§2. Les Taxes communales et départementales sur les remontées mécaniques :

La loi Montagne du 9 janvier 1985 a mis en place des dispositions fiscales spécifiques notamment par ses articles 85 à 89, complétés par l’article 47 de la loi N°86-972 du 19 août 1986. Ceux-ci instaurent une taxe communale et une taxe départementale aux entreprises exploitant des remontées mécaniques 666 . Toutefois, l’affectation de ces taxes n’est pas destinée à financer les investissements des remontées mécaniques mais revêt un caractère plus général. 667

Ces dispositions ont été codifiées au code général des collectivités territoriales.

En application des articles L 2333-49 et suivants du CGCT, les communes sur lesquelles sont exploitées des remontées mécaniques ont la possibilité d’instituer une taxe communale dans la limite de 3% des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

De même, les départements en application des articles L 3333-4 et suivants du C.G.C.T, peuvent également instituer une taxe départementale complémentaire dans la limite de 2 %. Toutefois, la perception de cette taxe est conditionnée au fait que les communes supports de stations n’aient pas institué initialement avant le 31 décembre 1983 la taxe communale à hauteur non pas de 3% selon le régime de droit commun, mais à hauteur de 5% . En ce cas, ces dernières continuent de bénéficier du taux majoré à leurs profits et ce au détriment des départements.

Comme le précise la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 12 Mai 1987, lorsque l’exploitation des remontées mécaniques s’étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d’une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes concernées. En cas de désaccord, le Préfet est amené à la fixer en prenant pour référence la puissance technique des appareils de remontées mécaniques.

Ce critère peut être modulé entre les parties en l’assortissant par le nombre de passages comptés par installations.

Ces taxes communales et départementales s’appliquent quelque soit le mode d’exploitation publique ou privée du domaine skiable ; mais elles n’ont pas vocation à financer les équipements de remontées mécaniques.

Du fait de la carence de la fiscalité française à répondre aux besoins financiers des remontées mécaniques, certains acteurs socioprofessionnels préconisent que les investissements importants liés à l’enneigement artificiel, pour palier les aléas climatiques dus aux saisons sans neige, soient financièrement supportés par les collectivités locales puisque les effets macro-économiques des remontées mécaniques affectent l’ensemble de l’économie locale.

Toutes les activités annexes liées au tourisme (restauration, hôtellerie, magasins de sport) se développent en effet grâce à l’investissement des remontées mécaniques. A ce titre, les contribuables locaux sont appelés à financer les équipement assurant une couverture neige puisque les hivers sans neige entraînent immédiatement des manques à gagner importants pour tout le secteur des remontées mécaniques et l’économie régionale.

C’est la solution retenue par la commune de Saint-Bon-Courchevel qui a pris à sa charge une partie des investissements liés à l’enneigement artificiel de son domaine à hauteur de 5 M.F. par an entre 1995 et 1998, au lieu de faire supporter la totalité du coût de cet équipement par son exploitant 668 .

Pour palier à la crise du secteur des remontées mécaniques, l’Autriche a considéré que l’effort fiscal était mal réparti. C’est pourquoi, ce pays a institué une Taxe de Promotion Touristique auprès de toutes les personnes morales ou physiques ayant une activité lucrative indépendante en lien avec le tourisme local ( hôtels, restaurants, commerces) sur l’ensemble de son territoire pour un taux de 1,5 pour 1000 du chiffre d’affaire 669 . Les fonds ainsi perçus alimentent les aides publiques en faveur des domaines skiables. Le canton du Valais en Suisse a également adopté cette fiscalité additionnelle.

Notes
666.

Ces dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités locales respectivement sous les articles L 2333-49 à L 23333-53 et L 3333-4 à L 3334-7.

667.

in JCN Construction-Urbanisme Fasc N°11-80 Rub N°75 : « le produit annuel de la taxe communale et de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article 88 ( L N°53-30, 9 janv.1985, art. et 89) :

1.- à des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

2.-aux dépenses d’équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu’à l’amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

3.-aux dépenses de développement d’un tourisme d’initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

4.-à des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation techniques de leurs jeunes adhérents ;

5.-au financement d’actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours » .

668.

Lettre d’observation de la C.R.C. Rhône Alpes en date du 10/07/2000 Commune de St Bon Tarentaise Courchevel

669.

« Valais : 50 communes prélèvent une TPT », Aménagement et Montagne Mai 2003 p.63 .