L’objet de notre recherche est la banque, au sens commun. Afin de préciser cet objet, nous commencerons par définir ce qu’est une banque (2.1), puis nous reviendrons sur les grands traits de l’histoire bancaire (2.2), et terminerons par une revue de la place de la banque dans la pensée économique (2.3).
D’après le dictionnaire Larousse 3 , le terme générique banque signifie : « ‘Etablissement privé ou public qui facilite les paiements des particuliers et des entreprises, avance et reçoit des fonds, et gère des moyens de paiement ’». Dans le dictionnaire le Petit Robert 4 , on relève que le terme banque a comme racine le mot Banc qui vient du germanique Bank : « Siège étroit et allongé », par l’intermédiaire du latin populaire Bancus. L’italien Banca nous a donné Banque« Comptoir du changeur » puis Banqueroute« le comptoir du banquier failli étant brisé » et Banco« terme de finances à l’origine ».
Aux Etats-Unis, d’après l’encyclopédie électronique Explanation-Guide 5 : « Currently the term bank is generally understood as an institution that holds a banking license. Banking licenses are granted by financial supervision authorities and provide rights to conduct the most fundamental banking services such as accepting deposits and making loans ».
A travers ces deux définitions, on remarque que ce sont surtout les activités de collecte de dépôts et de distribution de crédits qui permettent d’identifier une banque. Ceci dit, on observe que la dénomination de cette dernière change souvent d’un pays à l’autre, en fonction des spécificités nationales.
En France, par exemple, le législateur utilise le terme générique d’établissements de crédit 6 . Ces derniers sont définis dans l’article L.511-1 du code monétaire et financier comme étant : « Des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ». L’article L.511-9 du code énonce les différentes catégories d’établissements de crédit : « Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, de caisse de crédit municipal, de société financière ou d'institution financière spécialisée […] 7 . ».
L’article L.311-1 du code précise que : « ‘Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ’». On relève ici que la démarche du législateur français peut porter à confusion, dans la mesure où il définit un ensemble (les établissements de crédit) à la lumière des opérations inhérentes à un élément du même ensemble (les banques). Cela étant, l’article 311-2 du code recense un nombre d’opérations connexes aux opérations de banque, pouvant être réalisées par l’ensemble des établissements de crédit (les services d’investissements sont toutefois subordonnés à l’obtention d’un agrément auprès du CECEI 8 ).
Aux Etats-Unis, le titre 12 du code fédéral relatif aux banques et aux activités bancaires (12 United States Code of Banks and Banking) stipule au chapitre 16, section 1813 :
‘ « (a) Definitions of Bank and Related Terms –Au chapitre 2 relatif aux banques nationales, sous-chapitre 1, section 24, il est stipulé qu’une banque nationale (National Bank) a comme activité courante : « ‘[…] ’ ‘To exercise by its board of directors or duly authorized officers or agents, subject to law, all such incidental powers as shall be necessary to carry on the business of banking; by discounting and negotiating promissory notes, drafts, bills of exchange, and other evidences of debt; by receiving deposits; by buying and selling exchange, coin, and bullion; by loaning money on personal security; and by obtaining, issuing, and circulating notes according to the provisions of title 62 of the Revised Statutes […] ’».
Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, on note que le législateur définit la banque en adoptant un critère fonctionnel, fondé sur l’identification des différentes opérations de banques.
Ceci étant, sur le terrain, on a pris l’habitude de distinguer entre deux grandes formes de banques : la banque commerciale (commercial bank) et la banque d’affaire (investment bank). La première, dite aussi banque de détail ou encore banque de réseau est orientée vers la clientèle de particuliers et de PME/PMI. Elle a comme activité principale : la collecte de dépôts à vue et à terme, l’octroi de crédits et la gestion des moyens de paiement. La seconde, dite aussi banque d’investissement est plus orientée vers la clientèle de grandes entreprises dans lesquelles elle investit surtout par prise de participation. Cette banque intervient également sur les différents marchés financiers pour son propre compte et offre diverses prestations de services comme l’ingénierie financière, la gestion de portefeuille, le conseil en fusions-acquisitions, etc.
Aujourd’hui, cette distinction est quelque peu tombée en désuétude avec l’avènement de la banque universelle qui est une banque à tout faire, dans le sens où elle met à la disposition de sa clientèle (particuliers, professionnels et grandes entreprises) une très large panoplie de produits et services financiers. Toutefois, le terme de banque commerciale reste en vogue aux Etats-Unis, où il renvoie généralement à : «‘ A state bank or National Bank, owned by stockholders, that accepts deposits and makes loans to business, regardless of its other services ’» (Federal Reserve Bank of Chicago, Glossary, 2004).
Un retour sur l’histoire bancaire permet de mieux saisir la diversité et le sens des définitions précédentes. C’est ce que nous allons voir dans le paragraphe suivant.
100e édition, 2005.
Edition 2004.
Afin d’éviter toute erreur de traduction, nous préférons reprendre le texte dans sa version originelle.
C’est la loi bancaire du 24 janvier 1984 qui a introduit le terme d’établissements de crédit. Cette loi a été promulguée dans l’esprit d’actualiser les premiers textes législatifs de 1941 et 1945 qui apparaissaient inadaptés au nouveau contexte des années quatre-vingt. Dans le premier bulletin trimestriel de la Banque de France de 1984, il est noté que : « La nouvelle loi procède à une oeuvre unificatrice en soumettant aux mêmes autorités de direction et de contrôle, un ensemble très diversifié d’entreprises financières comprises sous l’appellation nouvelle d’établissement de crédit ».
Le reste de l’article L.511-9 du code monétaire et financier stipule : « […]Sont seules habilitées d’une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme : les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. »
Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement.