Chapitre I : Jeu et service public, l’appréciation des juges

L’exploitation des jeux, comme certaines opérations qui la rendent possible 1688 , ne sont pas considérées par le juge administratif comme des activités de service public. Certes, les casinos sont des concessionnaires de service public, mais c’est en tant qu’ils participent au développement touristique des communes qui les accueillent et non en tant qu’organisateurs du jeu que cette qualité leur est reconnue. C’est donc sur l’activité des casinos (section 1), celle des organismes intervenant dans le domaine des courses de chevaux (section 2) puis celle de la Loterie nationale et de La Française des jeux (section 3) que sera tour à tour envisagée l’appréciation des juges. De même, un détour par l’appréciation du juge communautaire sur l’activité des opérateurs de jeu pourra sembler opportun (section 4).

Notes
1688.

Nous pensons ici à l’organisation des compétitions sportives servant de supports aux paris mutuels. En effet, l’organisation des courses de chevaux et de lévriers n’est pas considérée par le juge administratif comme une activité de service public. L’organisation de parties de pelote basque, en revanche, en est une, cette qualification ne découlant pas da l’appréciation du juge mais de la soumission de la Fédération française de pelote basque aux dispositions de la loi n° 84-810 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dont l’article 1er dispose que « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives » (JO 17 juillet 1984).