5.3.3. : Le responsable local de l'enseignement

Dans cette partie de trois alinéas, au début comme à la fin, peu de changements majeurs. Par delà de légères évolutions de forme – Il (le responsable local de l'enseignement R.L.E). reçoit du responsable de l'unité pédagogique régionale (U.P.R.) une lettre précisant ses missions propres" qui devient "Une lettre du responsable de l'U.P.R. précise chaque année le contexte et l'orientation de ses missions" – non significatives me semble-t-il, il en est deux un peu plus signifiantes.

Dans la première version, le R.L.E. aux tâches multiples et variées ne pouvait se voir accorder une décharge horaire "supérieure à un quart de ses obligations de service d'enseignement". Dans la version définitive, "cette décharge ne peut en aucun cas être supérieure à la moitié" de ces mêmes obligations. Ce qui est une forme de reconnaissance de la charge de travail que peut représenter cette fonction formellement inexistante, pour l'éducation nationale au moins, de R.L.E., invention purement carcérale ou à tout le moins invention à pure destination carcérale.

Ce passage d'un quart à un mi-temps au titre de cette décharge eut lieu entre les versions 1 et 2. Un peu plus signifiant encore : dans la dernière version, "cette décharge d'enseignement est en principe d'une heure par équivalent temps plein, avec un minimum de trois heures par semaine. Elle peut faire l'objet d'un ajustement par le responsable de l'U.P.R. dans le cas où une autre fonction lui est demandée (par exemple conseiller technique de lutte contre l'illettrisme)". Voilà qui est sage. Cette décharge peur être ajustée dans le cas où une autre fonction, à peu près objectivable, presque quantifiable est demandée en plus. Dans la version 1 cet ajustement était possible "par le responsable de l'U.P.R. pour tenir compte des charges effectives de travail du R.L.E.".

La nomination dans cette fonction de R.L.E. est le fait du prince, j'en atteste. La destitution aussi, j'en atteste pareillement. Il me semble que cette "culture" de l'arbitraire s'illustre aussi dans cette tentative non aboutie, de conférer au responsable de l'U.P.R. la capacité de concéder à tel ou tel R.L.E. plus ou moins de temps de décharge pour tenir compte "des charges effectives de travail". Qui les aurait évaluées ? Le "bon" R.L.E. en aurait eu un peu plus, le "mauvais" un peu moins. Ce pouvoir discrétionnaire du responsable de l'U.P.R. disparut entre les versions 2 et 3.