§ 3 - Les formes du jeu en droit fiscal

Le droit fiscal ne s’intéresse qu’assez accessoirement à la notion de jeu. D’abord, l’activité des opérateurs de jeu faisant l’objet d’un régime d’autorisation dérogatoire au droit commun est en grande partie soustraite aux impositions usuelles et se trouve soumise à des prélèvements spécifiques pour lesquels aucun problème de définition de la notion de jeu ne se pose. Par exemple, l’article 261 E du Code général des impôts dispose que « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° L’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du Code général des collectivités territoriales ou à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ; 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux ».

Indépendamment, donc, des prélèvements spécifiques frappant les produit des jeux autorisés de manière dérogatoire, la notion de jeu n’intervient en droit fiscal que pour la détermination du revenu imposable en matière d’impôt sur le revenu (A) ainsi qu’en matière d’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements (B).