Section 2 - Les formes du jeu en droit positif

Rechercher l’existence d’une notion générique de jeu dont notre droit positif serait porteur exige avant tout un examen minutieux de toutes les opérations juridiques auxquelles cette notion est censée renvoyer, dans les textes, d’une part, mais aussi dans la jurisprudence (nous pensons particulièrement aux décisions du juge de l’impôt et du juge communautaire).

Le but de cette comparaison est de montrer que, quelle que soit leurs conditions d’organisation, toutes ces opérations contiennent un certain nombre d’éléments communs. Peu importe en effet que, pour que soit constituée l’infraction de « tenue d’une maison de jeux de hasard », ces jeux doivent être « tenus dans une maison » et que le public y soit « librement admis, même lorsque cette admission est liée à la présentation d’un affilié », ou encore que, pour qu’une loterie soit prohibée, elle soit « offerte au public ». Il est clair que ces infractions ont leurs spécificités propres et que leur comparaison a ses limites. En revanche, les catégories juridiques de jeu de hasard et de loterie sont-elles vraiment spécifiques ? Ne s’agit-il pas, au fond, d’opérations de jeu similaires ? Si quelques nuances les distinguent, elles semblent, comme toutes les autres formes du jeu, être dotées de trois éléments communs : un sacrifice pécuniaire, un gain et un événement aléatoire dont la réalisation conditionne l’issue de l’opération.

Jusqu’ici furent principalement évoquées les expressions à travers lesquelles le jeu prend corps dans le Code civil (§ 1) et la législation pénale (§ 2). Il convient cependant de ne pas oublier les autres branches du droit qui utilisent elles aussi la notion de jeu, tel est le cas du droit fiscal (§ 3) et du droit communautaire (§ 4). Enfin, une approche synthétique permettra de souligner les nuances distinguant ces différentes manifestations particulières de la notion de jeu (§ 5).