SECTION I : l’ APPLICATION DU DROIT SOCIAL.

§ 1 . Le principe du recours au droit commun du travail

Les agents des services publics à caractère industriel et commercial, ce qui est le cas des régies autonome ou personnalisée d’exploitation des remontées mécaniques, relèvent du droit social sauf dispositions législatives contraires ou qualifications jurisprudentielles opposées 670 . La justification de cette règle réside dans la volonté d’abonder dans le sens d’une gestion privée de ces services 671 .

Ainsi, les services publics industriel et commercial sont tenus d’appliquer à leurs personnels les dispositions du droit du Travail.

Il est à noter que le Code Général des Collectivités Territoriales ne dote pas les personnels des régies industrielles et commerciales d’un statut réglementaire, comme cela existe pour certains établissements publics nationaux 672 .

C’est pourquoi l’absence de statut réglementaire, est compensée par l’application de la convention collectivité du secteur d’activité concerné 673  ; tel est le cas pour les régies autonome ou personnalisée d’exploitation des remontées mécaniques.

Le principe de l’application du droit commun du travail qui s’applique aux relations individuelles et collectives du travail, doit être tempéré en matière d’organisation général du service dans la mesure où l’exploitation des remontées mécaniques constitue un service public industriel et commercial.

Or les SPIC sont soumis aux « Lois de Rolland » dont le principe de continuité du service public constitue une des composantes 674  ; et justifie une réglementation particulière du droit de grève notamment le dépôt d ‘un préavis 675 .

En conséquence, en cas de conflits du travail, la juridiction sociale pourra être amenée à appliquer les règles de fond relatives au fonctionnement des SPIC qui sont partiellement dérogatoires par rapport au droit commun du travail 676 .

Il n’en demeure pas moins vrai que la gestion courante des personnels des régies des remontées mécaniques sera identique à celle des entreprises privées délégataires du fait de l’application de la même convention collective. En matière de gestion des ressources humaines, il n’y aura donc pas de différence notoire en raison de la nature publique ou privé de l’entreprise gestionnaire du domaine skiable.

Notes
670.

CE 2 mai 1958 , Garigue Lebon p 251.

671.

En ce sens note Chapus ,Droit Administratif Général, Tome 2 , Rub. n°25. 15e édition Domat Montchrestien.

672.

A ce sujet C. Maugüé et L. Touvet : « Conditions de l’application du Code du Travail aux entreprises nationales et aux établissements publics dotés d’un statut réglementaires » , AJDA 1993, p 682.

673.

J.C.C.T, Fasc 742, RubN° 92 : « Mais rien n’empêche que ces conditions de recrutement, de déroulement de carrière soient définies par une convention collective de travail puisque les lois N° 82-957 du 13 novembre 1982 et N° 85-10 du 3 janvier 1985 autorisent , en l’absence de statut du personnel défini par voie législative ou réglementaire, les établissements publics industriels et commerciaux à conclure des conventions collectives avec les représentants des personnels ( C trav., art. L 134-1 et L 134-2) ».

674.

A.G. Kouévi, ouvrage précité p.22 : « Intiment liés à l’essence même du service public, ces grands principes ( « Lois de Rolland ») sont formulés depuis par des jurisprudences classiques et s’appliquent même dans des hypothèses de gestion privée du service public. En effet, les SPIC locaux sont soumis à des contraintes qui ne pèsent pas sur les entreprises en concurrence avec eux. Ces obligations sont érigées en principes, qui sont ici les mêmes qui gouvernent tous les services publics. Il s’agit :

- du principe de continuité du service public , source de droits et d’obligations tant pour l’organisme gestionnaire du service ( qui a l’obligation d’en assurer un fonctionnement régulier et continu du service et qui dispose de pouvoirs exorbitants pour garantir cette continuité en cas de circonstances exceptionnelles) que pour son personnel ( réglementation du droit de grève ( CE 7 août 1909, Winkell, GAJA ; CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. P.492) ».

675.

J.C Colson, in ouvrage précité, p.107 : « La continuité du service public. Elle est assurée par plusieurs dispositions dont la principale est la loi du 31 juillet 1963 qui impose un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève et interdit les grèves tournantes. Ces dispositions sont applicables à tous les agents des services publics ( administratifs et industriels ou commerciaux), qu’ils relèvent d’une personne publique ou privée ».

676.

J.C.C.T, Fasc 740, RubN°77 : «  Cette soumission individuelle au droit privé des agents des services publics industriels et commerciaux , n’entraîne pas nécessairement l’application à ces agents du droit commun du travail… Il n’en resta pas moins qu’on se situe ici dans un cadre de droit privé et que, si un litige survient entre l’agent et le service – ici la personne publique locale puisque le service est exploité en régie -, il appartiendra au juge judiciaire, normalement le Conseil des prud’hommes, de le trancher par recours à des règles de fond qui, encore une fois, ne sont pas systématiquement celles du droit commun du travail, d’autant plus que ces dernières ne sont pas toujours adaptées aux exigences du fonctionnement des services publics. En particulier, il sera nécessaire de concilier le droit de grève des agents et le principe de continuité du service public ».