§ 3 - La fiscalité des paris sur les courses de chevaux

La fiscalité frappant les paris sur les courses de chevaux est d’une complexité souvent déconcertante. Toutefois, le mode de prélèvement y est plus simple qu’en matière de cercles et les casinos : la notion de PBJ n’intervient ici pas en raison de l’espacement dans le temps des principale opérations constitutives du jeu que sont le dépôt de leur mise par les joueurs, le déroulement de la course et le paiement de leurs gains aux plus chanceux (ou aux plus experts). Il suffit en effet aux pouvoirs publics de faire en sorte que l’organisateur du jeu opère, sur la masse des sommes recueillies, l’ensemble des prélèvements légaux avant de répartir les sommes restantes entre les joueurs gagnants.

La loi du 2 juin 1891 autorise les sociétés de courses qui satisfont aux conditions posées par ses articles 1er et 2 934 à organiser le pari mutuel dans l’enceinte de leurs hippodromes. Là encore on retrouve le mécanisme de la « rançon du jeu » : l’autorisation d’organiser le pari mutuel ne pourra être délivrée que « moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l’élevage » (article 5), la loi renvoyant ensuite au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la quotité de ce prélèvement. Ainsi, le décret des 7-24 juillet 1891 prévoit-il que seront prélevés, sur la masse des sommes versées au pari mutuel, 2 % en faveur des œuvres de bienfaisance et 1 % en faveur de l’élevage (hippique) 935 . Le décret précise en outre que l’autorisation d’organiser le pari mutuel fixera, pour chaque société de courses, la quotité du prélèvement qu’elle pourra effectuer pour couvrir ses frais d’organisation, celui-ci variant de 4 à 7 % 936 . Sur cette base, et jusqu’à l’issue de la Seconde guerre mondiale, les textes législatifs se contenteront, au gré des besoins, d’ajouter d’autres prélèvements et de désigner leur affectation.

L’article 47 de la loi de finances du 16 avril 1895 dispose qu’un tiers de fonds recueillis en faveur des œuvres d’assistance sera affecté à l’agrandissement et à la construction d’hôpitaux nécessités par l’application de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite 937 . L’article 102 de la loi du 31 mars 1903 autorise le ministre de l’Agriculture à fixer la quotité d’un prélèvement pouvant aller jusqu’à 1 % des sommes engagées afin de subventionner des travaux d’adduction d’eau potable ainsi que la caisse des recherches scientifiques 938 . L’article 42 de la loi du 30 janvier 1907 autorise le ministre des Finances à prélever 500 000 francs sur le compte spécial du Trésor contenant le produit du prélèvement à destination de l’élevage, pour l’affecter au budget de l’exercice 1907 939 . L’article 36 de la loi du 12 août 1919 institue, lui, deux prélèvements supplémentaires de 1 % chacun dont le produit est affecté au versement de subventions à des œuvres de bienfaisance et au financement de travaux d’adduction d’eau potable intéressant les régions dévastées par la guerre 940 . Un autre prélèvement de 1 % sera ensuite créé par l’article 4 de la loi du 5 août 1920 pour être attribué aux établissements d’enseignement agricole 941 .

En 1930, les sociétés de courses parisiennes sont autorisées, en collaboration avec leurs homologues de province, à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes (PMU) mais le système des prélèvements ne s’en trouve pas particulièrement modifié 942 . Par la suite, l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931 affecte à la caisse de crédit aux départements et aux communes pour le perfectionnement de leur outillage les deux tiers de la part de l’Etat dans les prélèvements sur les sommes engagées au PMU, le reste revenant aux attributaires traditionnels 943 . Puis, au cours de l’année 1935, deux décrets-lois du 16 juillet et du 30 octobre viendront apporter des modifications notables au système des prélèvements. Certains changements, apportés par le premier texte, seront aussitôt supprimés par le second 944 . Pour le reste, les différents prélèvements institués, correspondant à 11 % des sommes engagées au pari mutuel, sont réunis en un prélèvement total élevé à 12 %. Pour la première fois le chapitre « produits divers » du budget devient l’un des attributaires des sommes recueillies, au détriment des parts revenant aux œuvres, aux travaux d’adduction d’eau et à l’enseignement agricole. Enfin, les parts respectives revenant à chaque attributaire varient selon que les sommes recueillies l’ont été à l’occasion du PMH ou du PMU ou encore, concernant le PMH, selon que la course se déroule à Paris ou en province. Les textes ultérieurs se contenteront d’apporter des modifications quant à l’affectation des sommes recueillies 945 , à l’exception des lois du 15 novembre 1943 et du 2 juin 1944 qui porteront de 12 à 13,5 % le taux du prélèvement, et feront du Secours national l’un des principaux attributaires de son produit 946 .

Avec la Libération et l’avènement de la IVème République, la fiscalité des paris sur les courses de chevaux est entièrement refondue. Tout d’abord, l’article 20 de l’ordonnance du 30 décembre 1944 affecte au budget général les prélèvements opérés sur les sommes engagées au PMH et au PMU. Puis, l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2674 du 2 novembre 1945 institue, au profit de la ville de Paris, un prélèvement de 1,5 % sur les sommes engagées au PMH et au PMU à l’occasion de courses organisées sur le territoire de la ville 947 , privilège qui a perduré jusqu’en 1991 948 . Ensuite, l’article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 pose le cadre du nouveau prélèvement sur les sommes engagées au PMH et au PMU : son taux est fixé par décret contresigné des ministres de l’Agriculture et des Finances dans les limites de 10 à 14 % des sommes engagées, quant à son produit, il est réparti entre le Trésor, les sociétés de courses et l’élevage suivant une proportion fixée, elle aussi, par décret contresigné des mêmes ministres 949 . Neuf ans plus tard, la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 950 modifie, en son article 2-IV-2°, la fourchette à l’intérieur de laquelle doit être fixé le taux du prélèvement (qui peut désormais aller jusqu’à 14,5 % des sommes engagées) et ajoute à la liste de ses bénéficiaires le Fonds national pour le développement des adductions d’eau 951 et le Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles. D’autres lois viendront ensuite allonger cette liste, ainsi figureront parmi les nouveaux attributaires : le Fonds national pour le développement du sport 952 , le Fonds national des courses et de l’élevage 953 et le Fonds national pour le développement de la vie associative 954 . La Cour des comptes a récemment souligné que ces affectations sont contraires à l’article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances 955 disposant que les recettes affectées à un compte d’affectation spéciale doivent être en relation directe avec les dépenses qu’elles financent 956 . Enfin, la fourchette à l’intérieur de laquelle le gouvernement fixe le taux de ce prélèvement a de nouveau été étendue par l’article 36-I de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, celui-ci pouvant désormais courir de 10 à 17,5 % des sommes engagées 957 .

Le prélèvement institué par l’article 51 de la loi du 21 mars 1947 n’est cependant pas le seul à frapper les sommes engagées au pari mutuel. En effet, la loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 institue, au profit du Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles, un prélèvement supplémentaire progressif sur les mises gagnantes qui s’applique à l’issue des opérations de répartition. Initialement, seuls étaient frappés par le prélèvement les rapports dépassant cinq fois la mise, son taux maximum, fixé par le gouvernement, était de 6 % et les taux cumulés du prélèvement ordinaire et de ce prélèvement supplémentaire ne pouvaient dépasser 20 % des sommes engagées au pari mutuel 958 . Ce système a depuis fait l’objet de modifications incessantes. D’abord, le Fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles n’en fut qu’un bénéficiaire très éphémère puisque depuis 1959 le produit de ce prélèvement est directement versé au budget général 959 . Ensuite, en 1963, un autre prélèvement du même type lui fut adjoint, frappant, lui, les rapports du pari tiercé 960 et, plus tard, ceux du pari quarté (1976) 961 . Puis, l’article 43 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 simplifia le système en réunissant les deux prélèvements supplémentaires en un seul prélèvement sur toutes le formes de paris et sur les seuls rapports dépassant dix fois la mise, son taux maximum était de 16 % et le taux cumulé des prélèvements ne pouvait dépasser 30 % des sommes engagées 962 . En 1983, le principe d’un plafond légal concernant le taux du prélèvement supplémentaire fut supprimé, seul étant maintenu le plafond du taux cumulé des deux prélèvements (ordinaire et supplémentaire) 963  ; c’est qu’en effet on pouvait se demander à quoi servait de fixer un plafond légal qui n’était jamais respecté du gouvernement 964 . Depuis 1997 965 , le « taux moyen cumulé » du prélèvement ordinaire et du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains « ne peut dépasser chaque année 32 % du montant global des sommes engagées au PMH et au PMU », cette nouvelle rédaction permettant de frapper les sommes engagées par les joueurs gagnants concernés par le prélèvement supplémentaire d’un taux moyen cumulé bien supérieur à 32 % dans la mesure où ce plafond ne s’applique pas à chaque pari pris individuellement mais à la masse globale des sommes engagées annuellement au pari mutuel 966 .

Notons également que l’article 15-III de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 autorise les sociétés de courses organisatrices du PMU à recevoir des paris engagés à l’étranger sur les courses qu’elles organisent en France ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères. La question des prélèvements légaux est réglée de manière simple : on applique ceux qui sont en vigueur dans le pays où la course est organisée, son produit étant ensuite réparti entre les pays où la course est disputée et celui où les paris sont recueillis 967 .

Au-delà du prélèvement ordinaire institué par l’article 51 de la loi du 21 mars 1947 et du prélèvement supplémentaire institué par la loi du 26 juillet 1957, les sommes engagées au pari mutuel font encore l’objet de trois autres prélèvements. Le premier est un droit de timbre frappant les tickets du pari mutuel ; prévu à l’article 919 du Code général des impôts, il fut institué par l’article 27 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 968 et depuis 1996 son taux est de 3,8 % des sommes engagées 969 . Le second est une contribution pour le remboursement de la dette sociale instituée par l’article 18-II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, elle porte sur une fraction de 70 % des sommes engagées en France au pari mutuel, et son taux est 0,5 %. Le dernier, enfin, est une contribution sociale généralisée instituée par l’article 16-III de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 ; mentionnée à l’article L. 136-7-1 du Code de la sécurité sociale, elle porte sur une fraction de 14 % des sommes engagées en France au pari mutuel, et son taux, mentionné à l’article L. 136-8 du même code, est de 9,5 %.

Cette présentation de la fiscalité des paris sur les courses de chevaux serait toutefois incomplète si nous ne tenions pas compte des prélèvements qui sont venus frapper les recettes des sociétés de courses de chevaux. Tout d’abord, les sociétés des courses participent elles aussi, conformément au mécanisme décrit plus haut en matière de casinos, aux frais de surveillance engagés par la tutelle pour contrôler le déroulement des opérations de jeu 970 . En outre, ces associations furent un temps passibles, au profit de l’Etat, de la taxe sur les spectacles, ainsi l’article 95 de la loi du 25 juin 1920 soumettait-il les recettes annuelles des sociétés de courses constituées par les entrées et stationnements sur leurs hippodromes ainsi que par les cotisations et abonnements à un prélèvement progressif dont le taux variait de 6 à 20 % 971 . Peu après la mise en route du pari tiercé, l’article 15-I de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 instaura un mécanisme un peu curieux. En effet, cette disposition autorise le gouvernement à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, « la moitié de l’augmentation de ses recettes nettes afférentes à la gestion en cours par rapport à ses recettes nettes de la gestion précédente » 972 . Dans sa forme actuelle, telle qu’elle découle de l’article 7 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 973 , cette redevance semble manifester la volonté de l’Etat de déterminer lui-même, par l’intermédiaire du gouvernement, le montant annuel des recettes des sociétés de courses. En effet, il faut désormais entendre par « recettes nettes » la « différence entre les ressources d’exploitation et les charges de fonctionnement y compris les encouragements à l’élevage » ; or, la loi dispose que, pour le calcul de la redevance, les charges de fonctionnement ne peuvent excéder celles de l’exercice précédent, affectées d’un coefficient fixé chaque année par les ministres du Budget et de l’Agriculture, ces mêmes autorités fixant également la part minimale de leurs recettes que les sociétés de courses doivent consacrer à l’encouragement de l’élevage. Autres preuves de la mainmise des pouvoirs publics sur les recettes des sociétés de courses, ces deux « prélèvements uniques », effectués au profit du budget général, sur les réserves des sociétés de courses, l’un de 36 millions et l’autre de 20 millions de francs 974 . On notera également qu’aux termes de l’article 18-II de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966, les « bénéfices sur centimes » résultant, pour les sociétés de courses parisiennes, de l’arrondissement des rapports à l’issue des opérations de répartition, sont affectés au budget général 975 . Par ailleurs, l’article 18-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 dispose que les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires du pari mutuel ne sont pas exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Enfin, il peut être intéressant de relever que, dans un contexte de concurrence internationale à laquelle le PMU participe activement, le contrôle étroit qu’exerce l’Etat français sur les recettes des sociétés de courses n’est pas toujours du goût du juge communautaire, notamment lorsqu’il s’agit, pour les autorités hexagonales, d’adopter des mesures ponctuelles destinées à procurer aux sociétés de courses des ressources supplémentaires. Ainsi la Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes ont-elles jugé, notamment, que l’abandon pour quatre ans des bénéfices sur centimes au profit des sociétés de courses, effectué par l’article 10 de la loi n° 81-1180 du 31 décembre 1980 976 , et la modification de la répartition des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel intervenue en 1985 et 1986 977 , en ce qu’elles avaient pour objectif de permettre au PMU de redresser une situation financière délicate, d’informatiser son réseau de collecte des paris et d’augmenter sa part de marché dans d’autres Etats membres, constituaient des aides d’Etat illégales contraires au Traité instituant la Communauté européenne 978 .

Notes
934.

Elles doivent avoir « pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ». En outre, leurs statuts sociaux doivent avoir été approuvés par le ministre de l’Agriculture après avis du Conseil supérieur des haras et leur budget annuel, ainsi que leurs comptes, doivent être soumis au contrôle de l’administration.

935.

Les sommes destinées aux œuvres sont centralisées à la Caisse des dépôts et consignations et réparties par une commission spéciale dont la composition est donnée par l’article 5 du décret. Les sommes destinées à l’élevage sont, quant à elles, versées au Trésor et rattachées au ministère de l’Agriculture dans la forme usitée en matière de fonds de concours (JO 24 juillet 1891).

936.

L’analyse des textes ultérieurs montre que les sociétés de courses parisiennes, les plus importantes, sont autorisées à effectuer un prélèvement de 4 %, quant aux sociétés de courses de province, elles pourront bénéficier d’un prélèvement allant jusqu’à 7 % des sommes engagées. A noter que les prélèvements qui seront ultérieurement institués par la loi pour financer des travaux d’adduction d’eau potable et les établissements d’enseignement agricole ne frapperont que les sommes recueillies par les sociétés de courses parisiennes à l’exclusion des sommes engagées sur les courses organisées par les sociétés de province.

937.

JO 15-16-17 avril 1895. Le décret des 16 mars-16 juillet 1896 fixe la composition de la commission qui, sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, procèdera à la répartition des ces sommes (D. 1899.IV.63).

938.

Sur cette somme, 100 000 F sont destinés à la caisse des recherches scientifiques pour l’étude de procédés d’épuration des eaux d’égout et des eaux résiduaires. Quant aux subventions pour travaux d’adduction, elles ne bénéficient qu’aux communes les plus pauvres, dont le centime communal représente une valeur inférieure à 1 000 F (JO 31 mars 1903).

939.

JO 31 janvier 1907.

940.

JO 14 août 1919. La loi prévoit toutefois que lorsque seront versés les indemnités pour dommages de guerre, celles-ci serviront au remboursement de ces subventions et les fonds ainsi recueillis seront affectés aux comptes des prélèvements sur le pari mutuel et affectés, par tiers, à l’élevage, aux œuvres et aux travaux d’adduction d’eau potable sur l’ensemble du territoire. Quelques années plus tard, l’article 142 de la loi du 31 mars 1932 supprimera le dispositif spécial aux régions dévastées et réunira en un prélèvement unique de 2 % en faveur des travaux d’adduction d’eau potable de l’ensemble des communes du territoire les deux prélèvements de 1 % institués par l’article 102 de la loi du 31 mars 1903 et l’article 36 de la loi du 12 août 1919. De même, l’article 58 de la loi du 28 février 1934 réunira en un prélèvement unique de 3 % au profit des œuvres de bienfaisance de l’ensemble du territoire les deux prélèvements institués par l’article 3 du décret du 7 juillet 1891 et par l’article 36 de la loi du 12 août 1919 (JO 1er mars 1934).

941.

Au bout d’un an la moitié du montant de ce prélèvement doit cependant revenir à l’élevage (JO 15 août 1920). L’application de cette disposition est opérée par les décrets du 14 août 1920 (JO 15 août 1920), du 25 septembre 1920 (JO 28 septembre 1920) et du 1er août 1923 (JO 8 septembre 1923). On notera qu’une partie des sommes affectées à l’enseignement agricole sera consacrée aux « œuvres de vulgarisation agricole par le cinématographe ». Enfin, l’article 258 de la loi de finances du 13 juillet 1925 étend aux écoles nationales vétérinaires le bénéfice des ressources affectées par la loi du 5 août 1920 aux établissements d’enseignement agricole (JO 14 juillet 1925).

942.

Article 186 de la loi du 16 avril 1930 (JO 17 avril 1930, p. 4311) et son décret d’application du 11 juillet 1930 (JO 13 juillet 1930, p. 7902). Il est précisé que les frais d’organisation du pari mutuel ne pourront être imputés sur la part revenant aux sociétés de courses qu’à hauteur de 2 % du total des sommes recueillies (le reste des frais devant être imputé sur la part revenant aux autres attributaires du prélèvement). Par ailleurs, la portion du prélèvement laissé aux sociétés de courses pour être utilisée par elles en encouragement à l’élevage, ne devra pas être inférieur à 2 % des sommes engagées.

943.

L’expression « part de l’Etat » ne doit pas induire en erreur. Il s’agit au fond de l’ensemble des prélèvements ne revenant pas aux sociétés de courses. Plus précisément la loi dispose qu’avant tout prélèvement, 1,5 % des sommes recueillies sont affectées à l’élevage, puis, sur le produit restant, deux tiers sont affectés à la caisse de crédit et un tiers est réparti entre les subventions pour travaux d’adduction d’eau, l’enseignement agricole et les œuvres de bienfaisance dans les proportions en vigueur (JO 28-29 décembre 1931).

944.

D’après le décret-loi du 16 juillet 1935 (JO 17 juillet 1935), la part revenant à l’ensemble des attributaires du prélèvement (sociétés de courses, élevage, œuvres, adduction d’eau, enseignement agricole), devait être réduite de 30 % au profit de l’Etat et le prélèvement total devait être porté à 15 % de sommes engagées. Mais le décret-loi du 30 octobre 1935 (JO 31 octobre 1935) supprima rétroactivement la majoration au profit de l’Etat et ramena à 12 %, à compter de sa publication, le taux du prélèvement total. En revanche il maintint l’affectation annuelle d’une somme de 8 millions F, imputée sur la part de l’Etat dans les prélèvements sur les sommes engagées au PMU, au profit de la caisse de crédit aux départements et aux communes pour le perfectionnement de leur outillage (elle sera portée à 10 millions par l’article 77 de la loi du 31 décembre 1935, JO 1er janvier 1936).

945.

Il s’agit de l’article 77 de la loi du 31 décembre 1935, de la loi du 13 avril 1937, qui augmente singulièrement la part revenant à l’élevage (JO 15 avril 1937), ainsi que du décret-loi du 29 novembre 1939 (JO 1er décembre 1939, p. 13538) et de la loi du 8 janvier 1941 (JO 19 janvier 1941) qui suppriment totalement, et principalement au profit du Trésor, les parts revenant aux travaux d’adduction d’eau potable et à l’enseignement agricole.

946.

La loi du 15 novembre 1943 porte le taux du prélèvement à 13 %, le supplément de 1 % étant attribué au Secours national (JO 17 novembre 1943, p. 2947). La loi du 2 juin 1944, elle, porte le taux du prélèvement à 13,5 % et alloue systématiquement 3,5 % des sommes engagées au Secours national (JO 15 juin 1944, p. 1514).

947.

JO 4 novembre 1945, p. 7636. Ce prélèvement ne viendra pas en complément des prélèvements qui seront ultérieurement institués, seulement les sommes lui correspondant seront imputées sur la part de ces prélèvements revenant au Trésor (alinéa 4 de l’article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947).

948.

Il a été supprimé par l’article 44 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 (JO 27 juillet 1991).

949.

Pour un recensement des décrets d’application de cette disposition (de 1947 à nos jours), voir, en annexe, les Tables de législation et de jurisprudence sur le jeu. Notons que, conformément au dispositif antérieur, le taux du prélèvement ainsi que sa répartition sont susceptibles de varier avec la nature des paris (PMH ou PMU) et le lieu du déroulement des courses (Paris ou province).

950.

JO 30 décembre 1957, p. 12638.

951.

Ce compte d’affectation spéciale, rebaptisé Fonds national de l’eau, a été récemment clôturé par l’article 38 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, il ne figure donc plus parmi les attributaires du prélèvement (JO 31 décembre 2003, p. 22530).

952.

Article 28 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 (JO 19 janvier 1980, p. 147). L’article 25 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 avait déjà modifié l’article 51 de la loi du 21 mars 1947 afin qu’une part du prélèvement soit affectée « à la jeunesse et aux sports ». La présente loi se contente donc d’affecter cette part au Fonds national de développement du sport.

953.

Anciennement appelé Fonds national des haras et des activité hippiques. Article 60-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 (JO 30 décembre 1983, p. 3799). En l’espèce il ne s’agit pas vraiment d’un attributaire supplémentaire dans la mesure où la part du prélèvement lui revenant correspond à celle qui, auparavant, était attribuée à l’élevage.

954.

Article 43 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (JO 30 décembre 1984, p. 4060). Ce compte d’affectation spéciale a lui aussi été clôturé par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (article 39) et ne figure donc plus parmi les attributaires du prélèvement.

955.

JO 2 août 2001, p. 12480.

956.

Cour des comptes, « L’Etat et les courses de chevaux » in Rapport au président de la République 2003, Paris, Les éditions des Journaux officiels, 2004, p. 544.

957.

JO 31 décembre 1995, p. 19078. Le taux et la répartition de ce prélèvement sont aujourd’hui fixés par le décret n° 2004-227 du 9 mars 2004 (JO 16 mars 2004, p. 5114) et varient en fonction de plusieurs facteurs. Le premier est la nature des paris engagés, le décret distinguant à ce titre trois catégories de paris : les paris tiercé/quarté/quinté, les paris simples et par reports et les autres paris. Le second des facteurs est le lieu de réception des paris : sur ou hors hippodrome. Le troisième facteur, enfin, est relatif au lieu du déroulement de l’épreuve et distingue les courses organisées sur les hippodromes de Paris et de la région parisienne (Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud) et les courses organisées sur les autres hippodromes. Les sociétés de courses sont les premières bénéficiaires du prélèvement, elles perçoivent ainsi de 8,5 à 16,5 % des sommes engagées, viennent ensuite le budget général, qui perçoit de 0 à 1,9 % des sommes, le Fonds national des courses et de l’élevage, qui perçoit de 0 à 1,9 % des sommes, enfin, le Fonds national pour le développement du sport qui perçoit de 0 à 0,01 % des sommes engagées.

958.

JO 28 juillet 1957, p. 7467. Là encore, pour un recensement exhaustif des décrets d’application de cette loi, voir, en annexe, les Tables de législation et de jurisprudence sur le jeu.

959.

Article 16-II de l’ordonnance n° 58-374 du 30 décembre 1958 (JO 31 décembre 1959, p. 1207).

960.

Article 9 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (JO 20 décembre 1963, p. 11331).

961.

Article 75 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (JO 30 décembre 1975, p. 7587).

962.

JO 30 décembre 1978, p. 4339. En outre, le gouvernement est autorisé à fixer des barèmes différenciés selon les formes de paris.

963.

Article 18-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983.

964.

Ainsi le décret n° 60-227 du 12 mars 1960 (JO 13 mars 1960, p. 2482) fixait-il le taux marginal du prélèvement supplémentaire progressif à 6,97 % des sommes engagées alors qu’il ne pouvait légalement dépasser 6 %, le décret n° 64-91 du 31 janvier 1964 (JO 1er février 1964, p. 1169) fixait le taux marginal du prélèvement sur les rapports du pari tiercé à 7,10 % alors qu’il ne pouvait légalement dépasser 6 % et le décret n° 78-1292 du 29 décembre 1978 (JO 31 décembre 1978, p. 4570) fixait le taux marginal du prélèvement à 19,55 % alors qu’il ne pouvait légalement dépasser 16 %.

965.

Article 53 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 (JO 31 décembre 1996, p. 19542).

966.

Cette rédaction nouvelle est issue de l’article 18-III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983. Le taux du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains actuellement en vigueur est fixé par le décret n° 2002-127 du 31 janvier 2002 et son taux marginal atteint 25 % des sommes engagées (JO 2 février 2002, p. 2194).

967.

JO 24 décembre 1964, p. 11513.

968.

JO 17 juin 1948, p. 5865.

969.

Article 36-III de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995. On notera que l’article 43 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, qui majorait le droit de timbre d’une « taxe additionnelle » d’un taux de 0,3 % des sommes engagées au pari mutuel et prévoyait que cette taxe soit recouvrée « suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que le droit de timbre », a fait l’objet d’une déclaration de non-conformité à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 90-285 du 28 décembre 1990 (Rec. 95). En effet, pour le Conseil, le mode de recouvrement du droit de timbre n’astreint pas l’administration au respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une amende, si bien que la taxe additionnelle nouvellement instituée ne saurait être recouvrée sous les « mêmes sanctions » que le droit de timbre, ces mots étant déclarés par le Conseil contraires à la Constitution.

970.

Décret n° 47-596 du 4 avril 1947 et arrêté du 30 décembre 1999.

971.

JO 26 juin 1920. Quelques années plus tard, l’article 91 du décret du 28 décembre 1926 portant codification de la législation en matière de contributions indirectes augmenta le taux du prélèvement, celui-ci variant alors de 7,20 à 24 % (JO 2-3-4 janvier 1927). Nous savons qu’aux termes de l’article 1559 CGI les recettes des sociétés de courses ne sont plus incluses dans le champ d’application de l’impôt sur les spectacles.

972.

JO 24 décembre 1964, p. 11513. Il fallait entendre par « recettes nettes » la « différence positive entre, d’une part, les recettes de la société provenant du prélèvement effectué en application de l’article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et, d’autre part, les dépenses d’exploitation du pari mutuel (…) auxquelles sont ajoutées les taxes réglementaires ». C’est le décret n° 65-1121 du 17 décembre 1965 (JO 21 décembre 1965, p. 11549) qui fixait les conditions d’application de ce dispositif, il prévoyait notamment que le recouvrement de cette « redevance » devait être poursuivi selon la procédure générale du recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. L’article 15-I de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 a été modifié par les articles 26-I de la loi n° 69-1169 du 24 décembre 1969 (JO 27 décembre 1969, p. 12610) et 9 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (JO 30 décembre 1971, p. 12899) d’après lesquels le montant de la redevance ne peut être inférieur à 6 % puis 4 % des recettes provenant du prélèvement ordinaire sur les sommes engagées au pari mutuel.

973.

JO 30 décembre 1978, p. 4385.

974.

Articles 15-II de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 et 26-II de la loi du 24 décembre 1969.

975.

JO 18 décembre 1966, p. 11075.

976.

JO 1er janvier 1982, p. 11.

977.

En effet les décrets n° 85-112 du 23 janvier 1985 (JO 30 janvier 1985, p. 1264) et n° 86-356 du 10 mars 1986 (JO 14 mars 1986, p. 3910) augmentent sensiblement la part du prélèvement revenant aux sociétés de courses, celle-ci passant, en moyenne, de 8,5 à 10,5 % des sommes engagées.

978.

Décision de la Commission du 22 septembre 1993 (n° 93/625), JOCE n° L 300, 7 déc. 1993, pp. 0015-0021, points 2 et 7 ; CJCE 16 mai 2000 [C-83/98P, République française c/ Ladbroke Racing Ltd et Commission des Communautés européennes], Rec. I-3271.