§ 2 - Les formes du jeu en droit pénal

Les textes sont ici plus nombreux 527 et distinguent les catégories de « jeu de hasard » (articles 1er et 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ) et de « loterie » (articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ). En outre, ils érigent en délit spécial la réception de paris sur les courses de chevaux et de lévriers (article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux dont les dispositions ont été étendue aux paris sur les courses de lévriers par l’article 2 de la loi n° 51-681 du 24 mai 1951).

Sont globalement visées les opérations offertes au public 528 , à titre onéreux et faisant naître l’espoir d’un gain dont le bénéfice résulte de la réalisation d’un événement incertain, aléatoire, hasardeux. Si l’on retrouve ces éléments dans chacun des textes évoqués, c’est l’appréciation de l’élément « hasard », et plus particulièrement celle de son influence sur le résultat de l’événement en question, qui est susceptible de varier d’un texte à l’autre 529 . Certes, le hasard est nécessairement présent dans tout jeu, par nature aléatoire, mais ce n’est pas une condition suffisante : encore faut-il, dans certains cas, que le hasard revête une certaine importance.

D’abord, cette appréciation est inexistante concernant les paris sur les courses de chevaux et de lévriers : c’est précisément l’une des raisons pour lesquelles a été adoptée la loi du 2 juin 1891 (C). En revanche, elle est indispensable à l’application des lois de 1836 sur les loteries (B) et 1983 sur les jeux de hasard (A). Or, non seulement les parts de hasard requises par chacun de ces textes sont différentes, mais en plus elles ont toutes deux varié, l’une sous l’effet de la jurisprudence, l’autre après modification de la loi.

La présentation de la notion de jeu en droit pénal permettra d’appréhender succinctement l’ensemble des agissements prohibés par les textes et des sanctions qui leur sont attachées. Toutefois, seule la nature des opérations visées, leurs caractéristiques propres, nous intéressent vraiment, et à ce titre nous ne prétendons pas rendre compte des finesses du droit pénal des jeux.

Notes
527.

Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une codification, ces textes apparaissent, dans l’édition Dalloz du Code pénal, sous la forme d’un appendice intitulé « Jeux, paris et loteries ». Dans l’esprit de l’éditeur, ces textes ont donc bien le même objet.

528.

A cette nuance près que la « tenue d’une maison de jeux de hasard », si elle implique la libre admission du public, peut tout de même revêtir une certaine dose de confidentialité dans la mesure où cette libre admission recouvre même les cas où elle est subordonnée à la présentation d’un affilié. Ainsi le Professeur Culioli précise-t-il qu’il n’y a pas infraction lorsque le maître de maison « recevant des personnes de sa famille ou amis sur invitation personnelle, les fait ou les laisse jouer, même habituellement, à des jeux de hasard ». En revanche, « le jeu prend un caractère public dès que sont admises à y participer des personnes n’ayant pas reçu d’invitation personnelle ou nominative, ou dès que celles-ci sont trop largement distribuées, en grand nombre ou sans discrimination » (« Jeu-pari » in Encyclopédie juridique Dalloz, op. cit., n° 58).

529.

Malgré ces différences il est fréquent qu’un même fait soit considéré par le juge comme constitutif à la fois d’une tenue de maison de jeux de hasard et d’une organisation de loterie prohibée, ce qui tend à confirmer l’idée que ces textes visent le même phénomène. Voir par exemple Crim. 5 novembre 1998, req. n° 97-81591.