E/ L'épiscopat français et le syndrome Humanae vitae

Le président de l'épiscopat fragilisé

Au-delà de l'université lilloise, c'est bien le président de la conférence épiscopale qui est fragilisé. Evêque de Lille et, à ce titre, chancelier de l'institut catholique, Mgr Vilnet publie un communiqué le 12 mars, au lendemain du conseil permanent 1465 :

‘Mgr Vilnet n'avait pas été informé des opérations menées par les médecins de la faculté catholique. […] Après avoir appris par la presse cette naissance et ses circonstances, et lu les commentaires qu'avaient cru pouvoir faire certains responsables de cette réalisation médicale, il avait alors manifesté les réserves qu'il avait estimé nécessaires.’

Or les statuts de l'institut catholique de Lille et de la fédération universitaire n'accorde au chancelier qu'un pouvoir très limité, à l'inverse des autres instituts catholiques de France. Celui-ci n'a aucune autorité directe sur le fonctionnement de l'institut catholique dont le responsable est le président élu. Selon l'article 8 des statuts, le rôle du chancelier consiste dans la représentation des évêques de Cambrai, Arras et Lille auprès des instances de décisions de l'institut catholique. Il veille, par ailleurs, à la fidélité de l'institution aux règles de l'Église en matière doctrinale. Ainsi, au lendemain de la publication de Donum vitae, la Documentation catholique juge-t-elle utile de publier, à nouveau, la déclaration de Mgr Vilnet du 18 octobre 1986, au lendemain de la première fécondation in vitro en institut catholique :

‘Les commentaires donnés à la presse, à la radio et à la télévision par le vice-recteur ont été clairement fidèles à la doctrine de l'Église et n'anticipaient pas sur ce que le magistère serait appelé à exprimer. Par contre, j'ai fait les remarques qui s'imposaient à l'endroit de certains commentaires officieux émanant de tel médecin ou de tel prêtre. En particulier, j'ai déclaré qu'il n'était pas possible de considérer cette réalisation médicale dans un hôpital catholique comme créant une jurisprudence qui précéderait ou conditionnerait le magistère de l'Église.’
Notes
1465.

DC, 1937, 5 avril 1987, p. 368