§ 3 - L’autorisation des paris sur les parties de pelote basque

L’article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant dispositions diverses d’ordre économique et financier habilite les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel sur les courses de chevaux à collecter, dans l’enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur les parties de pelote basque. Le décret n° 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque 1363 dispose en son article 1er que « l'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ». L’habilitation posée par la loi de 1996 est donc générale et ne donne lieu à la délivrance d’aucune autre permission. C’est donc l’autorisation réglementaire de collecter des paris sur les courses de chevaux qui permet simultanément la collecte des paris sur les parties de pelote basque.

L’article 2 du décret du 1er avril 1997 précise que le pari mutuel prendra comme support les seules parties organisées conformément au code du « jaï alaï » établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre des Sports et le ministre de l’Intérieur. L’organisation des parties de pelote basque « est assurée par une société à objet sportif dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération française de pelote basque » 1364 .

C’est à la Fédération que revient en outre la mission de proposer chaque année le calendrier des parties de pelote basque servant de support au pari mutuel au ministre des Sports, qui l’arrêtera après avis du ministre de l’Agriculture (article 5 du décret). On peut ici supposer que la marge de manœuvre dont dispose le ministre est comparable à celle du ministre de l’Agriculture lorsqu’il arrête le calendrier des réunions de courses hippiques sur proposition de la Fédération nationale des courses françaises.

Quatre type de paris peuvent être pratiqués dans ce cadre et leur règlement est fixé par l’arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque 1365 .

Notes
1363.

JO 8 avril 1997, p. 5324.

1364.

Article 3 du décret du 1er avril 1997. Contrairement à ce qui se passe en matière de courses de chevaux et de lévriers, seule une société semble être compétente pour organiser les parties de jaï alaï servant de support aux opérations de jeu.

1365.

JO 4 janvier 2002, p. 246.