§ 4 - Les jeux de La Française des jeux

Ici, ce n’est pas la nature des jeux organisés qui explique leurs spécificités (ceux-ci sont au fond très proches des trois paris mutuels et présentent les mêmes dangers) mais seulement leur mode d’organisation, dont la logique est, par comparaison aux autres secteurs du jeu autorisé, assez originale. La Française des jeux et ses filiales constituent un réseau se caractérisant par l’accessibilité de ses jeux – les seuls à ne pas être interdits aux mineurs – et la relative autonomie dont disposent ses dirigeants – et plus particulièrement le président-directeur général de la société mère – pour édicter les règles des jeux et déterminer la quantité d’offre de jeu émise par la société.

Certes, on peut considérer que cette autonomie est fictive. D’abord, c’est le gouvernement lui-même qui détermine le mode d’organisation des loteries d’Etat et les compétences de la société chargée de cette organisation. Ensuite, La Française des jeux apparaît bien comme un démembrement de l’Etat et, d’un point de vue strictement matériel, l’autonomie de ses dirigeants est largement comparable à celle dont bénéficiaient ceux du secrétariat général de la Loterie nationale, du temps où a loterie d’Etat était encore gérée en régie. Mais ce débat renvoie finalement du caractère fictif ou réel des personnes morales en général : dotée d’une personnalité juridique distincte de l’Etat, le statut de La Française des jeux doit être envisagé isolément en considération des pouvoirs qui lui sont conférés.

Les contrôles dont le groupe La Française des jeux fait l’objet sont d’une nature très différente de ceux observés dans les autres secteurs de jeu et découlent des mécanismes classiques observés dans le champ de l’économie mixte. En effet, La Française des jeux est statutairement contrôlée par l’Etat, qui détient 72 % de son capital. Aussi son assemblée générale et son conseil d’administration sont-ils constitués pour majorité de représentants de l’Etat, de même son président-directeur général est-il nommé directement par le président de la République. Le groupe fait donc l’objet d’un contrôle économique et financier de l’Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 ainsi que du contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales dans les conditions déterminées par le décret du 9 août 1953. Or, ce sont ces mécanismes qui permettent à l’Etat d’exercer un contrôle sur l’édiction des règles des jeux et sur le volume d’offre de jeu émis par la société. D’abord parce que le ministre du Budget peut ou non arrêter la répartition des mises concernant un jeu nouvellement créé, ensuite par ce que l’autorité de tutelle, en approuvant chaque année le projet de budget et les états prévisionnels de recettes et de dépenses, est tenue informée des caractéristiques essentielles de jeux dont la société envisage la création.