Section 2 - Les sociétés de courses de chevaux et le service public

Il fut précisé plus haut que l’étude de la relation jeu / service public présente un intérêt dans le secteur des trois paris mutuels, ceux-ci portant sur les courses de chevaux, les courses de lévriers et les parties de pelote basque. En réalité, c’est surtout en matière de courses de chevaux que la question se révèle la plus intéressante et c’est dans ce seul domaine que les juges ont eu parfois à se prononcer. Mais dans la mesure où, toute proportion gardée, les pouvoirs dont sont investies les sociétés de courses de chevaux et leurs organismes communs sont également attribués aux sociétés de courses de lévriers, ce qui est valable pour les premières peut l’être, potentiellement, pour les autres. Quant à la Fédération française de pelote basque, elle édicte certes le code de jaï alaï, mais elle n’est pas chargée de l’organisation des paris sur ces compétitions, celle-ci revenant aux sociétés de courses de chevaux. De plus, en tant que fédération sportive agréée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, elle est automatiquement chargée d’un service public administratif 1735 . Nos réflexions ne la concerneront donc pas. Cependant, nous tenterons plus loin de démontrer que les pouvoirs des sociétés de courses sont, en de nombreux points, très proches de ceux des fédérations sportives agrées. Il pourra donc sembler opportun d’utiliser le contenu du code de jaï alaï pour relever ces similitudes lorsqu’elles se présenteront.

Ainsi, qu’il s’agisse de l’appréciation des juges ou, comme nous le verrons plus loin, des éléments du régime juridique de ces sociétés pouvant paraître curieux au regard à la théorie générale du service public, c’est principalement le système des courses de chevaux qui constituera la base de nos réflexions. La question de la participation des sociétés de courses à une activité de service public s’est essentiellement posée, devant le juge, à travers celle des prérogatives dont ces organismes disposent (§ 2). D’autres approches peuvent toutefois être relevées, mais elles sont assez marginales (§ 1).

Notes
1735.

C’est la conséquence de l’arrêt de section du Conseil d’Etat du 22 novembre 1974 Fédération des industries françaises d’articles de sport (Rec. 587) et de l’article 1er de la loi n° 84-810 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ».