§3 ) L’application du droit du travail à la situation individuelle des fonctionnaires affectés à une régie autonome.

En cas de transformation d’une régie directe d’exploitation des remontées mécaniques en régie autonome, cela ne se traduit pas le plus souvent par le recrutement de personnels nouveaux, mais plutôt par une affectation des agents déjà en fonctions dans ce service dont la gestion vient d’être différenciée du budget principal de la collectivité de rattachement .

Si ceux-ci ont préalablement la qualité de fonctionnaires, ils conservent le bénéfice de leurs statuts selon une réponse ministérielle 688 , et en ceci en application de l’article 2 de la loi n° 83 – 634 au 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des territoriaux. Comme l’indique les auteurs de l’ouvrage « Fonction Publique Territoriale », édition LITEC 689 , la position ministérielle fondée sur un avis du Conseil d’Etat en date du 3 juin 1986 et annexé à une circulaire du Ministère de l’Intérieur n° 48 C du 27 février 1987 , mérite d’être nuancée.

En effet, si l’on compare la jurisprudence concernant les fonctionnaires détachés auprès d’un employeur privé, certes ceux-ci conservent les prérogatives de leurs statuts mais les conflits de travail avec leurs employeurs relèvent de la juridiction sociale 690 . Il en va de même en cas de mise à disposition d’un agent communal à un délégataire d’un service d’enlèvement d’ordures ménagères en raison de la nature industrielle et commerciale du service ainsi géré 691 .

Certes, il est exact qu’en ce qui concerne une régie autonome, il n’y a pas de changement d’employeur . Nous sommes alors dans la situation des établissements « à double visage » du fait de la conjonction au sein de la même collectivité, d’un service administratif à titre principal et d’une activité industrielle et commerciale à titre secondaire.

C’est notamment le cas des chambres de commerce et d’industrie qui sont des établissements publics administratifs dont le personnel est régi par un statut spécifique de droit public. Ces organismes peuvent être amenés à gérer des services industriel et commercial tel qu’un service d’outillage portuaire. Le Tribunal des Conflits a estimé que les litiges individuels des agents qui y sont affectés relèvent du droit social 692 .

En raison du caractère industriel et commercial d’une régie autonome, le même raisonnement est transposable à l’égard de fonctionnaires territoriaux affectés à une régie autonome d’exploitation des remontées mécaniques.

Avec l’intercommunalité, nous pouvons parfaitement voir se réaliser l’hypothèse d’un transfert automatique vers un établissement public de coopération intercommunale , d’ agents exerçant précédemment au sein de régies directes de petites stations. Si l’article L 5211-4-1 du C.G.C.T 693 leur garantit le maintien du statut, il n’en demeure pas moins qu’en cas de création d’une régie autonome pour gérer le domaine skiable intercommunal, leurs relations de travail relèveraient en ce cas du droit social en application de la jurisprudence précité du Tribunal des Conflits du 3 juin 1996 - CCI de St Malo.

Notes
688.

Rép. min n° 36382 , JOAN Q, 31 juillet 2000 p 4550.

689.

Fasc. 60 , rub n° 34

690.

T.C 18 juin 2001, n° 3248 , M. Potreau : « considérant que, nonobstant le fait que le détachement de M. POTREAU ait été décrété dans le cadre des dispositions législatives régissant la fonction publique territoriale et que l’intéressé ait continué à bénéficier des avantages liés à son statut de fonctionnaires pendant la durée de son détachement, le contrat qui l’uni à la société TUBS est un contrat de droit privé ; qu’il en résulte que la demande, qui est relative à l’exécution et à la rupture de ce contrat, relève de la compétence du juge judiciaire » .

691.

T.C 21 mai 2001 , M. Errédir C/ Cne de Manosque ,req n°3249 : « qu'en raison de la nature juridique d'un service ainsi géré, l'action en responsabilité exercée par un membre du personnel qui y est affecté à l'encontre du concessionnaire ou du fermier met en cause des rapports de droit privé ; qu'il en va ainsi alors même que cette action émane d'un agent public placé en position de détachement auprès du concessionnaire ou du fermier dans la mesure où il est de principe qu'un agent placé en position de détachement est soumis aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ; qu'il en va pareillement en cas de mise à disposition d'un agent public, lequel est ainsi lié au fermier du service public industriel et commercial par un contrat de travail » .

692.

T.C 3 Juin 1996 n° 02968, CCI de St Malo, Bull Cass n° 8 p10, Lebon, cité dans l’ article «  Les établissements publics employant simultanément des personnels de droit public et de droit privé » de J. Chorin in AJDA 2000 P382 :  « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le service de l'outillage portuaire géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo auquel était affectée Mme Le Gac présente le caractère d'un service industriel et commercial géré dans les conditions du droit privé ; qu'ainsi, bien que la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Malo soit un établissement public, il appartient aux tribunaux judiciaires, eu égard à la nature du service susmentionné, de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents qui y sont affectés , à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public ; que Mme Le Gac qui exerçait les fonctions de secrétaire, ne relevait d'aucune de ces deux catégories ; que dans ces conditions, sa demande relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

693.

« Le transfert de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre . Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ».