§ 2. L’application des règles relatives aux instances représentatives des personnels

2.1 –La représentation des salariés au sein des organes de gestion des régies.

Le Décret du 23 Février 2001 n’aménage pas une représentation spécifique des personnels des régies au sein des Conseil d’Administration ou Conseil d’exploitation gérant un service industriel et commercial, comme l’a institué la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public en posant le principe d’une représentation élue des personnels au sein des instances dirigeantes des EPIC de l’Etat.

A cet égard, l’interdiction posée par le paragraphe N° 2 de l’article R 2221-8 du C.G.C.T est ambiguë dans sa rédaction  : 

‘« Les membres du conseil d’administration ou du conseil d’exploitation ne peuvent :…2. occuper une fonction dans ces entreprises ». A première lecture, cela signifie que les personnels qui occupent par essence « une fonction dans l’entreprise », ne peuvent pas siéger au sein de ces instances.’

Toutefois, la doctrine déduit de la rédaction de l’article R 2221-53 du C.G.C.T 677 qui interdit expressément la représentation de personnels au sein d’un conseil d’administration d’une régie personnalisée gérant un service public administratif, la faculté « à contrario » de représentation de personnels tant au sein d’un conseil d’administration ou d’un conseil d’exploitation d’une régie gérant un service public industriel et commercial 678 .

Pour P. Tifine, l’interdiction d’agents publics au sein des organes de gestion d’un service public administratif découle simplement de l’application du principe d’autorité hiérarchique ; auquel les salariés ne seraient pas soumis et justifie en conséquence leurs présences au sein des conseils d’administration ou des conseil d’exploitation des régies à caractère industriel et commercial 679 .

C’est ainsi, par exemple, que la régie personnalisée des remontées mécaniques de Mongenévre a inclus dans ses statuts une représentation de son personnel 680 .

Il ressort à la fois de la rédaction du décret du 23 févier 2001 et de l’analyse de la doctrine, que la représentation des salariés au sein des organes de gestion des régies à caractère industriel et commercial demeure facultative.

Notes
677.

« Les agents de la commune ou de la régie ne peuvent être membres du conseil d’administration ».

678.

J.C Douence, commentaire précité du Décret du 23 Février 2001 in AJDA 2001, p.376 : «  Il n’y a pas lieu de revenir sur la composition du conseil d’exploitation qui est identique à celle du conseil d’administration de la régie personnalisée, avec les la même restriction relative à la représentation des agents publics si la régie gère un service à caractère administratif » .

679.

in J.C.C.T, Fasc 742, rub. N°57 : « La dernière catégorie, dont il paraît logique, à priori, d’assurer la représentation dans le conseil d’administration de la régie personnalisée, est celle des salariés. Cette représentation est imposée pour les établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat, par la loi précitée, du 26 juillet 1983 ( art. 5). Pour les régies locales personnalisées gérant un service public administratif , cependant, la participation d’agents de la personne publique locale concernée ou de la régie a été interdite par le décret du 23 février 2001 ( CGCT, art. R 2221-54). Cette interdiction n’est toutefois guère surprenante. Sur ce point, le statut juridique de la régie personnalisée s’apparente à celui des établissements publics administratifs pour lesquels ce type de représentation est généralement interdite ( sauf exceptions concernant notamment les établissements hospitaliers ou universitaires), ce qui est la conséquence logique du principe hiérarchique. En revanche, cette possibilité de représentation est ouverte lorsque le service géré a un caractère industriel et commercial).

680.

Extrait art.2 des statuts : « Le Conseil d’Administration de la régie est composé de 11 membres désignés par le Conseil Municipal, sur proposition du Maire…

Il comprend :

- 6 membres de l’autorité organisatrice ;

- 2 membres choisies en raison de leur compétence ;

- 3 membres représentant le personnel de la Régie, dont 2 en ce qui concerne le personnel d’exécution et 1 pour le personnel d’encadrement ».