§ 2 - Le contrôle de l’offre de jeux, condition du pouvoir souverain des Etats en matière de réglementation des jeux

Tout en relevant de grandes différences dans l’application du mécanisme des raisons impérieuses d’intérêt général, M. Hatzopoulos constate néanmoins que, produisant des effets similaires sur l’ensemble des libertés communautaires, il procède d’une logique unique et s’applique selon des critères uniformes 1097 . Au nombre de quatre, ces critères nous fournissent un bon angle d’analyse pour appréhender le traitement, par le juge communautaire, des législations ludiques nationales. Ainsi les mesures restrictives adoptées par les Etats membres peuvent-elles être maintenues si, étant non discriminatoires (A), elles poursuivent un but d’intérêt général (B) et qu’en l’absence d’harmonisation communautaire (C) elles apparaissent comme étant nécessaires et proportionnées (D).

Notes
1097.

V. Hatzpoulos, « Exigences essentielles, impératives ou impérieuses : une théorie, des théories ou pas de théorie du tout ? », art. cit., pp. 197s.