§ 3 - Un « discours de classe » ?

A certain égards, le régime de droit commun des jeux, basé sur l’idée que le jeu présente un « danger moral et social » 466 , répond à la logique de fonctionnement de la notion de bonnes mœurs en matière répressive telle qu’elle est présentée par les auteurs du Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit.

« Une meilleure observation de la pratique répressive fait cependant apercevoir que c’est la morale, les goûts et les modes de vie de l’élite culturelle dominants qui servent d’étalon des bonnes mœurs, tandis que ce sont les couches dominées de la société qui, érigées en victimes privilégiées des infractions aux mœurs, font l’objet d’une protection – c’est-à-dire d’un contrôle – renforcée. Sont ainsi particulièrement visés, les femmes, les enfants 467 et les classes populaires toujours de quelque façon considérées comme classes dangereuses. Loin donc de servir une politique de préservation abstraite et indifférenciée de la moralité, les bonnes mœurs fonctionnent comme instrument d’un contrôle social modelé sur les relations de pouvoir qui traversent la société » 468 . Ainsi peut-on lire chez Planiol et Ripert à propos de la notion de bonnes mœurs : « Le juge ne doit pas suivre la masse, quand manifestement elle se fourvoie, mais au contraire la diriger (…) en s’appuyant sur l’opinion des éléments sains de la population, gardiens d’une tradition qui a fait ses preuves » 469 .

Aujourd’hui, les connaissances dont nous disposons à propos du jeu pathologique nous permettent d’affirmer que le jeu ne présente pas les mêmes dangers pour tous, mais rien n’indique que la faiblesse du joueur vis-à-vis du jeu soit à mettre en relation avec sa position sociale. L’idée, intellectuellement séduisante, que le législateur a concentré ses efforts dans le but exclusif d’éloigner le jeu des classes populaires ne résiste pas vraiment à l’analyse puisque, dès 1891, c’est la forme la plus populaire de pari sur les courses de chevaux, le pari mutuel, qui fut seule autorisée. A la suite de quoi, tout au long du XXème siècle, l’extension du champ des jeux autorisés a principalement eu pour conséquence de mettre le jeu à la portée des petites bourses (institution de la Loterie nationale, autorisation des machines à sous dans les casinos autorisés etc.).

Mais l’histoire de la réglementation des jeux nous a enseigné que la répression du jeu visait avant tout le jeu populaire. D’une part, les souverains successifs n’hésitaient pas à s’adonner frénétiquement au jeu en même temps qu’ils en interdisaient la pratique à leurs sujets, d’autre part, l’intensité de la répression des tenanciers du jeu variait généralement avec la qualité du contrevenant. En outre, l’analyse du discours des parlementaires à propos du jeu révèle que, pendant longtemps, la protection de l’individu contre le jeu était avant tout destinée aux classes populaires. Enfin, il semblerait que la perception du jeu qu’ont les parlementaires soit en partie conditionnée par leurs origines sociales.

Lors de l’adoption de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries , son rapporteur à la chambre des pairs, M. de Ricard, voit dans la suppression de la loterie et l’établissement des caisses d’épargne une marque de la « sollicitude des grands pouvoirs de l’Etat pour la classe la plus nombreuse de la société » 470 . Lorsqu’il commente devant la chambre haute le contenu de la loi, le Garde des Sceaux, Paul Sauzet, définit de manière assez singulière la notion de « tirage au sort » : « La loi atteint un fait, le tirage au sort ; du jour où elle est promulguée, le tirage au sort, c’est-à-dire la tentation par la voie du sort offerte aux classes laborieuses, est un fait dangereux, contraire à l’ordre public et frappé par la loi » 471 . De son côté le député Charles Moreau (1789-1872) 472 considère qu’« il faut surtout voir l’intérêt du public, des classes ouvrières, auxquelles par des spéculations de cette nature, on enlève les économies faites sur le produit de leur travail, les seules au moyen desquelles elles puissent arriver à une fortune solide qu’elles conserveront avec d’autant plus de soin qu’elles auront eu plus de peine à l’acquérir » 473 . On peut d’ailleurs lire dans le commentaire de la loi figurant au Recueil Duvergier qu’« il eut été d’ailleurs absurde que le Gouvernement (…) laissât une foule d’entreprises particulières spéculer sur la crédulité et l’avidité des classes inférieures » 474 .

Lorsqu’en 1891 est adoptée la loi du 2 juin réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, le député de Lamarzelle reproche au gouvernement d’autoriser la seule forme de pari qui soit accessible aux revenus modestes : « Le pari mutuel, c’est le pari des petits, des ouvriers, des employés, le pari de la foule par excellence » 475 . C’est aussi l’avis de Gustave Mesureur (1847-1925) 476 qui, constatant que le pari mutuel ressemble étrangement à une loterie de par le nombre important de participants que son organisation suppose, propose un amendement tendant à réserver le pari à « ceux qui peuvent être compétents en matière de courses », et, concrètement, « en le réservant exclusivement à ceux qui ont payé un droit d’entrée élevé » 477 , solution que la police des jeux avait déjà essayé, en vain, de mettre en œuvre à la fin des années 1880 et qui, dans tous les cas, constitue une bien curieuse façon d’apprécier le degré de connaissance des chevaux. Le fait que, finalement, la loi ait autorisé la seule forme de pari vraiment populaire n’a cependant pas empêché un commentateur (inconnu) d’écrire qu’elle a pour but de réfréner « les ravages que cette passion produisait dans la classe laborieuse de la société » 478 . On peut d’ailleurs lire dans le Recueil Dalloz, sous la plume d’un autre commentateur anonyme, que la loi vise la punition de « tous les industriels (…) qui racolent des clients dans toutes les classes et principalement parmi les classes laborieuses qu’il faut désormais préserver de ce danger quotidien » 479 .

Les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques sont encore plus révélateurs. Initiateur de la proposition de loi, le député Marcel Régnier considère qu’il vaut mieux « protéger préventivement contre la passion du jeu les faibles et les incapables, tout en laissant aux adultes et aux gens sains d’esprit leur libre arbitre et la responsabilité de leurs actes ». Mais qui sont ces « gens sains d’esprit » ? La réponse vient un peu pus loin : « Quant à développer le jeu dans les classes modestes, ce n’est point notre projet qui y tend (…). La vérité est que ces cercles ne sont fréquentés que par des gens aisés, d’une culture intellectuelle qui leur permet d’échapper à l’entraînement s’ils le veulent » 480 . Nous y voilà : la « passion du jeu » et la faiblesse d’esprit seraient donc propres aux classes populaires. Le rapporteur de la loi au Sénat, Adolphe Pédebidou (1854-1925) 481 , confirme l’exclusion des classes populaires : « Jusqu’ici, ce que l’on a pu reprocher à la tolérance administrative du jeu, c’est qu’elle permettait à ces petites bourses, aux ouvriers et aux artisans, de venir, le soir, perdre leur salaire au jeu des petits chevaux. Ce n’est pas cette clientèle là (…) qui viendra encombrer les salons des casinos ; on y verra surtout des représentants des classes aisées ou riches » 482 . Dès lors, les opposants à la loi ont eu beau jeu de souligner que celle-ci n’avait d’autre objet que de réserver ce « péché » à « l’aristocratie » 483 . D’autres encore ne croient pas que le jeu sera réservé aux classes aisées et le regrettent, tel les député Théodore Reinach (1860-1928) 484 , pour qui « en multipliant ainsi les casinos, les maisons de jeu, ce n’est plus aux seuls oisifs, aux seuls riches qu’on s’adresse : on essaye de drainer les petites bourses, on fait appel au petit employé, à l’ouvrier, à la bonne » 485 .

Les classes populaires ne sont cependant pas les seules à être considérées comme étant particulièrement vulnérables, c’est aussi le cas des femmes. D’abord, à l’époque où cercles des villes et cercles des stations thermales connaissaient seulement un régime de tolérance administrative, les circulaires adoptées par les ministres de l’Intérieur successifs qui fixaient les conditions d’octroi des autorisations de jeu rappelaient systématiquement que les cercles ne pouvaient admettre « ni étrangers à la société, ni femmes, ni mineurs » et, pour être sûrs d’être bien compris, rappelaient dans les règles propres au jeu de baccara que « les femmes, même accompagnées, ne doivent jamais être admises à tenir les cartes » 486 . Il est par ailleurs remarquable qu’initialement, l’article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923, qui réglemente les conditions d’autorisation des jeux dans les cercles, disposait que « les jeux de hasard ne peuvent être pratiqués dans les cercles (…) qu’en vertu d’une autorisation toujours révocable du ministre de l’Intérieur et sous réserve : 1° Que les femmes n’y soient pas admises ». Il faut croire que les cercles figuraient parmi les derniers vestiges du machisme puisque cet article, manifestement contraire aux dispositions de la Constitution 487 et de l’article 14 de la Déclaration européenne des droits de l’homme, ne fut abrogé qu’en 1985 488 , bien après que les lois du 18 février 1938 et du 22 septembre 1942 489 aient aboli l’incapacité de la femme mariée. Jusque là, d’ailleurs, il a été jugé à plusieurs reprises que les dettes de jeu payées par celle-ci sans l’autorisation de son mari pouvaient être répétées 490 .

La très longue hésitation des parlementaires s’agissant de l’institution d’une Loterie nationale, due à des oppositions essentiellement morales, n’est pas non plus exclusive de toute considération de classe. Dans sa thèse de science politique consacrée à la loterie d’Etat française, S. Collette établit un parallèle troublant entre les trajectoires respectives, dans le travail parlementaire, des lois relatives aux congés payés et à la Loterie nationale. Vingt-trois ans s’écoulèrent entre la première proposition de loi relative aux congés payés et son adoption définitive. De même fallut-il quatorze ans de débats parlementaires pour voir adoptée la loterie d’Etat. Selon cet auteur, les deux projets se sont heurtés à la représentation que se font les élus, et plus généralement la classe dominante, de la paresse populaire en tant que menace pour l’ordre social 491 . En outre, parmi les parlementaires précocement partisans de l’institution d’une Loterie nationale, la moitié (ce qui est apparemment remarquable) est issue de familles paysannes et ouvrières, plus ouverts que les autres à l’idée de progression sociale dans la mesure où ils ont connu une ascension fulgurante. « En ce sens, il s’agirait de parlementaires pour qui la question de l’immoralité de la Loterie se poserait en termes beaucoup moins vifs que pour des individus attachés aux privilèges de la classe dominante dont ils ont toujours fait partie : puisqu’eux-mêmes ont vécu une forme de promotion sociale qui, si elle n’est pas comparable à celle d’un "gros" gagnant de la loterie, reste atypique par la courbe ascendante qu’elle a eue, ils sont peut-être mieux disposés à admettre une loterie basée sur un certain bouleversement de l’ordre social » 492 .

La loi du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeu fut quant à elle explicitement présentée par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gaston Defferre, comme un instrument de lutte contre les jeux qui « constituent un divertissement dangereux surtout pour les jeunes et les personnes à revenus modestes » 493 . C’est d’ailleurs ce même souci de protection des « modestes » qui anima, comme nous l’avons vu plus haut, l’opposition de la gauche parlementaire à l’adoption de la loi du 5 mai 1987 qui autorise les casinos à installer des machines à sous dans leurs établissements.

Mais si la question de l’accès au jeu des classes populaires préoccupe autant les parlementaires, comment expliquer le silence de tous les élus, sans exception, quand fut voté l’amendement proposé par Pierre Mazeaud 494 lors de l’adoption de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation ? Cette disposition a en effet pour objet d’étendre le privilège des stations balnéaires, thermales ou climatiques aux « villes ou stations touristiques constituant la ville principale d’une agglomération de plus de 500 000 habitants » et participant pour plus de 40 % au financement d’un centre dramatique national, d’un orchestre national ou d’un opéra. Ce n’est donc pas une modification anodine puisqu’elle autorise les salles de machines à sous là où se trouve le plus grand nombre de joueurs modestes, altérant ainsi la philosophie héritée du décret du 24 juin 1806 qui réservait les casinos à de petites localités éloignées des grands centres urbains, ainsi que de l’article 82 de la loi du 31 juillet 1920 qui interdit l’implantation de tout casino dans un rayon de 100 km autour de Paris 495 .

Mais cela n’a semble-t-il pas été jugé digne d’attention 496 . Les habituels documents réservés à l’information des parlementaires (exposé des motifs et rapports des commissions) ne prennent pas la peine d’expliquer les effets de cet amendement, ce qui aurait peut-être été utile puisque ce dernier ne contient ni le mot « casino » ni le mot « jeu », bref rien qui permette d’éclairer l’opinion des néophytes. Quant aux débats, leur concision nous permet d’en reproduire l’intégralité. Pour le rapporteur du projet, Dominique Perben 497 , « il s’agit d’autoriser certaines grandes villes qui font un effort dans le domaine culturel et dans le domaine de leur promotion à bénéficier d’un label, qui, je le signale, n’a pas de conséquences financières sur les dotations communales ». Quant à Yves Galland 498 , secrétaire d’Etat chargé des collectivités locales, il confirme que « cet amendement est effectivement neutre, en particulier au regard de la dotation touristique » 499 . Drôle de « neutralité ».

Il serait cependant excessif de réduire le discours sur le jeu à un discours de classe. D’abord, sans tenir compte du discours, inscrire le droit des jeux dans une optique de rapports de classe pourrait tout à fait aboutir, non pas au constat de la stigmatisation du jeu populaire par le droit, mais bien au contraire à celui de l’instrumentalisation du jeu par la classe dominante en tant que dérivatif aux frustrations sociales, que le développement constant du champ des jeux autorisés et leur popularisation pourrait sans difficulté confirmer. En outre, même si la méfiance envers la paresse populaire a pu être forte, et si l’on a vu poindre, par moments, l’idée que les classes laborieuses seraient plus enclines à la faiblesse vis-à-vis du jeu, il reste que la stigmatisation fréquente de cette catégorie de personnes révèle une croyance, semble-t-il sincère, dans le fait que la dangerosité du jeu croît d’autant plus que le patrimoine de ceux qui s’y livrent est fragile. Certes, on peut voir dans ce paternalisme l’expression d’un rapport de classe, mais, au fond, l’impression que le jeu est un lieu d’affrontement des classes résulte de l’incapacité de la classe dominante à comprendre les pratiques ludiques populaires, plutôt qu’à les juger.

C’est notamment l’idée que soutiennent Reuven et Gabrielle Brenner dans leur ouvrage Spéculation et jeux de hasard où ils s’intéressent particulièrement au rapport des individus avec la loterie. Ils considèrent tout d’abord que les critiques anti-jeu véhiculent de manière séculaire un ensemble d’idées fausses sur le prétendu effet néfaste du jeu, de même qu’elles seraient la conséquence de l’action de certains groupes de pression ayant des intérêts privés à défendre. Tel serait notamment le cas des ligues de tempérance, très présentes à partir du XVIIIème siècle en Grande-Bretagne et, un peu plus tard, aux Etats-Unis. Pour simplifier, signalons que ces auteurs voient une constante de la nature humaine dans le fait de prendre des risques pour atteindre la fortune et, une fois celle-ci acquise, de rechercher la sécurité 500 . Cette proposition serait confirmée par les études statistiques sur le jeu qui, en raison des nombreux pièges qu’elles recèlent, permettent seulement d’affirmer que « les pauvres, les plus âgés et les laissés-pour-compte s’adonnent davantage au jeu, tandis que ceux qui jouissent d’une grande mobilité sociale jouent moins » 501 . Dès lors, les idées reçues sur le comportement du joueur seraient absolument sans fondement : la plupart des joueurs se prêtent à ce loisir d’une manière calculée et raisonnable, même sur le très long terme, de même n’a-t-on jamais rapporté la preuve que le jeu nuirait à la productivité ou soit, en lui-même, facteur de criminalité 502 .

Un grand nombre d’incompréhensions et d’erreurs viendraient de l’impossibilité, pour les classes dites moyennes ou supérieures, de saisir la rationalité de l’utilisation que font « les pauvres » de leur budget consacré aux loisirs, notamment en ce qu’ils le dilapideraient dans le jeu. C’est oublier que ce budget est souvent bien trop faible pour se voir donner une autre destination et que, par ailleurs, la « flambe » est un moyen comme un autre de s’attirer la reconnaissance de ses pairs 503 . Enfin, ils remettent en cause l’idée, très répandue au XIXème siècle, selon laquelle l’alcool et le jeu mèneraient à la pauvreté. Or il semble bien que ce soit l’inverse : c’est la pauvreté elle-même qui mène au jeu et à l’alcool (notamment parce qu’à cette époque les classes populaires urbaines n’avaient souvent pas accès à l’eau potable) 504 . Par conséquent, si de nombreuses lois sur le jeu apparaissent, principalement dans l’histoire britannique, comme des « lois de classe » (par exemple le Street betting act de 1906 505 ), leur objet n’est pas de défendre les intérêts de la classe supérieure (car alors on comprendrait mal l’adhésion des membres du Parti travailliste à ce texte) mais bien de protéger, à tord ou à raison, les pauvres contre eux-mêmes.

Bien que le discours sur le jeu soit doté d’une certaine cohérence, l’objet « jeu » n’est représenté en droit positif qu’à travers une foule de notions particulières, avec lesquelles il convient désormais de se familiariser.

Notes
466.

Expression utilisée par le conseiller Lepelletier dans son rapport présenté devant la chambre des requêtes de la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt du 4 juillet 1892 [Chigot c/ Thibault], S. 1892.I.513.

467.

Les mineurs font évidemment l’objet d’un traitement particulier : en principe, tout contrat de jeu conclu par un mineur non émancipé est nul, le régime de l’exception de jeu ne trouve pas à s’appliquer et la répétition de la dette de jeu doit être prononcée. Quant aux jeux autorisés, ils ne leur sont normalement pas accessibles. Toutefois, nous verrons ultérieurement que si les règlements de tous les jeux autorisés interdisent la participation des mineurs, tel n’est curieusement pas le cas des jeux de La Française des jeux.

468.

F. Ost et M. Van de Kerchove, entrée « Mœurs (bonnes) » in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p. 382.

469.

M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. VI, « Obligations », 2ème éd., par P. Esmein, Paris, LGDJ, 1952, p. 282.

470.

Le Moniteur universel du 28 avril 1836, n° 119 (c’est nous qui soulignons).

471.

Le Moniteur Universel du 4 mai 1836, n° 125 (c’est nous qui soulignons).

472.

Avocat puis magistrat, opposant à la Restauration, il fut député de la Meurthe de 1834 à 1848. Ayant soutenu fidèlement tous les gouvernements qui se sont succédés, il ne montra cependant aucune hostilité au gouvernement de la révolution de 1848. Son dévouement au prince-président lui vaudra un siège de conseiller à la Cour de cassation en 1849. Dictionnaire des parlementaires français (1789-1889), t. IV, op. cit., p. 427.

473.

Le Moniteur Universel du 18 mai 1836, n° 139, p. 1119 (c’est nous qui soulignons).

474.

Duv., t. XXXVI, p. 81 (c’est nous qui soulignons).

475.

JO 14 mai 1891, Débats-Chambre des députés, p. 884 (c’est nous qui soulignons).

476.

Député radical-socialiste de la Seine de 1887 à 1902, il fut ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes dans le cabinet Bourgeois en 1895-1896. Il s’est illustré par une constante activité en faveur des classes populaires assortie d’une conscience aiguë des exigences de l’expansion économique en matière d’équipement. Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), t. VII, op. cit., p. 2446.

477.

JO 14 mai 1891, Débats-Chambre des députés, p. 887.

478.

Note sous Crim. 11 avril 1908 [Pollak], S. 1910.I.596 (c’est nous qui soulignons).

479.

D. 1892.L.259 (c’est nous qui soulignons).

480.

JO, Documents-Chambre des députés, session ordinaire de 1907, annexe n° 820, pp. 212 et 222.

481.

Médecin, fondateur du syndicat des stations minérales et climatiques, républicain progressiste, il fut député des Hautes-Pyrénées de 1893 à 1900 et sénateur de 1900 à 1925. Il intervint surtout sur les questions de chemin de fer, d’accident du travail et de droits des médecins. Médecin-chef de l’Hôpital de Bordeaux durant la guerre, il se préoccupa beaucoup de la santé des soldats. Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), t. VII, op. cit., p. 2631.

482.

JO 1er juin 1907, Débats-Sénat, p. 679.

483.

Propos de M. de Lamarzelle, ibid., p. 676.

484.

Docteur en droit et ès lettres, un temps membre du barreau de Paris et archéologue, il fut député de la Savoie de 1906 à 1914 et prit place dans les rangs de la gauche radicale. Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), t. VIII, op. cit., p. 2816.

485.

JO 19 mars 1907, Débats-Chambre des députés, p. 694.

486.

Frèrejouan du Saint, Jeu et pari au point de vue civil, pénal et réglementaire, op. cit., pp. 160 et 170-171.

487.

Article 1er de la Constitution de 1958 et article 3 du préambule de la Constitution de 1946.

488.

Il s’agit plus précisément de l’article 82 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 (JO 31 décembre 1985, p. 15505).

489.

JO 19 février 1938, p. 2058 et JO 3 novembre 1942, p. 3649.

490.

Civ. 30 décembre 1862 [Selleron c/ Leroux de Salvert], S. 1863.I.257.

491.

S. Collette, De la Loterie nationale à La Française des jeux , op. cit., p. 198.

492.

Ibid., pp. 92-93.

493.

JO, Documents-Assemblée nationale, seconde session ordinaire de 1982-1983, n° 1454, p. 2 (c’est nous qui soulignons).

494.

Né en 1929, magistrat, Conseiller d’Etat (1976), membre du Conseil constitutionnel, grand alpiniste (il a gravi l’Everest en 1978), maire de Saint-Julien-en-Genevois de 1979 à 1989, il fut sans interruption député (UDR puis RPR) de Haute-Savoie de 1973 à 1998, date de sa nomination au Conseil. Il fut notamment secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (1973-1974) et secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale chargé de la Jeunesse de 1974 à 1976. Index biographique français ; www.conseil-constitutionnel.fr.

495.

« Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne pourra être exploité à moins de 100 km de Paris », JO 1er août 1920.

496.

Or, au moment du vote de la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard , la majorité de gauche de l’Assemblée nationale avait rejeté un amendement voté par la chambre haute et visant à autoriser les casinos à installer des machines à sous au motif que « la concentration des ces établissements dans quelques zones touristiques éloignées des centre urbains risquerait d’entraîner une demande d’ouverture de casinos et de cercles de jeu dans les agglomérations, où se trouve la demande la plus importante » (propos de Georges Lemoine, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, JO 23 juin 1983, Débats-Assemblée nationale, p. 2995).

497.

Né en 1945, haut-fonctionnaire, maire de Chalon sur Saône, député (RPR puis UMP) de Saône et Loire depuis 1986, il fut ministre des DOM-TOM du gouvernement Balladur et ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation du gouvernement Juppé. De mai 2002 à juin 2005, il fut ministre de la Justice du gouvernement Raffarin. Il est depuis devenu ministre des Transports du gouvernement de Villepin. Index biographique français.

498.

Né en 1941, entrepreneur, membre dirigeant du Parti Radical et de l’UDF, élu au Parlement européen depuis 1979 (il en fut le vice-président de 1989 à 1991 et prit la succession de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence du groupe Libéral, démocratique et réformateur de 1991 à 1994), il fut secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur chargé des collectivités locales sous le gouvernement Chirac et ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé du Commerce extérieur sous le deuxième gouvernement Juppé. Index biographique français, www.archives.premier-ministre.gouv.fr.

499.

JO 17 décembre 1986, Débats-Assemblée nationale, p. 7511.

500.

R. et G. Brenner, Spéculation et jeux de hasard , op. cit., p. 33.

501.

Ibid., p. 54.

502.

Ibid., p. 58.

503.

Ibid., pp. 104-105.

504.

Ibid., pp. 107s.

505.

Ce texte rendait illégales un certain nombre de formes de jeu pratiquées par la classe populaire sans faire peser aucune contrainte sur les formes de paris en vogue chez les riches. Ibid., pp. 111s.