Section 2 - L’agrément des opérateurs de jeu ou de leurs collaborateurs

Christine Bertrand, auteur d’une thèse sur L’agrément en droit public, définit celui-ci comme « la procédure visant à associer une personne, généralement privée, à une tâche d’intérêt général, ce qui conduit à la mise en place d’une collaboration entre le titulaire de l’agrément et l’administration et à un contrôle des pouvoirs publics sur l’agréé, avant et surtout après l’octroi » 1419 . Cette définition classique est l’héritière d’une pensée juridique française qui a toujours observé dans ce mécanisme la présence d’une tâche d’intérêt général assumée par l’agréé en collaboration avec l’administration et sous son contrôle.

On trouve dans la réglementation des jeux de nombreuses mentions de l’agrément, mais si le terme est la plupart du temps utilisé à bon escient, il est quelques hypothèses dans lesquelles il serait plus juste de parler d’« homologation ». Ainsi en est-il lorsque l’article 6 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos dispose que « tous les appareils et matériels, sans aucune exception, employés pour les jeux doivent être d’un modèle agréé par le ministre de l’Intérieur ». En effet, l’agrément ne peut avoir pour objet que l’habilitation d’une personne, généralement privée, et non d’une chose 1420 .

Le champ d’intervention de l’agrément couvre l’ensemble des secteurs de jeux autorisés, à l’exception notable des loteries. En effet, la collaboration induite par ce procédé suppose une relation stable et régulière entre l’agréé et l’administration, or les associations organisatrices de loteries locales ne sollicitent que ponctuellement des autorisations 1421 . Ensuite, concernant La Française des jeux, son conseil d’administration est majoritairement composé de représentants de l’Etat, l’agrément y serait donc superflu, sauf à considérer que la nature sensible des fonctions de certains agents subalternes ne le justifient, mais tel n’a pas été l’avis du gouvernement.

L’utilisation de cette forme particulière d’habilitation en matière de jeu est assez homogène. Ainsi concerne-t-il le personnel des jeux dans les cercles et casinos, auxquels s’ajoutent, pour ces derniers, l’ensemble des sociétés intervenant dans la fabrication, la commercialisation et la maintenance des machines à sous (§ 1). Dans les autres secteurs concernés, les trois paris mutuels, il concerne essentiellement les personnes chargées de la régularité des supports des paris : les commissaires et juges aux courses dans les domaines des courses de chevaux et de lévriers (§ 2) et les arbitres des parties de pelote basque (§ 3). Toutefois, si l’agrément concerne essentiellement le personnel des opérateurs de jeu et certains de leurs collaborateurs, il peut exceptionnellement viser les opérateurs de jeu eux-mêmes, tel est le cas des deux sociétés mères de courses de chevaux.

Notes
1419.

C. Bertrand, L’agrément en droit public, op. cit., n° 107.

1420.

Ibid., n° 25.

1421.

Toutefois, l’agrément des personnes spécialisées, en tant que prestataires de services, dans l’organisation de loteries de bienfaisance et de lotos traditionnels au profit d’organismes non lucratifs pourrait apparaître comme une mesure salutaire.