2. Les Conclusions  de notre thèse:

A l’issue de cette recherche aux fins de thèse, il nous semble que la Régie constitue un mode d’exploitation particulièrement approprié pour la gestion des remontées mécaniques pour au moins 3 raisons .

Premièrement par sa capacité sans pareille à fédérer les acteurs socio-professionnels d’une station , au moyen de leur présence au sein du conseil d’Exploitation ou d’Administration de la Régie. Cela va bien au-delà de la notion de transparence de gestion avec la présence d’administrateurs indépendants ou de la prise en compte des usagers par leur participation au sein des comités consultatifs des services publics locaux.

Cette disposition à regrouper les différents partenaires d’une station semble être spécifique à l’exploitation des remontées mécaniques où à coté de l’opérateur des remontées mécaniques, et dehors de l’autorité organisatrice et des usagers, existent d’autres intervenants ( tels que l’Office de Tourisme, les écoles de ski, les commerçants, les hébergeurs, les Tours opérateurs) . Cette situation ne se retrouve pas dans d’autres services publics locaux ( eau § assainissement, ordures ménagères, …).

Cette structure de concertation globale au niveau de la station n’existe pas institutionnellement dans les statuts des SEML ou des délégataires privés exploitant les remontées mécaniques.

Du fait de cette concertation organisée , la Régie des remontées mécaniques vise au développement d’un territoire, rejoignant la spécificité intrinsèque de l’entreprise publique comme moyen d’intervention au niveau macro-économique.

Deuxièmement la qualité de sa gestion privée avec un encadrement public permet d’exploiter le service public des remontées mécaniques dans des conditions similaires à la gestion déléguée .

En effet, la comptabilité M43 se rapproche de la comptabilité commerciale. De plus, la présence d’un « agent comptable spécial » au sein de la Régie Personnalisée atténue le principe de la séparation de « l’ordonnateur et du comptable » dans ce qu’il peut avoir de rigide au quotidien.

L’autonomie de gestion nécessaire à une bonne gestion du domaine skiable ne fait pas obstacle au contrôle du comptable public et aux différents contrôles institutionnels ( Préfet, Chambre Régionale des Comptes ) assurant ainsi une gestion financière transparente pour la collectivité « Mère ».

Enfin, l’application du droit social à l’égard de ses salariés ( à l’exception du Directeur et de l’agent comptable spécial – conf. P. 282 et s…) 778 et la prééminence du droit privé dans les relations commerciales avec les usagers (conf. P. 169 ) assurent des conditions de gestion se rapprochant de celles de l’entreprise privée.

Seuls les contrats d’affaires relèvent du droit public, avec les souplesses de procédures introduites par le nouveau code des marchés publics 779 (conf. P. 170 ).

Troisièmement son statut juridique est de nature à assurer la parfaite maîtrise de la collectivité de rattachement sur la régie  du fait du pouvoir unilatéral de la collectivité locale de créer, modifier et supprimer la Régie ; et ce sans devoir indemniser celle-ci.

Le recours à la régie évite ainsi à la collectivité organisatrice les difficultés bien réelles d’une délégation de service public ( procédure de passation, relations contractuelles durant la durée de contrat et à la fin du contrat).

La régie préserve pleinement l’intérêt de la collectivité organisatrice en assurant sa suprématie en toutes circonstances sur le service public ainsi exploité et son intervention dans l’exploitation d’un service public industriel et commercial participe à renforcer sa souveraineté locale.

Malgré ces facteurs favorables, il est néanmoins indéniable que la régie ne retrouvera sa vocation initiale de « solution alternative  à la gestion déléguée » 780  , qu’à condition de résoudre impérativement la problématique de la taille critique de l’autorité organisatrice du service public local. C’est seulement à cette exigence que le mode d’exploitation en régie pourra pleinement faire bénéficier aux collectivités locales de ses réels avantages tant en terme de statut juridique que de gestion.

Dans le domaine des remontées mécaniques, la solution tant sur le plan économique que juridique passe au minimum par le regroupement intercommunal des stations et la mise en place d’une politique globale de commercialisation des domaines skiables exploités en régie par massif montagneux . Cette mesure pourra le cas échéant être adossée à la constitution de syndicats mixtes de gestion avec l’adhésion du département et voire même de la région.

Notes
778.

Sans tenir compte de la situation personnelle des agents des régies directes qui relèvent du droit public si l’on admet qu’il s’agit d’un SPA

779.

Décret N° 2004-15 du 7 janvier 2004 qui s’est substitué au décret N° 2001-210 du 7 mars 2001.

780.

J.C Douence in « Services publics industriels et commerciaux : questions actuelles », op. cité p113 : « Le décret- Loi du 28 décembre 1926 ( complété par le décret du 17 février 1930) institue les régies municipales dotées de la seule autonomie financière et chargées d’exploiter un SPIC. Il s’agit bien d’ouvrir une alternative à la concession de service public  ».