§ 1 - La fiscalité des casinos

D’après la loi du 15 juin 1907, l’implantation d’un casino dans une station balnéaire, thermale ou climatique (ou une commune assimilée 867 ) doit faire l’objet d’une double autorisation : celle du ministre de l’Intérieur, bien sûr, mais aussi, en amont, celle de la commune d’accueil. Comme l’a rappelé la section de l’Intérieur du Conseil d’Etat dans un avis du 4 avril 1995 « Il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de cette loi que le législateur (…) a entendu que ces activités concourent au développement touristique des communes concernées. Dès lors que ce dernier objectif trouve sa concrétisation dans le cahier des charges qui fixe les obligations incombant à l’exploitant d’un casino, et qu’en particulier celui-ci est tenu de contribuer à l’animation culturelle ou touristique de la commune, le cahier des charges, pris dans son ensemble, a le caractère d’une concession de service public » 868 . Initialement perçus comme des outils au service du développement touristique des communes d’accueil, les casinos ont progressivement été sollicités pour alimenter le budget de l’Etat et, plus récemment encore, pour participer à l’équilibre budgétaire des organismes de sécurité sociale.

C’est le « produit brut des jeux » (PBJ) qui constitue l’assiette de l’ensemble des prélèvements sur les jeux de casino. Défini à l’article 15 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 869 , le PBJ renvoie au gain brut de l’établissement, tous jeux confondus, c’est-à-dire, pour les jeux de cercle, par le montant intégral de la cagnotte 870 , pour les jeux de contrepartie, où le casino tient la banque, par la différence entre le montant de l’avance initiale (et des avances complémentaires éventuelles) et le montant de l’encaisse constaté en fin de partie 871 , enfin, pour les machines à sous, par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l’appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés 872 .

La fiscalité des casinos était à l’origine plutôt simple. L’article 4 de la loi du 15 juin 1907 prévoyait qu’« indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 %) sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d’œuvres d’assistance, de prévoyance, d’hygiène ou d’utilité publiques », ce que d’aucuns nommaient la « rançon du jeu ». Une commission spéciale fut instituée au ministère de l’Intérieur afin de régler l’emploi de ce prélèvement 873 . Peu après, l’article 100 de la loi de finances du 13 juillet 1911 874 disposa que, sur le prélèvement de 15 % prévu par la loi, il serait réservé, dans les trois années à venir, une somme de 1 million de francs allouée aux communes pour travaux d’adduction d’eau potable, somme qui serait répartie dans les mêmes conditions que pour les sommes provenant du pari mutuel. En effet, depuis 1903, les sociétés de courses participaient déjà au financement de cette politique 875 .

Après la guerre, la fiscalité des casinos connut d’importants bouleversements. Une loi du 25 juin 1920 institua, au profit du Trésor, un nouveau prélèvement de 10 % sur le PBJ venant s’ajouter à celui déjà existant 876 . Un mois plus tard la loi de finances du 31 juillet 1920 remplaça, en son article 46 A, le prélèvement proportionnel de 15 % par un impôt progressif sur le PBJ dont le taux variait de 10 à 50 % et institua, en son article 46 B, un droit de timbre sur les cartes d’entrée dans les casinos dont le montant variait en fonction des recettes du casino. La loi prévoyait en outre que les recettes des casinos exploités en France par le même concessionnaire devaient être totalisées pour le calcul du prélèvement. Enfin, elle répartissait les sommes ainsi recueillies en de multiples affectations 877 , répartition qui connut quelques modifications dans les années suivantes 878 .

En 1926 le législateur décida de réformer l’impôt sur les jeux de casino en remplaçant par un impôt unique et progressif divers prélèvements jusque là en vigueur (impôt de 10 % au profit du Trésor, impôt progressif institué par la loi du 31 juillet 1920, double décime et taxe sur la chiffre d’affaire) 879 . La création de ce nouveau prélèvement, dont le taux varie par tranches de 15 à 65 %, laisse toutefois intacts le droit de timbre sur les cartes d’entrée ainsi que les avantages pécuniaires dont bénéficie la commune d’accueil au terme des clauses du cahier des charges 880 . Tout en maintenant les sommes fixes qui, d’après l’article 46 de la loi du 31 juillet 1920 et des dispositions législatives postérieures, ont reçu un emploi déterminé, le texte procède à la répartition du surplus du produit dont, notamment, 48 % vont à l’Etat 881 . Là encore, cette répartition connaîtra de régulières modifications dans les années suivantes 882 .

A la suite de la crise économique le législateur institua, aux termes des articles 23 à 25 de la loi de finances du 31 mars 1932, une déduction sur le PBJ correspondant à un certain nombre de dépenses particulières des casinos 883 . Plafonnée à 25 % du PBJ, cette déduction deviendra, avec le décret-loi du 28 juillet 1934, forfaitaire et automatique 884 . Elle sera ensuite portée à 33 % du PBJ 885 et prorogée chaque année jusqu’à la Libération 886 . Durant cette période, le système connaîtra quelques modifications significatives concernant, notamment, la répartition du produit des jeux 887 , les règles de calcul de l’impôt progressif 888 et l’institution d’un prélèvement additionnel dont le produit vint financer l’œuvre, pétainiste, du Secours national 889 .

A la Libération, l’article 20 de l’ordonnance du 30 décembre 1944 vint transférer, au profit du budget général, les prélèvements opérés sur le PBJ 890 . Dans la quinzaine d’années qui suivirent, la fiscalité des casinos connut des modifications qui la rapprochèrent singulièrement du système actuel. Tandis que la loi du 31 décembre 1945 ramenait à 25 % la déduction forfaitaire sur le PBJ et révisait le tarif de l’impôt progressif en y ajoutant deux nouvelles tranches d’imposition (assorties de taux de 70 et 80 %) 891 , la loi du 27 avril 1946 supprimait le prélèvement additionnel au profit du Secours national et harmonisait le prélèvement de l’Etat et celui de la commune. Celui-ci en effet, inscrit dans le cahier des charges et jusque là librement négocié, voit désormais son taux limité à 15 % du PBJ, la loi prévoyant que si la combinaison des deux prélèvements dépasse 80 % du PBJ, le prélèvement étatique est réduit de manière à ce que le total des deux impositions ne dépasse pas cette limite 892 . Ce prélèvement opéré au profit de la commune peut aujourd’hui être perçu par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 893 . Notons également qu’en vertu de l’article 38 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, il est reversé à chaque commune siège d’un casino 10 % du prélèvement opéré par l’Etat sur le PBJ 894 . Enfin, l’arrêté du 9 août 1962 dispose que les sommes encaissées par le casino au titre des « orphelins » sont versées au bureau d’aide sociale de la commune siège 895 .

Sur cette base, dont les principes demeureront inchangés, le législateur a édifié plusieurs mécanismes fiscaux incitant ou obligeant les casinos à organiser des manifestations artistiques et à financer des travaux d’équipement ou d’entretien à caractère immobilier.

D’abord, la loi du 8 août 1947 autorisa les casinos à déduire, jusqu’à 8 % de leur PBJ, l’excédant des dépenses résultant de l’organisation de « manifestations artistiques de qualité » 896 . Parallèlement, la loi du 26 septembre 1948 disposait que l’avis conforme de la commune d’accueil dont dépend l’autorisation de jeu délivrée par le ministre de l’Intérieur devait être renouvelé chaque année et devait constater qu’il a été fait par le casino intéressé un effort artistique de qualité suffisante 897 . En 1961, un autre mécanisme, plus riche, vint s’y substituer, l’abattement supplémentaire pouvait alors atteindre 10 % du PBJ et correspondre à deux types de frais : le déficit résultant de manifestations artistiques de qualité (à hauteur de 5%) et des dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien hôtelier ou thermal (5%) 898 . Bien qu’entièrement refondu par la loi du 30 décembre 1995, ce mécanisme est, dans ses grandes lignes, resté inchangé 899 .

Parallèlement à ces abattements supplémentaires, un autre mécanisme, curieux celui-là, vit le jour en 1955. Tandis que l’article 24-I de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 révise le tarif de l’impôt progressif sur le PBJ dans un sens nettement favorable aux établissements de jeu 900 , l’article 24-II dispose que « Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l’application du nouveau barème (…) devront être consacrées à concurrence de 50 % de leur montant à des travaux d’investissement destinés à l’amélioration de l’équipement touristique », travaux réalisés, en principe, dans la commune siège du casino et « affectés, en tout ou partie, à l’équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal » 901 .

A cet ensemble, le législateur a ajouté, dans les vingt dernières années, trois prélèvements supplémentaires. Le premier, institué au profit de l’Etat par l’article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, est un prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux traditionnels et de 2 % sur le produit brut des machines à sous 902 . Le second, prévu à l’article 18-III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, consiste en une contribution de 0,5 % sur un montant égal à 600 % du PBJ 903 . Le troisième, l’article 16-III de la loi n° 96-1160 de financement de la sécurité sociale du 27 décembre 1996 904 , devenu l’article L. 136-7-1 du Code de la sécurité sociale, institue une contribution de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des machines à sous et une autre de 12 % sur tous les gains réalisés par les joueurs aux machines à sous d’un montant supérieur à 1 500 €.

Enfin, notons que les casinos participent aux frais occasionnés par la surveillance des opérations de jeu engagés par la tutelle. Le décret n° 47-596 du 4 avril 1947 modifié 905 relatif aux indemnités de surveillance et d’habillement allouées aux personnels de la police chargés de la surveillance des établissements de jeu, renvoie ainsi à un arrêté le soin de fixer, selon un mécanisme prévu par l’article 19 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l’Intérieur des sommes versées pour la surveillance des établissements de jeu, des hippodromes et des cynodromes. Trois arrêtés déterminent aujourd’hui le montant de cette participation 906 .

En définitive, le PBJ des casinos fait l’objet, avant tout abattement, de deux prélèvements au titre de la CRDS et de la CSG ainsi que d’un prélèvement proportionnel institué par la loi du 29 décembre 1990. Après quoi, le PBJ fait l’objet d’un abattement automatique de 25 % 907 et de deux abattements supplémentaires et facultatifs au titre du déficit résultant de l’organisation de manifestations artistiques de qualité (5 %) et de dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien hôtelier ou thermal (5 %). Sur cette base, sont appliqués le prélèvement communal déterminé par le cahier des charges (plafonné à 15 %) 908 et l’impôt progressif sur les jeux au profit de l’Etat 909 (dont 10 % sont reversés à la commune siège du casino) 910 , de même que sont déduites les sommes correspondant à la participation de l’établissement aux frais de surveillance engagés par le ministère de l’Intérieur. Ensuite, sur une partie du produit des jeux restant au casino et résultant de la différence entre les sommes qu’il aurait dû acquitter au titre de l’impôt progressif par application du barème figurant à l’article unique de la loi n° 49-1567 du 7 décembre 1949 et les sommes qu’il a effectivement acquittées au titre du barème en vigueur, le casino doit consacrer 50 % de ce produit à des travaux d’investissement destinés à l’amélioration de l’équipement touristique, sommes qui sont consignées sur un compte spécial et qui, a priori, n’entrent pas dans le produit net des jeux 911 . Enfin, le casino est redevable d’un certain nombre d’impôts et taxes, la plupart de droit commun, sur son résultat d’exploitation (somme du produit net des jeux et du solde d’exploitation des autres activités du casino : restauration et spectacle). Ainsi verse-t-il à l’Etat l’impôt sur les sociétés 912 , la TVA 913 , la taxe sur les salaires et le droit de timbre sur les cartes d’entrée 914 . Enfin, il verse aux collectivités locales la taxe sur les spectacles 915 , la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti.

Notes
867.

Article 57 de la loi du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation.

868.

Avis n° 357 274 du 4 avril 1995, EDCE 1995.414. Voir également CE 25 mars 1966 [Ville de Royan et Société anonyme de Royan et Sieur Couzinet], Rec. 237.

869.

JO 29 décembre 1959, p. 12489. Disposition modifiée par l’article 6 du décret n° 87-684 du 20 août 1987 (JO 21 août 1987, p. 9614) et l’article 1er du décret n° 2002-514 du 12 avril 2002 (JO 16 avril 2002, p. 6655).

870.

A l’occasion de ces jeux, le casino se contente de fournir aux joueurs le matériel et le personnel nécessaires au fonctionnement du jeu auquel l’établissement ne prend pas part (il n’y joue pas le rôle de banquier). La cagnotte y est donc constituée soit d’un prélèvement sur les gains des joueurs (par exemple à l’écarté le prélèvement est de 5 %) soit d’un prélèvement sur les gains du joueur tenant la banque (au baccara chemin de fer ce prélèvement est de 5 %).

871.

A l’occasion de ces jeux, le gain du casino ne résulte pas d’un prélèvement mais simplement de l’avantage mathématique dont il bénéficie en tant que banquier du jeu. Cet avantage découle des règles du jeu et plus précisément du rapport existant entre les chances des joueurs et les gains qui leur sont versés. Par exemple à la roulette française l’avantage du casino réside notamment en ce qu’un joueur misant sur un numéro plein et ayant ainsi une chance sur 37 de gagner ne se verra verser, en cas de réussite, que 35 fois sa mise plus sa mise elle-même. Ainsi, concernant des mises sur des numéros pleins à la roulette française, cet avantage mathématique, combiné avec la loi des grands nombres, correspond à un prélèvement de 1/37ème des mises de chaque joueur, autrement dit à une « taxe » de 2,7 % sur les mises. Bien entendu cet avantage mathématique varie en fonction des jeux et des combinaisons choisies des joueurs.

872.

Jusqu’à l’intervention du décret du 12 avril 2002, les prélèvements sur le produit des machines à sous étaient assis sur le produit brut théorique de ces jeux dont le montant ne tenait pas compte des variations dont le taux de redistribution de ces appareils était susceptible. En effet, du nombre de pièces introduites dans le monnayeur de la machine (de une à trois) dépend le taux de redistribution offert par cette dernière, de sorte que le joueur introduisant une mise maximale bénéficie d’un meilleur rendement (ainsi les amateurs savent-ils qu’il faut toujours introduire la mise maximum acceptée par la machine). L’ancien mode de détermination du produit des machines à sous, qui reposait en partie sur le taux de redistribution maximum des appareils, ne tenait pas compte des hypothèses où leur rendement est moindre pour le joueur, ainsi l’assiette du prélèvement (le produit théorique) était-elle toujours inférieure au produit réel des machines à sous. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, même si le produit réel des machines à sous demeure affecté d’un taux de réfaction de 15 % censé compenser la diminution de leur chiffre d’affaires résultant, pour les casinos, de l’adoption du nouveau système.

873.

Décret des 21-23 juin 1907, JO 23 juin 1907.

874.

JO 14 juillet 1911.

875.

Article 102 de la loi de finances du 31 mars 1903 instituant un prélèvement supplémentaire de 1 % sur la masse des sommes engagées au pari mutuel sur certains hippodromes et affecté à subventionner les travaux d’adduction d’eau potable et, pour 100 000 F maximum, à la caisse des recherches scientifiques pour l’étude de procédés d’épuration des eaux. En excluant du bénéfice de la subvention les villes dont le centime communal représente une valeur supérieure à 1 000 F, cette disposition semble avoir profité en priorité aux communes les plus démunies (JO 31 mars 1903).

876.

Article 91 de la loi du 25 juin 1920 (JO 26 juin 1920) et décret du 20 juillet 1920 (JO 21 juillet 1920).

877.

La loi procède à des affectations prioritaires : l’Office national des pupilles de la nation (1 million F), l’Office national des mutilés et réformés de guerre (1 million F), la Caisse des recherches scientifiques (300 000 F dont 100 000 F affectées spécialement aux recherches sur la tuberculose et le cancer), l’Institut d’hydrologie et de climatologie de Paris (300 000 F), les chaires d’hydrologie thérapeutique et de climatologie des universités de France (200 000 F), la création de laboratoires de recherche agronomique (200 000 F) et l’Office national du tourisme (100 000 F). Sur les sommes restantes, deux tiers sont attribués aux œuvres sociales désignées par l’article 4 de la loi du 15 juin 1907. Sur le tiers restant est constitué un fonds dont deux cinquièmes sont affectés à la dotation des projets d’adduction d’eau potable, deux autres cinquièmes étant répartis entre l’Etat, les départements, les communes ou les associations forestières ou pastorales, en vue de favoriser le développement ou la constitution de forêts ou de pâturages domaniaux, départementaux ou communaux. Enfin, le dernier cinquième revient aux communes ou associations qui encouragent la reproduction ou la conservation du gibier ou du poisson (JO 1er août 1920).

878.

L’article 226 de la loi de finances du 13 juillet 1925 (JO 14 juillet 1925) et les articles 143 et 144 de la loi du 29 avril 1926 (JO 30 avril 1926) procèdent à des affectations prioritaires destinées au financement de travaux d’utilité publique en Corse, à l’établissement des plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes, au financement de la commission supérieure du même nom, aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d’incendie et au service des réfugiés.

879.

Article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, JO 19 décembre 1926, p. 13162.

880.

D’après l’auteur, anonyme, de la note figurant au Recueil Dalloz, le montant de cette « redevance » varie, selon les communes, de 10 à 30 % du PBJ (D. 1927.IV.240).

881.

Pour le reste, 17 % viennent alimenter le fonds institué pour augmenter les dotations des projets d’adduction d’eau potable, subventionner les œuvres ou travaux intéressant le reboisement, l’amélioration des pâturages, la pisciculture, la chasse et la défense des côtes ainsi que les chaires d’hydrologie et de climatologie des facultés de médecine. Enfin, 35 % vont aux œuvres d’assistance, de prévoyance, d’hygiène ou d’utilité publique.

882.

L’article 85 de la loi du 27 décembre 1927 renouvelle, pour trois ans, les allocations destinées aux plans d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes, au fonctionnement de la commission du même nom et aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d’incendie (JO 28 décembre 1927). L’article 139 de la loi du 30 décembre 1928 détaille la répartition des 17 % alloués au fonds institué par l’article 46 de la loi du 31 juillet 1920 (projets d’adduction d’eau potable…, JO 31 décembre 1928). L’article 35 de la loi du 12 décembre 1929 prévoit, pour trois ans, l’affectation d’une somme fixe de 400 000 F à l’Office scientifique et technique des pêches maritimes (JO 13 décembre 1929). L’article 80 de la loi du 31 mars 1931 renouvelle encore une fois, pour trois ans, les affectations prévues par l’article 85 de la loi du 27 décembre 1927 (plan d’aménagement des villes, sapeurs-pompiers) et ajoute une dotation de 400 000 F au profit des sociétés de tir, de sport et de préparation militaire (JO 1er avril 1931).

883.

Il s’agit des dépenses correspondant au salaire du personnel dont la rémunération n’excède pas 20 000 F, aux frais de spectacles et de fêtes, à la participation aux dépenses d’édilité et d’embellissement des villes, à la caisse de propagande touristique de la France à l’étranger et aux subventions aux sociétés qui ont pour but l’encouragement à l’élevage et l’amélioration de la race chevaline. L’auteur anonyme de la note figurant au Recueil Dalloz (D. 1932.IV.201) précise que les casinos étaient jusque là les seules entreprises qui ne fussent pas autorisées, au plan fiscal, à déduire certains de leurs frais généraux de leurs recettes avant calcul de l’impôt. En outre l’article 143 de la loi maintient pour deux ans les sommes affectées à l’Office scientifique et technique des pêches maritimes (JO 1er avril 1932).

884.

JO 30-31 juillet 1934.

885.

Article 11 de la loi du 10 février 1937 (JO 11 février 1937). La note du Recueil Dalloz précise que cette déduction augmentée, bien que s’inscrivant toujours dans la lutte contre les effets de la crise économique, est également destinée à compenser les dépenses résultant de l’application des lois sociales ainsi que les dépenses de propagande auprès de la clientèle étrangère en préparation de l’Exposition de 1937 (DP. 1939.IV.54).

886.

Article 131 de la loi du 31 décembre 1937 (JO 1er janvier 1938), article 66 de la loi du 31 décembre 1938 (JO 1er janvier 1939), article 36 de la loi du 31 décembre 1939 (JO 1er janvier 1940) et article 1er de la loi du 30 avril 1941 (JO 10 mai 1941, p. 1987).

887.

Le décret-loi du 16 juillet 1935 (JO 17 juillet 1935) modifie la part du prélèvement qui, après affectation des sommes fixes ayant reçu un emploi déterminé (article 46 de la loi du 31 juillet 1920), est partagé entre l’Etat (65 %), le fonds institué par l’article 46 de la loi du 31 juillet 1920 (11 %) et les œuvres d’assistance, de prévoyance, d’hygiène ou d’utilité publique (24 %). En outre, la loi du 28 décembre 1931 instituant une caisse de crédit aux départements et aux communes pour le perfectionnement de l’outillage national, départemental et communal (JO 28-29 décembre 1931) et le décret-loi du 16 juillet 1935 disposent que le quart puis la moitié de la part de l’Etat sur le produit des jeux dans les casinos sera affecté au financement de cette caisse. Enfin, le décret-loi du 30 octobre 1935 (JO 31 octobre 1935) décuple la part du fonds institué par l’article 46 de la loi du 31 juillet 1920 (projets d’adduction d’eau, reboisement…) destiné au financement de travaux de défense des côtes.

888.

Le décret du 17 juin 1938 (JO 29 juin 1938) dispose que, concernant les casinos pour lesquels la saison des étrangers comprend deux périodes distinctes (une saison d’hiver et une saison d’été), l’impôt progressif sur les jeux pourra être appliqué au produit des jeux totalisés séparément pour chacune desdites saisons. Ainsi ce texte tend-il à réduire sensiblement, au profit de cette catégorie de casinos, les effets de la progressivité de l’impôt.

889.

La loi du 30 avril 1941 institue en effet un prélèvement additionnel progressif sur le PBJ dont le taux varie de 1 à 8 % et dont le produit est perçu par le Trésor pour le compte du Secours national.

890.

JO 31 décembre 1944, p. 2148.

891.

Article 53 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 (JO 1er janvier 1946, p. 1).

892.

Article 44 de la loi n° 46-854 27 avril 1946 (JO 1er mai 1946, p. 3630). L’assiette de ces deux prélèvements est la même, à savoir le PBJ diminué de la déduction forfaitaire de 25 %. Les dispositions relatives à ce prélèvement figurent à l’article L. 2333-54 du Code général des collectivités territoriales.

893.

Cette possibilité a été apportée par l’article 7 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO 17 août 2004, p. 14545), devenu l’article L. 5211-21-1 du CGCT.

894.

La loi prévoit cependant que ce reversement ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires de la commune (JO 8 février 1953, p. 1234).

895.

On appelle « orphelins » les sommes et enjeux trouvés à terre, laissés sur les tables de jeux ou abandonnés en cours de partie sans que l’on sache à qui ils appartiennent (arrêté du 9 août 1962 modifiant le cinquième alinéa de l’article 42 de l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos , JO 21 août 1962, p. 8268).

896.

Article 59 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 (JO 9 août 1947, p. 7766). Les conditions auxquelles est soumis le bénéfice de cette déduction résultent du décret n° 48-669 du 8 avril 1948 (JO 15 avril 1948, p. 3729), du décret n° 48-1731 du 15 novembre 1948 (JO 17 novembre 1948, p. 11141) et du décret n° 54-836 du 13 août 1954 (JO 21 août 1954, p. 8062).

897.

Article 32 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 (JO 30 septembre 1948, p. 9554). Cet avis est communiqué au ministre de l’Education nationale qui dispose d’un délai de deux mois pour faire opposition auprès du ministre de l’Intérieur.

898.

Article 72 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (JO 22 décembre 1962, p. 11755). Le texte précise toutefois que le montant de l’abattement supplémentaire couvrant le déficit de manifestations artistiques pourra, par dérogation accordée sur avis du ministère des Affaires culturelles, être porté à 8 % sans que le total de l’abattement supplémentaire dépasse 10 %. Trois décrets sont venus préciser l’application de cette mesure, le décret n° 63-595 du 20 juin 1963 (JO 25 juin 1963, p. 5584), le décret n° 65-886 du 14 octobre 1965 (JO 23 octobre 1965, p. 9363) et le décret n° 87-266 du 15 avril 1987 (JO 16 avril 1987, p. 4316).

899.

L’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 (JO 31 décembre 1995, p. 19078) abroge l’article 72 de la loi du 21 décembre 1961 mais le remplace par un mécanisme quasiment identique dont le détail est réglé par le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 (JO 1er juin 1997, p. 8734) et le décret n° 2001-96 du 2 février 2001 (JO 3 février 2001, p. 1850). L’abattement pour l’organisation de « manifestations artistiques de qualité » est désormais strictement limité à 5 % du PBJ. Par cette expression, il faut entendre « toutes manifestations artistiques relevant du spectacle vivant et enregistré, des arts graphiques et plastiques, d’une qualité artistique reconnue par le ministère chargé de la culture ou d’un rayonnement culturel tel qu’il puisse s’étendre à l’étranger » (article 1er du décret du 9 mai 1997). La demande d’abattement doit être adressée au ministre chargé du Budget par l’intermédiaire du trésorier payeur général, il statue après avis d’une commission chargée d’évaluer la qualité des manifestations programmées et composée d’un de ses représentants ainsi que de représentants du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Le second abattement, lui, concerne des « dépenses d’acquisition, d’équipement et d’entretien à caractère immobilier » que les casinos réalisent « dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion ». Il est plafonné à 7 millions F par an et par casino et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération réalisée (certains dépassements pouvant toutefois être reportés sur la ou les saisons suivantes). Pour faire l’objet d’un abattement, les dépenses du casino doivent être agréées par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino, du directeur des services fiscaux et sur avis conforme du trésorier payeur général. En cas de désaccord entre ce dernier et le préfet, la demande est transmise au ministre chargé du Budget qui statue définitivement après avis d’une commission composée d’un de ses représentants ainsi que de représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé de la santé, des maires des stations classées et de chaque syndicat de casinos.

900.

JO 6 avril 1955, p. 3420. Le taux de l’impôt varie certes toujours de 10 à 80 % du PBJ mais les tranches correspondantes ont vu leur plafond précisément doubler, si bien que, par exemple, le taux de 80 % ne s’applique plus à la part du PBJ dépassant 350 millions F mais à la part dépassant 700 millions. Notons que le tarif précédemment en vigueur (article unique de la loi n° 49-1567 du 7 décembre 1949, JO 8 décembre 1949, p. 11847) résultait lui aussi d’une opération similaire. En effet, le gouvernement soutenait que la dépréciation monétaire avait abouti à faire supporter les taux maxima du tarif à une fraction de plus en plus grande du produit des jeux ce qui justifiait, dans l’intérêt du tourisme, de relever le plafond des diverses tranches (voir le commentaire de la loi, D. 1949.L.448).

901.

La mise en œuvre de cette disposition est régie par le décret n° 57-636 du 24 mai 1957 (JO 26 mai 1957, p. 5269). Les investissements à réaliser doivent être définis au cahier des charges liant le concessionnaire des jeux à la commune et avoir pour objet d’augmenter le pouvoir attractif de l’établissement ou de la (ou des) commune(s) siège(s). Pour ce faire, les casinos doivent ouvrir dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à recueillir les sommes visées et retraçant les opérations correspondantes. Ces sommes pourront être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l’organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d’emprunts contractés pour leur financement. La commune ne peut garantir ces emprunts que s’ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune doit devenir propriétaire. Sur le contentieux relatif à l’application de ces dispositions, voir CE 10 décembre 1965 [Société anonyme d’exploitation du nouveau casino municipal de Menton], Rec. 675 et CE 16 octobre 1985 [SA du Casino de la Grande Motte], Rec. 290.

902.

JO 30 décembre 1990, p. 16367. Ce prélèvement s’applique, semble-t-il, au PBJ avant tout abattement.

903.

JO 25 janvier 1996, p. 1216. L’assiette retenue tient compte du PBJ intégral, c’est-à-dire avant application de l’abattement automatique prévu par le décret-loi du 28 juillet 1934. Le montant retenu pour le calcul de l’impôt (600 % du PBJ) peut surprendre, il correspond en réalité à l’évaluation des sommes redistribuées aux joueurs, ce prélèvement étant censé s’asseoir sur leurs gains. C’est pourquoi, en ce qui concerne le pari mutuel et La Française des jeux, l’assiette de la CRDS correspond à une fraction de 70 % de l’ensemble des sommes engagées dans ces jeux.

904.

JO 29 décembre 1996, p. 19369. Modifié par l’article 5-III-3° de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (JO 23 décembre 1997, p. 18635), l’article 19 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 (JO 22 septembre 2000, p. 14877) et l’article 72-III de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (JO 17 août 2004, p. 14598).

905.

JO 5 avril 1947, p. 3201 ; pour les modifications, voir en annexe les Tables de législation et de jurisprudence sur le jeu.

906.

Arrêté du 23 décembre 1999 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l’Intérieur des sommes versées pour la surveillance des établissements de jeu, des hippodromes et des cynodromes (JO 30 décembre 1999, p. 19815), arrêté du 23 avril 2001 portant fixation du montant forfaitaire des frais de contrôle versés par les casinos pour l’exploitation des appareils de jeux dits « machines à sous » (JO 11 mai 2001, p. 7421) et arrêté du 23 avril 2001 fixant les frais de contrôle des jeux de contrepartie autres que la boule et le vingt-trois (JO 4 mai 2001, p. 7030). Voir également les articles 69-34 et 86 à 89 de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos .

907.

Notons que cet abattement a de nouveau été porté à 35 % pour une durée de deux ans par l’article 43 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 (JO 31 décembre 1986, p. 15873).

908.

Article L. 2333-54 CGCT.

909.

L’article 3 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 (JO 22 décembre 1979, p. 3227) habilite le gouvernement à fixer les tranches du barème de l’impôt progressif sur les jeux (article L. 2333-56 CGCT). Ainsi le tarif actuel de cet impôt résulte-t-il du décret n° 86-1212 du 27 novembre 1986 (JO 29 novembre 1986, p. 14331) et du décret n° 2001-200 du 1er mars 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans le CGCT (JO 3 mars 2001, p. 3405) et s’établit comme suit : 10 % jusqu’à 58 000 € ; 15 % de 58 001 à 114 000 € ; 25 % de 114 001 à 338 000 € ; 35 % de 338 001 à 629 000 € ; 45 % de 629 001 à 1 048 000 € ; 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 € ; 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 € ; 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 € ; 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 € et 80 % au-delà de 9 433 000 € (article D. 2333-74 CGCT).

910.

Article L. 2333-55 CGCT. La loi de finances pour 2005 précise que si le montant de ce versement ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune, ce plafond est porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du CGI et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique (article 97 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 1984, JO 31 décembre 2004, p. 22459).

911.

Article L. 2333-57 CGCT. Les deux barèmes permettant d’opérer ce calcul figurent à l’article D. 2333-74, les articles suivant (D. 2333-74 à D. 2333-82) ayant codifié les mesures d’application de ce dispositif.

912.

Le plus souvent, les casinos sont exploités par des sociétés passibles de cet impôt.

913.

D’après l’article 261 E du CGI, l’organisation de jeux de hasard ou d’argent soumis au prélèvement progressif visé aux articles L. 2333-56 et L. 2333-57 du CGCT est exonérée de TVA. Parmi les recettes taxables des casinos figurent : celles provenant de la délivrance de cartes d’entrée dans les salles de jeux traditionnels, les recettes provenant d’activités autres que ludiques (spectacles, hôtellerie, restauration, bar) et les pourboires à concurrence de la fraction de leur masse laissée par les conventions collectives à la disposition des établissements pour financer la rémunération des personnels autres que ceux des salles de jeux.

914.

D’après l’article 945 du CGI la délivrance des cartes d’entrée dans les salles de jeux autres que la boule, le vingt-trois et les machines à sous est passible d’un droit de timbre : de 10 € si l’entrée est valable pour la journée, 37 € pour la semaine, 91 € pour un mois et 182 € pour la saison.

915.

Selon les articles L. 1559 et L. 1560 du CGI les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements. Le tarif de la taxe est variable selon la taille des communes bénéficiaires (de 16 € pour les communes de moins de 1000 habitants à 92 € pour celles de plus de 50 000) et les conseils municipaux peuvent en affecter le montant de coefficients de 2 à 4.