Section 2 - L’autorisation de jeu, un droit régalien

L’exploitation des jeux en l’absence d’autorisation préalable est bien entendue sanctionnée par l’application des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard , ainsi qu’à l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 réglementant l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux 1284 .

L’étude des autorisations de jeu ne peut se dispenser d’une approche sectorielle. Ainsi verrons-nous successivement l’autorisation de jeu dans les casinos et les cercles (§ 1), l’autorisation des paris sur les courses (§ 2), l’autorisation des paris sur les parties de pelote basque (§ 3) et l’autorisation des loteries (§ 4). Enfin, il conviendra en dernier lieu de ne pas oublier les dispositions particulières à certaines collectivités d’Outre-mer dont l’autonomie justifie qu’elles s’approprient ce droit régalien (§ 5).

Notes
1284.

L’article 5 de la loi du 15 juin 1907 sur les casinos, l’article 49 de la loi du 30 juin 1923 sur les cercles et l’article 2 de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries renvoient expressément à ces textes en cas d’inobservation des règles relatives à l’autorisation des jeux.