B) Du point de vue juridique et institutionnel

D’une part, il ressort clairement de notre étude que le choix du mode de la régie comme mode d’exploitation ( ou « auto-production ») , s’inscrit au cœur de la compétition actuelle que se livrent les secteurs publics et privés pour gérer les services publics locaux  tant en France qu’en Europe ; d’où la raison des évolutions et hésitations du droit communautaire en la matière. 

D’autre part , il y a lieu de relever les conséquences des facteurs institutionnels nationaux sur le développement des régies de remontées mécaniques.

A titre de facteurs défavorables, si la Loi Montagne N°85-30 du 9 Janvier 1985 a eu des effets positifs pour le développement et la protection des massifs montagneux, il est néanmoins possible de s’interroger si en faisant de la « commune » l’autorité organisatrice dans le secteur des remontées mécaniques au lieu et place du « département » , elle n’a pas eu pour conséquence inattendue de diminuer l’importance des régies de remontées mécaniques du fait de la réduction de la taille économique des autorités organisatrices.

A l’instar des SEM locales qui n’ont pas su créer des « holdings » pour la gestion des domaines skiables, les régies des remontées mécaniques souffrent des mêmes maux c’est à dire une exploitation sectorielle et une carence de fonctionnement en réseaux qui les cantonnent dans la sphère des PME-PMI.

Seule la régie de Courchevel s’est hissée au 1er rang des stations françaises de ski, bien avant sa transformation récente en SEM, et ce précisément parce qu’il s’agissait d’une régie départementale .

C’est pourquoi, le mouvement vers l’intercommunalité,  en créant de nouvelles entités économiques plus importantes, constitue un facteur favorable au renouveau du recours à la régie comme mode d’exploitation. A cet égard, il y a de constater une progression constante des syndicats intercommunaux dans la gestion des domaines skiables, soit plus 30% d’une année sur l’autre 776 .

Pour l’instant ces nouvelles entités ont recours le plus souvent à la gestion déléguée mais néanmoins dotent les collectivités locales d’autorités organisatrices susceptibles d’atteindre le seuil économique suffisant pour envisager à nouveau une gestion de leurs domaines skiables en régie.

Ce mouvement actuel vers l’intercommunalité compense ainsi les conséquences inattendues et défavorables de la loi Montagne à l’égard du mode d’exploitation en Régie .

Enfin, en droit interne, il apparaît sans ambiguïté que la situation statutaire personnelle du directeur de la régie est juridiquement instable du fait de l’absence de cadre d’emplois spécifique pour cet emploi ; et mériterait d’être confortée au moins par sa mention au sein des emplois administratifs de direction 777 , comme ce qui a été fait pour l’emploi de directeur des caisses de crédit municipal.

Notes
776.

« Remontées Mécaniques : Les 100 premiers exploitants français – saison 2003/2004 » in Montagne Leaders , Octobre 2004, p.185 .

777.

régies par le décret modifié N°87-1101 du 30 décembre 1987.