§ 8 - Les dispositions particulières à l’Outre-mer

La législation relative à la prohibition des jeux, paris et loteries ainsi que celle relative à l’ensemble des jeux autorisés ont, globalement, été étendues aux départements et territoires d’Outre-mer (DOM/TOM) ainsi qu’aux collectivités territoriales d’Outre-mer à statut particulier 1021 . Ces trois collectivités à statut particulier que sont la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon ont été habilitées par la loi à délivrer elles-mêmes les autorisations de jeu concernant les casinos et, pour les deux premières, les cercles. Assez logiquement, cette autonomie relative s’est étendue aux prélèvements sur le produit des jeux, autonomie qui existait parfois déjà en partie concernant les sommes engagées aux jeux de La Française des jeux 1022 .

L’article 43 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 1023 et l’article 53 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 1024 autorisent, sur les territoires de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’exploitation par La Française des jeux de jeux faisant appel au hasard. Les deux textes indiquent que les conditions d’exploitation de ces jeux feront l’objet d’une convention entre la société et les autorités du territoire concerné. En outre, il est prévu, d’une part, que les modalités du prélèvement sur les enjeux au profit du budget général sont fixées par décret en Conseil d’Etat et, d’autre part, qu’il est institué au profit du territoire un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées, dans un cas, par l’assemblée territoriale de Polynésie française, et dans l’autre, par le Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les décrets intervenus pour faire application de ces textes permettent de mieux comprendre la logique du dispositif : les enjeux recueillis dans ces collectivités font masse commune avec ceux engagés sur l’ensemble du territoire métropolitain et le taux de redistribution aux gagnants, net des prélèvements légaux sur les enjeux et sur les gains, est uniforme quel que soit le lieu où la mise est engagée. Ainsi, la fixation d’un taux spécial de prélèvement au profit du budget dans les limites de 15 % des mises participantes (taux sensiblement inférieur à la moyenne nationale) 1025 n’a pas pour effet d’augmenter le taux de redistribution au profit des habitants de Polynésie et de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais seulement de permettre aux autorités de ces territoires de déterminer à leur profit un prélèvement sur les enjeux sans que celui-ci ne porte atteinte à l’équilibre général entre sommes retenues et sommes redistribuées. Autrement dit, tous ce passe comme si, sur les enjeux recueillis en Polynésie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, une part du prélèvement au profit du budget était redistribuée aux autorités de ces territoires.

Enfin, les collectivités de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été habilitées par la loi à délivrer elles-mêmes les autorisations de jeu concernant les casinos et, dans une moindre mesure, les cercles. Concernant les deux premières, la loi précise que, dans le cadre de la législation applicable aux jeux de hasard dans ces territoires (qui porte notamment sur le contrôle de l’Etat et les règles de fonctionnement des jeux), les autorités locales fixent les règles applicables à ces jeux 1026 . Or, le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l’installation et au fonctionnement des casinos , cercles , jeux et loterie en Polynésie française 1027 , qui reprend en grande partie le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques 1028 , ne mentionne pas comme ce dernier, au chapitre des « obligations du titulaire de l’autorisation de jeux » (qu’il s’agisse de cercles ou de casinos), celle de verser le montant du prélèvement de l’Etat sur le produit des jeux ainsi que le prélèvement au profit de la commune au titre du cahier des charges. Par ailleurs, l’article 7 du décret prévoit que pour toute demande de renouvellement ou d’extension de l’autorisation (là encore tant concernant les cercles que les casinos), le dossier devra contenir un « état du produit des jeux au cours des trois dernières années, comportant (…) les impositions perçues au profit du territoire » 1029 . Les mêmes remarques peuvent, globalement, être faites concernant le décret n° 94-463 du 9 février 1994 relatif à l’installation et au fonctionnement de casinos dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 1030 .

On peut donc en déduire que les autorités de ces trois collectivités à statut particulier sont habilitées à déterminer, à leur profit, le montant des prélèvements sur le produit des jeux des casinos et, à l’exclusion de Saint-Pierre-et-Miquelon, des cercles. On relèvera pour finir que l’accès aux salles de jeux des casinos de Polynésie française donne lieu à la délivrance d’un ticket « payant ou non » 1031 , ce qui laisse sans doute aux autorités locales la possibilité d’instituer un droit de timbre sur les cartes d’entrée. D’ailleurs, concernant les casinos de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de timbre prévu à l’article 945 du CGI est remplacé par un droit de timbre institué par le Conseil général du territoire 1032 .

Notes
1021.

Sur ce point voir, en annexe, les Tables de législation et de jurisprudence sur le jeu.

1022.

Rappelons d’ores et déjà que le prélèvement de 2,9 % au profit du Fonds national pour le développement du sport institué par l’article 48-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ne frappe que les sommes engagées en France métropolitaine. De même, la CRDS et la CSG ne frappent que les sommes misées aux jeux de la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer.

1023.

JO 30 décembre 1989, p. 16337.

1024.

JO 5 janvier 1993.

1025.

Article 8 du décret n° 90-1155 du 20 décembre 1990 (JO 27 décembre 1990, p. 16098) et article 8 du décret n° 94-135 du 9 février 1994 (JO 16 février 1994, p. 2660). Le taux du prélèvement est fixé par arrêté du ministre du Budget. Dans ce cadre, seul un texte est aujourd’hui intervenu, il s’agit de l’arrêté du 29 mai 1997 fixant le taux du prélèvement au profit du budget sur les sommes engagées au loto en Polynésie française. Celui-ci est de 0.3 % des sommes engagées, les sommes laissées à la discrétion des autorités polynésiennes sont donc potentiellement considérables.

1026.

Article 36 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie (JO 21 mars 1999, p. 4197) et article 65 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (JO 13 avril 1996, p. 5695). Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 54 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 habilite simplement le Conseil général à autoriser l’ouverture de casinos.

1027.

JO 11 décembre 1997, p. 17870. Nous n’avons pas trouvé de texte équivalent concernant la Nouvelle Calédonie.

1028.

JO 29 décembre 1959, p. 12489.

1029.

Par comparaison, l’arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (JO 29 décembre 1959, p. 12489) évoque, en son article 6, un « état du produit des jeux au cours des trois dernières années comportant (…) les impositions perçues au profit de l’Etat ».

1030.

JO 7 juin 1994, p. 8198.

1031.

Article 24 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997.

1032.

Article 9 du décret n° 94-463 du 31 mai 1994.