§ 4 - L’autorisation des loteries

Les loteries qui, par dérogation à la prohibition énoncée par les articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836, peuvent être autorisées par le pouvoir réglementaire sont de deux sortes. Les premières, de faible importance et que nous appelons les loteries « locales », font l’objet d’un certain nombre de dispositions dérogatoires figurant dans la loi de 1836 elle-même (A). Les secondes, qui correspondent à l’ensemble des jeux de La Française des jeux, société d’économie mixte disposant du monopole des loteries de grande ampleur, résultent des dispositions de l’article 136 de loi de finances du 31 mai 1933 et de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (B).