Sous-section II.2 : les autres agents de droit public.

§1 ) Le comptable

Il résulte des articles R 2221 - 30 et R 2221 - 76 du C.G.C.T, que le comptable de la régie peut être :

  • Soit un comptable direct du Trésor Public. Pour une régie autonome, il s’agit obligatoirement du comptable de la commune alors que pour une régie personnalisée cette fonction peut être assurée par un autre receveur du Trésor Public ;
  • ou soit un agent comptable. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte pour les régies autonomes qu’à condition d’avoir des recettes annuelles d’exploitation supérieures à 75000 €.

Cet agent comptable spécial est dans tous les cas nommé par le Préfet, mais selon des modalités différentes suivantes :

  • pour une régie personnalisée : sur proposition du Conseil d’Administration formulée après avis du Trésorier Payeur Général,
  • pour une régie autonome : sur proposition de l’exécutif de la collectivité de rattachement, agissant en vertu d’une délibération de son assemblée délibérante prise après consultation du Conseil d’Exploitation et avis du Trésorier Payeur Général.

En application de la jurisprudence Jalenques de Labeau 741 , l’agent comptable en chef de la comptabilité d’un service industriel et commercial, a la qualité de comptable public et donc d’agent public au même titre que le directeur de la régie 742 .

Cet agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité de la régie personnalisée ou autonome et il est assujetti, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l’ensemble des obligations incombant aux comptables publics. C’est pourquoi, il est soumis à la surveillance du Trésorier Payeur Général ou du Receveur des Finances, ainsi qu’au contrôle de l’Inspection Générale des Finances.

Dans le cadre d’une régie personnalisée, l’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qui constituent ses fondés de pouvoirs 743 . Cette disposition n’est pas prévue pour une régie autonome.

L’agent comptable est placé sous l’autorité du directeur de la régie, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public 744 .

Notes
741.

C.E , sect., 8 mars 1957 , publié au Lebon.

742.

T.C 27 avril 1998, N° 03005, Légifrance : « Considérant que le service géré par la régie autonome des sports et loisirs des Angles a le caractère d’un service public industriel et commercial ; que le litige qui l’oppose à M. Roger , qui n’exerçait en son sein ni les fonctions de directeur ni celles d’agent comptable , à la suite du licenciement de celui-ci relève de la compétences des juridictions de l’ordre judiciaire » .

De ce fait , l’arrêt suivant de la Cour de Cassation en statuant en cassation sur la situation individuelle d’un comptable d’une régie n’a pas respecté son champ de compétence : «  Attendu selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1993) que M. Bouzon employé en qualité de comptable de la Régie Municipale des Remontées Mécaniques de Serre-Chevalier a refusé de poursuivre son contrat de travail… » C.CASS, Ch. Soc, 13 juin 1996, N° 93-42665, Légifrance.

743.

art R 2221-31 du CGCT.

744.

JCA , fasc. 126 – 10 : « services publics communaux », Rub n° 57