§ 4 - La fiscalité des paris sur les courses de lévriers

L’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, qui institue la caisse de crédit aux départements et aux communes pour le perfectionnement de leur outillage, mentionne de manière très prévoyante parmi les ressources de la caisse « les deux tiers du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel lors des manifestations sportives autres que les courses de chevaux au cas où interviendrait une réglementation relative à ces manifestations » 979 . Un an plus tard, le décret du 25 février 1933 980 vint autoriser l’organisation de courses de lévriers, et bien sûr des paris les accompagnant, en leur appliquant pour l’essentiel le régime juridique, déjà rôdé, du pari mutuel sur les courses de chevaux. Le taux du prélèvement était de 11 % des sommes engagées et le tiers de son produit ignoré de la loi revenait aux sociétés de courses de lévriers organisatrices. Par la suite, le taux du prélèvement fut progressivement porté à 13,5 % et la répartition de son produit fut modifiée au profit de l’élevage hippique (sic) et du Secours national 981 .

Après la guerre, le système des prélèvements relatifs au pari mutuel sur les courses de lévriers fut définitivement arrêté. Comme il l’avait fait en matière de casinos et de courses de chevaux, l’article 20 de l’ordonnance du 30 décembre 1944 affecte au budget général les prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes. Puis, l’article 60 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 dispose que le taux du prélèvement est fixé par décret contresigné du ministre de l’Agriculture dans une fourchette allant de 10 à 14 % des sommes engagées et que sa répartition, entre le Trésor les sociétés de courses organisatrices et l’élevage, est décidée dans les mêmes formes. Le décret n° 47-1967 du 9 octobre 1947, inchangé depuis, fixe le taux de ce prélèvement à 13,5 % 982 . De plus, l’article 27 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 frappe les tickets du pari mutuel sur les cynodromes d’un droit de timbre dont le taux est aujourd’hui aligné sur celui frappant les tickets de pari sur les courses de chevaux, c’est-à-dire 3,8 % des sommes engagées. De même, les sociétés de courses de lévriers participent elles aussi aux frais de surveillance et de contrôle des opérations de jeu engagés par le ministère de l’Intérieur 983 .

Notons enfin que le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 984 a définitivement rapproché le statut des sociétés de courses de lévriers de celui de leurs homologues hippiques en les soumettant au régime des associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Jusque là en effet, celles-ci pouvaient être des sociétés civiles ou commerciales et le décret du 25 février 1933 limitait le versement de dividendes aux associés en obligeant les sociétés de courses à verser à l’Etat une part significative (jusqu’à 50 %) de leurs bénéfices.

Notes
979.

JO 28-29 décembre 1931.

980.

JO 26 février 1933, p. 1909.

981.

Article 56 de la loi du 31 décembre 1939 (élevage hippique) ; article 64 de la loi du 31 décembre 1938, loi n° 627 du 15 novembre 1943 et loi n° 248 du 2 juin 1944 (Secours national).

982.

JO 10 octobre 1947, p. 10086. Plus précisément, 9 % des sommes engagées vont aux société de courses de lévriers, 1,5 % à l’élevage et 3 % au Trésor.

983.

Décret n° 47-596 du 4 avril 1947 et arrêté du 30 décembre 1999.

984.

JO 22 octobre 1983, p. 3156.