3-1 Don extrafamilial

Dans le cadre des transplantations hépatiques basées sur les techniques de foie entier, foie réduit, bipartition, le prélèvement d'organe est régi par des lois protégeant l'intégrité corporelle et psychique.

A savoir que le don d'organe s'effectue :

  • par consentement supposé du donneur
  • selon le principe du don anonyme
  • après mort cérébrale 4 8 constatée.

Le don d'organe est régi par un établissement public national dénommé Etablissement Français des Greffes par la loi n°94-43 du 18 janvier 1994.

La décision de recourir à une transplantation hépatique selon une technique de foie entier, réduit ou bipartition est fonction de l’avis du transplanteur mais surtout des dons d’organes disponibles et des receveurs en attente. Le délai entre le moment de l’inscription en liste et la transplantation elle-même est fonction de la disponibilité en greffons et de l’état du patient. Aucun bilan psychologique n’est exigé. La seule condition pour être transplanté est de justifier pour une cirrhose éthylique la volonté et l’arrêt de toute prise d’alcool.

De ce fait, pour transplanter un enfant, aucune condition n’est exigée. Le consentement des parents étant une formalité puisque par ailleurs les médecins ont pour mission de tenter toute intervention nécessaire à la survie de l’enfant. En cas de désaccord ou d’opposition massive des parents, les équipes médicales font appel à des instances légales qui seront le tiers décisionnel.

Notes
4.

8 Le concept de mort cérébrale a été décrit par X . Bichat. La mort cérébrale sépare : « les fonctions de la vie végétative, qui s'éteignent à l’instant même où le cerveau meurt, et les fonctions de la vie organique des organes, qui peut persister plus longtemps. » La première publication remonte à 1959, par Mollaret et Goulon comme étant un état clinique passager irréversible, d’où la dénomination initiale de coma dépassé. Sa définition officielle fait l’objet en 1968 d’une circulaire ministérielle dit circulaire Jeanneney. La date d’officialisation est très variable d’un pays à l’autre par exemple, aux U.S.A en 1968 et en G.B en 1976.

Le constat de la mort cérébrale se fait par la recherche de l’activité cérébrale, avec en particulier le recueil d’un tracé électroencéphalographique (E.C.G). La circulaire du 21 janvier 1991 prévoit que la confirmation du diagnostique repose sur les critères cliniques déjà cités, deux tracés E.C.G d’une durée de 20 à 30 minutes, nuls, isoélectriques, avec un intervalle de « l’ordre de 6 heures », spontanément ou après stimulation, avec une amplitude maxi du tracé, et après vérification dans les urines et le sang de l’absence de dépresseurs du système nerveux. Quant à l’Allemagne, le doppler crânien a pour valeur légale exclusivement. L'heure de l'établissement du certificat de décès correspondra à l'entrée dans le bloc opératoire, même si le constat de la mort cérébrale est antérieure. Cela permet un retour du corps du défunt dans les délais légaux soit jusqu'à 24heures après l'heure du décès.