Section 1 - L’ordre public, fondement premier du régime des jeux

Retenir une approche large de la notion d’ordre public – en tant qu’instrument de la coexistence des libertés et de la sauvegarde des valeurs dominantes – permet d’y voir le fondement de toutes les limites que notre droit impose aux pratiques ludiques nationales (§ 2). Ainsi justifie-t-il les interventions des autorités de police administrative générale qui visent à limiter le jeu dans l’espace public, la répression des actes d’organisation du jeu interdits par la loi, de même qu’il constitue une limite à l’autonomie de la volonté en matière contractuelle en soumettant, en principe, les contrats ludiques au régime de l’exception de jeu. Mais l’ordre public apparaît en outre comme le fondement de la limitation des prestations transfrontières de jeu (§ 1). En effet, si dans l’espace communautaire et a fortiori au sein de la communauté formée par les Etats membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les marchés nationaux de jeu demeurent essentiellement cloisonnés, c’est notamment parce que l’ordre public – ou des notions voisines ayant la même fonction – font obstacle à la libéralisation du marché des jeux.