§ 2 - Les trois paris mutuels

En termes d’accessibilité et de volume des paris engagés, les courses de lévriers et les parties de pelote basque sont très, très loin derrière les courses de chevaux. Mais il s’agit dans tous les cas de paris interdits aux mineurs, basés sur des compétitions sportives 1662 et dont l’organisation en réseau trouve ses origines dans l’institution des courses de chevaux.

La direction de ce secteur de jeu et le contrôle de son organisation font l’objet d’une cogestion entre, d’une part, quatre ministères (Intérieur, Agriculture, Economie et Finances et Sports) et, d’autre part, les membres socioprofessionnels des trois milieux concernés 1663 . Ces deniers s’organisent en sociétés sportives aux statuts préétablis et approuvés par décision ministérielle qui pourront seules bénéficier de l’autorisation annuelle d’organiser les rencontres sportives et les paris. Ces sociétés sont organisées par l’Etat en fédérations (et en sociétés mères pour les courses de chevaux) de compétence régionale, ou nationale, dont la composition et les compétences sont fixées par le pouvoir réglementaire. De même le pouvoir détermine-t-il, dans le domaine des courses de chevaux, la composition et la compétence de certains de leurs organismes communs (organismes à vocation sociale et PMU). Ces mécanismes lui permettent ainsi, notamment en matière hippique, d’assurer diverses formes de parité au sein de ces structures mais aussi d’y assurer la représentation d’agents de l’administration.

C’est alors que ces institutions représentatives exercent, sous le contrôle de l’administration, leurs missions. Elles nomment les personnes chargées du contrôle du déroulement des rencontres sportives (commissaires et arbitres) et, en matière de courses, délivrent les autorisations nécessaires à l’organisation des compétitions de sorte que l’accès à certaines professions est soumis à leur accord (propriétaires, entraîneurs ou encore jockey pour les chevaux). Autres missions non moins importantes : elles adoptent, en partenariat avec le gouvernement, le règlement des paris 1664 et celui de leurs supports ainsi que le programme de l’ensemble des manifestations donnant lieu à l’engagement des paris. Enfin, dans le domaine des courses de chevaux, elles sont associées à la répartition des aides à la profession financées par les prélèvements ludiques.

Toutes les sociétés organisatrices ne font pas l’objet des mêmes contrôles. Deux catégories sont à distinguer.

La première regroupe trois types d’organismes : les sociétés de courses de chevaux de province non membres du PMU et certains de leurs organismes communs, les sociétés de courses de lévriers et la société de pelote basque compétente pour organiser les compétitions servant de support aux paris. Les premiers voient chaque année leur budget et leurs comptes financiers approuvés par le préfet sur avis du représentant local des Haras nationaux et du comptable supérieur du Trésor. Ce dernier dispose en outre, avec les agents de l’inspection générale des finances, d’un pouvoir de contrôle permanent sur ces sociétés et organismes communs. Les sociétés de courses de lévriers voient quant à elles leurs budgets et comptes financiers approuvés chaque année par le ministre de l’Agriculture après examen par le comptable supérieur du Trésor. Enfin, la société organisant les parties de pelote basque, une fois ses statuts approuvés, ne fait l’objet d’aucun contrôle supplémentaire, ce qui semble logique dans la mesure où ce n’est pas elle qui est responsable de l’organisation des paris mais les sociétés de courses de chevaux.

La seconde catégorie est composée des sociétés de courses de chevaux et de leurs organismes communs (principalement le PMU et les organismes à vocation sociale financés par les gains non réclamés) dont les budgets et comptes financiers sont approuvés par les ministres de l’Agriculture et du Budget, qui déterminent en outre la liste de ces organismes par arrêté. Eux aussi sont contrôlés de manière permanente par les agents de l’inspection générale des finances, mais ils font également l’objet d’un contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955. A ce titre, un contrôleur d’Etat est spécialement désigné par les ministres de l’Economie et du Budget pour assurer, au moyen de prérogatives très étendues, le suivi de leurs activités.

Enfin le déroulement des compétitions sportives et l’organisation des paris sont contrôlés par divers corps de fonctionnaires. Les courses de chevaux et tous les postes d’enregistrement des paris sur ces mêmes courses et sur les parties de pelote basque sont contrôlés par les agents du service des courses et jeux du ministère de l’Intérieur, les agents des Haras nationaux et les comptables supérieurs du Trésor, qui disposent d’un libre accès à tous les lieux et à tous les documents en relation avec ces activités. Les courses de lévriers, bien que les textes ne le prévoient pas, sont contrôlées par les agents du service des courses et jeux et ceux des Haras nationaux, quant à l’exécution des prélèvements opérés sur les sommes engagées au pari et à la tenue des pièces comptables, ce sont les agents de l’inspection des finances qui ont la charge de leur contrôle.

Notes
1662.

La Française des jeux organise certes des jeux ayant comme support des compétitions sportives et peut même potentiellement le faire sur toutes les compétitions organisées par des fédérations agréées. Mais la nature du jeu est un peu différente dans la mesure où les joueurs misent sur des groupes de rencontres sportives et où la loi impose (assez curieusement quant on sait sa répulsion pour le hasard) un tirage aléatoire pour déterminer la valeur des gains. Enfin, le statut juridique de La Française des jeux tranche tellement par rapport à celui des autres opérateurs qu’il est inimaginable de ne pas en faire, à elle seule, un secteur de jeu.

1663.

On se souvient que les « membres socioprofessionnels » forment dans les textes relatifs aux courses de chevaux une catégorie particulière de membres de ces sociétés. Mais cette qualification peut être étendue à tous dans la mesure où les fondateurs de sociétés de courses sont ou ont été le plus souvent des propriétaires de chevaux, des entraîneurs ou d’anciens jockeys. Tel est encore le cas des commissaires et juges des courses.

1664.

Au plan strictement juridique ce n’est que le cas du PMU, mais il ne fait aucun doute que la Fédération des sociétés de courses de lévriers et la Fédération française de pelote basque ont, de manière informelle, été également consultées.