§ 5 - Les dispositions particulières à l’Outre-mer en matière d’autorisations de jeu

L’ensemble des dispositions relatives à la prohibition des jeux ainsi qu’à leur autorisation de manière dérogatoire a été étendu aux collectivités d’Outre-mer. Mais les textes sont parfois allés plus loin en autorisant quelques unes de ces collectivités, et principalement les collectivités territoriales à statut particulier, à délivrer elles-mêmes les autorisations relatives, d’une part, à l’ouverture des cercles et casinos, et d’autre part, aux loteries locales visées par la loi du 21 mai 1836. Amené à se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositions, le Conseil constitutionnel n’a relevé, dans ces habilitations, aucune contrariété avec la norme fondamentale 1410 .

C’est ainsi que le gouvernement de Nouvelle Calédonie 1411 , le conseil des ministres de Polynésie française 1412 et le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon 1413 ont été habilités à autoriser eux-mêmes l’ouverture de cercles (sauf le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon) et de casinos. Concernant la Polynésie française et Saint-Pierre-et-Miquelon, le gouvernement a pris soin d’édicter lui-même les textes nécessaires à ce que les conditions d’autorisation, de fonctionnement et de contrôle de ces établissements soient sensiblement les mêmes qu’en métropole 1414 . En revanche, en Nouvelle Calédonie, c’est au représentant de l’Etat dans ce territoire qu’est revenu le soin d’établir ces règles par arrêté 1415 .

En ce qui concerne les loteries locales, l’article 32 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 habilite le gouvernement de la Nouvelle Calédonie à autoriser les dérogations prévues par les articles 5 à 7 de la loi du 21 mai 1836, à condition toutefois d’observer les dispositions de l’arrêté susmentionné du haut-commissaire de la République déterminant notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d’autorisation de celles-ci. De même est-ce le représentant du gouvernement de Mayotte qui, dans ce territoire, autorise les loteries de bienfaisance prévues par l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 1416 . Les autorités de Polynésie française disposent quant à elles d’une autonomie encore plus grande. Il résulte en effet de la combinaison de l’article 65 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 et des articles 25 et 31 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 que c’est l’assemblée territoriale de la Polynésie française qui détermine, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables sur ce territoire en matière de jeux de hasard, les conditions auxquelles les dérogations prévues par les articles 5 à 7 de la loi du 21 mais 1836 pourront être autorisées 1417 .

Nous ne souhaitons pas, dans le cadre de cette étude, procéder à une analyse complète des points communs et différences observables entre les dispositions applicables au territoire métropolitain et celles qui s’appliquent sur ces différents territoires d’Outre-mer. Il en existe de notables, ainsi par exemple de la possibilité reconnue aux casinos de Polynésie française d’organiser des loteries basées sur le principe de contrepartie 1418 . Une telle analyse, qui risquerait ici d’alourdir notre propos, pourrait ainsi faire l’objet d’une étude séparée.

L’habilitation des opérateurs de jeux est une condition nécessaire mais parfois insuffisante pour que ceux-ci puissent se livrer à l’exploitation des jeux. Elle doit être complétée dans plusieurs cas par l’habilitation de certains agents chargés des opérations de jeu.

Notes
1410.

CC 9 avril 1996, n° 96-373 DC sur la loi organique portant statut d’autonomie de la Polynésie française, Rec. 43 ; CC 15 mars 1999 n° 99-409 DC sur la loi organique relative à la Nouvelle Calédonie, Rec. 63.

1411.

Article 36 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 (JO 21 mars 1999, p. 4197). Sur l’incompétence, sous l’empire de l’ancienne législation, du président de l’assemblée de la province sud de Nouvelle Calédonie pour abroger l’arrêté du représentant de l’Etat dans le territoire autorisant un établissement de jeu à exploiter le jeu de bingo, voir TA Nouméa 11 août 1993 [Société calédonienne des bains de mer], JCP 1994.IV.751 et CE 29 juillet 1994 [Province sud de Nouvelle Calédonie], req. n° 151456.

1412.

Article 28-22° de la loi n° 96-312 de la loi du 12 avril 1996 (JO 13 avril 1996, p. 5695). Sur l’incompétence de l’assemblée territoriale de Polynésie française pour déroger à l’interdiction des jeux de hasard, voir CE 11 janvier 1995 et 3 novembre 1995 [Assemblée territoriale de la Polynésie française], req. n° 156453 et 162234.

1413.

Article 54 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 (JO 5 janvier 1993).

1414.

Concernant la Polynésie française : décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l’installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française (JO 11 décembre 1997, p. 17870) et arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l’Etat de l’installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française (JO 21 février 1999, p. 2725) modifié par l’arrêté du 19 mai 1999 (JO 28 mai 1999, p. 7869). Concernant Saint-Pierre-et-Miquelon : décret n° 94-463 du 31 mai 1994 relatif à l’installation et au fonctionnement de casinos dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO 7 juin 1994, p. 8198) et arrêté du 24 février 1997 portant réglementation des établissements de jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (JO 15 mars 1997, p. 4104).

1415.

Articles 7 de l’Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 (JO 22 août 1998, p. 12830) et 32 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (JO 21 mars 1999, p. 4226).

1416.

Article 7 de l’ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 (JO 31 mars 1996, p. 4957).

1417.

Sur la compétence de l’assemblée territoriale de Polynésie française pour réglementer les jeux de hasard proposés à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles, voir CE 30 juillet 1997 [Haut-commissaire de la République en Polynésie française], req. n° 187320.

1418.

Articles 2-I-b) et 32 du décret n° 97-1135 du 9 déc. 1997.