§ 5 - La fiscalité des paris sur les parties de pelote basque

Les parties de pelote basque se sont toujours accompagnées de paris, plus ou moins tolérés par l’administration. L’article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 985 encadre désormais cette pratique d’une manière un peu curieuse puisque seules les sociétés de courses de chevaux mentionnées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 sont autorisées à collecter ces paris dans l’enceinte de leurs hippodromes. En outre, la loi et le décret n° 97-309 du 1er avril 1997 986 , qui en fait application, précisent que ces paris sont soumis aux prélèvements fiscaux et non fiscaux s’appliquant aux paris sur les courses de chevaux. Les textes demeurant muets sur la répartition de ce prélèvement, il faut croire que, outre les sommes dont bénéficient le budget et les comptes spéciaux du Trésor concernés, c’est l’élevage équestre qui profite de recettes qui, plus logiquement, auraient dû bénéficier à la Fédération française de pelote basque.

Notes
985.

JO 13 avril 1996, p. 5707.

986.

JO 8 avril 1997, p. 5324.