Section 2 - L’intérêt général, fondement du pouvoir souverain des Etats en matière de réglementation des jeux

Les exceptions à la pleine application des règles du Traité en matière de libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux sont de deux sortes. Les premières, d’origine textuelle, sont limitativement énumérées et sont plus nombreuses en matière de marchandises que dans les autres domaines. Les secondes, sur lesquelles la Cour du Luxembourg a fondé l’ensemble de ses décisions en matière d’exploitation des jeux, correspondent à un système prétorien de justifications dont la première pierre fut posée par le célèbre arrêt Cassis de Dijon 1094 en même temps qu’étaient dégagés les principes d’équivalence et de reconnaissance mutuelle, fondements de la « nouvelle approche » (§ 1). Dans ce cadre, la jurisprudence communautaire tend à faire du contrôle des jeux – et notamment de leur limitation – la condition du pouvoir souverain des Etats membres en matière de réglementation des jeux (§ 2).

Notes
1094.

CJCE 20 février 1979 [C-120/78, Cassis de Dijon], Rec. I-648.