ANNEXE 3
SUR LA BIO ETHIQUE

Extrait du document officiel du 4-04-1997

Sous le titre de : CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA DIGNITÉ DE L'ÊTRE HUMAIN À L'ÉGARD

DES APPLICATIONS DE LA BIOLOGIE ET DE LA MÉDECINE :

CONVENTION SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LA BIOMÉDECINE

Source : CONSEIL DE L'EUROPE

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« Conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine ;

Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu

et dans son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance

d'assurer sa dignité ;

Conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine ;

Affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés

pour le bénéfice des générations présentes et futures ;

Soulignant la nécessité d'une coopération internationale pour que l'Humanité

tout entière bénéficie de l'apport de la biologie et de la médecine ;

Reconnaissant l'importance de promouvoir un débat public sur les questions

posées par l'application de la biologie et de la médecine et sur les réponses à

y apporter ;

Désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses

responsabilités ;  »

« Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 - Objet et finalité

Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité

et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine.

Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 2 - Primauté de l'être humain

L'intérêt et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de

la société ou de la science.

Article 3 - Accès équitable aux soins de santé

Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources

disponibles, les mesures appropriées en vue d'assurer, dans leur sphère de

juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.

Article 4 - Obligations professionnelles et règles de conduite

Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit

être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles,

ainsi que des règles de conduite applicables en l'espèce.

Chapitre II - Consentement

Article 5 - Règle générale

Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.

Article 6 - Protection des personnes n'ayant pas la capacité de consentir

Sous réserve des articles 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée

sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice

direct.

Lorsque, selon la loi, un mineur n'a pas la capacité de consentir à une

intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son

représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la

loi. L'avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité.

Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental,

d'une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une

intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son

représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la

loi.

La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la

procédure d'autorisation.

Le représentant, l'autorité, la personne ou l'instance mentionnés aux

paragraphes 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l'information visée à

(…)

Chapitre VI - Prélèvement d'organes et de tissus

sur des donneurs vivants à des fins de transplantation

Article 19 - Règle générale

Le prélèvement d'organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être

effectué sur un donneur vivant que dans l'intérêt thérapeutique du receveur et

lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne

décédée ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.

Le consentement visé à l'article 5 doit avoir été donné expressément et

spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.

Article 20 - Protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe

Aucun prélèvement d'organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne

n'ayant pas la capacité de consentir conformément à l'article 5.

A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi,

le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n'a pas la capacité

de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies :

1) on ne dispose pas d'un donneur compatible jouissant de la capacité de

consentir,

2) le receveur est un frère ou une sœur du donneur,

3) le don doit être de nature à préserver la vie du receveur,

4) l'autorisation prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 6 a été donnée

spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l'instance

compétente,

5) le donneur potentiel n'y oppose pas de refus.

Chapitre VII - Interdiction du profit et utilisation d'une partie du corps

humain

Article 21 - Interdiction du profit

Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source

de profit.

Article 22 - Utilisation d'une partie du corps humain prélevée

Lorsqu'une partie du corps humain a été prélevée au cours d'une intervention,

elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour

lequel elle a été prélevée et conformément aux procédures d'information et de consentements appropriées.  »