Responsables de l’organisation des courses de chevaux et de leur bon déroulement, les sociétés de courses de chevaux et, en premier lieu, les sociétés mères, se sont vues reconnaître, depuis l’arrêté Vaillant du 16 mars 1866, des pouvoirs importants aujourd’hui fixés par le décret du 5 mai 1997. Rappelons que les sociétés mères « exercent leur responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge », « proposent à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture le code des courses de leur spécialité », « veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre » et « délivrent seules après enquête (…) les autorisations de faire courir, d’entraîner, de monter et de driver ». En outre, toutes les sociétés de courses nomment, sous réserve de l’agrément ministériel, les commissaires des courses 1746 .
Il résulte de ce système que ce sont les commissaires des courses (des sociétés de courses en général et des sociétés mères en particulier) qui sont les titulaires principaux, avec les instances supérieures des sociétés mères, de ce pouvoir. Pour simplifier notre présentation, nous appellerons « commissaires locaux » les commissaires des sociétés de courses en général et « commissaires généraux » ceux des sociétés mères. Les conditions d’exercice de ce pouvoir sont déterminées par les codes des courses de chaque spécialité. Afin de mieux apprécier le regard que portent les juridictions des ordres administratifs et judiciaires sur ces compétences (B), et de préparer nos réflexions futures sur l’état du droit positif, il est auparavant indispensable de nous reporter à ces textes (A).
On pourrait certes objecter qu’un tel travail aurait dû être effectué dans le titre précédent relatif à la police des jeux et plus particulièrement dans sa partie relative au contrôle des opérations de jeu. Mais c’est justement l’état du droit positif qui nous en a dissuadés. D’après les arrêts du Conseil d’Etat, les sociétés de courses ne sont pas investies d’une mission de service public, ce dont on peut déduire qu’elles ne sont pas censées collaborer de manière suffisante à l’exercice de la police des jeux pour se voir reconnaître la qualité d’auteur d’actes administratifs, ou, plus généralement, qu’elles ne s’analysent pas comme des organismes professionnels investis de prérogatives de puissance publique. Cela justifiait que nous les excluions de nos analyses, même si nous nous sommes sentis obligés de les mentionner brièvement parmi les personnes chargées du contrôle.
Articles 12-II et III du décret du 5 mai 1997. Rappelons que des pouvoirs comparables sont attribués à la Fédération des sociétés de courses de lévriers (article 5 du décret du 20 octobre 1983) et à la Fédération française de pelote basque, dont les sociétés membres se contentent, elles, de proposer le code jaï alaï au ministre des Sports et de nommer les arbitres et assesseurs de ces compétitions (article 2 du décret du 1er avril 1997).