I. L’homme de l’ombre du consulat (1416-1446).

Les deux premiers secrétaires de notre période qui rédigent les registres consulaires sont Rolin de Mascon et Mathieu Massoud. Qui sont ces rédacteurs ? Quels sont leur rôle et leur influence ?

1.Le scribe du consulat.

Aux yeux des conseillers de la première partie du siècle, le secrétaire n’apparaît pas comme un personnage central du consulat : son travail est celui d’un scribe, seul son rôle de procureur lui confère de vraies responsabilités. Ces données sont largement soulignées dans la relation qu’il fait de son engagement :

‘« l’an de Notre Seigneur corant mil IIIIc et seize, le lendi, XXIIIIe jour du moys d’aoust, je Roulin de Mascon, clerc et tabellion publique, ay esté receu et constitué procureur général de l’université de Lion, en la chapelle de Saint-Jacques, où le conseil de ladicte université de Lion, ledit jour, estoit assemblé, ouquel estoient honnorables sires Humbert de Varey, le grant, Jehan Tiboud, Estienne Guerrier, Jehan de Durche, Jaquemet Porte, Estienne Garin, Bererd Jacob, Guillaume Maistre et Jaquemet Michon, des consulz nouveaux de ladicte université, en la présence desqueulx dessus nommés je feiz le serement aux Sains Euvangiles de Dieu acoustumé à fere par mes seigneurs procureurs mes antécesseurs, et lequel jour et an, en ladicte chapelle Saint-Jacques, je encommençay à registrer, en la forme que s’ensuit, du commandement et voulenté de messires les conseillers dessus nommés, les arrests et apoinctemens contenuz et descrips en ce présent quayer » 76 . ’

C’est la première attestation d’un contrat de secrétaire que nous ayons dans les registres de la ville : ce texte est particulier puisqu’il est inscrit en tête du premier registre conservé à Lyon en 1416. Le secrétaire a jugé important de faire figurer l’acte de sa retenue en début de son cahier, pour légitimer ses écrits 77 . Aucun détail ne nous est donné sur la manière dont Rolin de Mascon a été retenu pour cette charge ; la cérémonie de prise de charge est succinctement décrite, un simple serment sur les Evangiles, au consulat, en présence des conseillers de l’année. Ce rite du serment sur un livre saint reproduit celui de la prise de fonction des conseillers élus chaque année : il instaure une similitude entre ces deux charges, soulignant que le secrétaire est recruté à l’image du consulat, bien qu’il en soit un membre secondaire. Le secrétaire prend soin de rappeler que ce rite est traditionnel et qu’il l’a accompli comme ses « antécesseurs » : il a la caution de la coutume, sa légitimité ne peut être mise en doute. Il n’est en revanche aucunement fait mention de ses devoirs, sa tâche semble se résumer à une seule chose : « registrer, […] du commandement et voulenté de messires les conseillers dessus nommés, les arrests et apoinctemens contenuz et descrips en ce présent quayer ».

Ce n’est que par le contrat de 1427 78 qu’on apprend un peu plus de choses sur la fonction du secrétaire. Il doit non seulement s’occuper de rédiger les comptes rendus de la ville mais il doit aussi « faire tous mandemens franchement et des lettres closes » qui lui seront commandés par les conseillers. Il est rétribué à « L livres tournois » et « payé chascun moys à la value dessusdit comme le mandeur et la gaitte » 79  : il est donc traité à égalité avec certains autres employés du consulat. Les conseillers ne le considèrent donc pas comme différent ou ayant un statut plus valorisant que ses collègues. Le secrétaire aurait pu être associé à d’autres auxiliaires du consulat, dont les tâches plus nobles sont plus proches des siennes, comme le conseiller juridique 80 ou le trésorier 81 . Tous trois ont en commun de s’occuper de rédiger des papiers importants pour le consulat, que ce soit dans les domaines économique, juridique ou politique. Le secrétaire en tant que notaire a aussi une formation qui se rapproche de celle du conseiller juridique. Mais le conseiller juridique est un grand juriste, et le trésorier de la ville un grand marchand qui a été conseiller : ils n’appartiennent pas au même monde que le secrétaire, qui est donc associé dans l’esprit des conseillers à des hommes occupant des charges subalternes, même s’il s’agit de personnes de confiance.

Le secrétaire est perçu comme un scribe, qui doit seulement posséder des connaissances techniques. Ce savoir n’empêche pas quelques erreurs que l’on peut relever incidemment, à la lecture des registres de la ville. Il arrive que le secrétaire commette quelques fautes dans sa rédaction, dues à la rapidité de la prise de notes ou à de l’inattention lors de la mise au net. Certaines dates sont fausses, des erreurs se glissent dans les années ou dans les jours : le secrétaire indique l’année 1421 au lieu de 1422 82  ; le 1er juin 1422 est à la fois un lundi et un mardi 83  ; le 6 janvier 1436 est en fait le 6 février 84 . Il arrive aussi que des noms soient confondus : dans le même paragraphe Michelet Buatier est appelé plus loin Michelet de Nièvre 85 .

Le consulat charge parfois d’anciens conseillers de travaux d’écriture. Généralement il s’agit de vérifications de comptes ou de la rédaction du papier des tailles. Ces hommes sont choisis parmi les plus notables : en 1422 et 1423 pour la vérification des comptes d’Audry Nantuas, on désigne Aymé de Nièvre et Jean Tiboud, tous deux merciers, anciens conseillers en 1421 86  ; en 1426, pour faire le papier des tailles, on choisit Audry Chevrier et Etienne Guerrier, drapiers et aussi anciens conseillers 87 . Tous ces commis sont des grands marchands, aucun n’exerce un métier juridique. Or tous réclament « un clerc qui leur aidast » 88  : de par leur métier ils sont capables de vérifier ou de calculer comptes et impôts, mais la mise par écrit de leurs investigations nécessite des connaissances techniques qu’ils ne possèdent pas, d’où leur recours à un professionnel. D’ailleurs les consuls en place ne s’y trompent pas et les autorisent à « [prendre] tel clerc qu’ilz vouldront pour espcrire devant eulx » 89 . De même lorsque les conseillers demandent acte d’un travail accompli par des personnes de confiance, c’est toujours un clerc qui se charge de rédiger le compte rendu : ainsi en 1423, Guillaume Gontier, épicier et Robert Curt, drapier, anciens conseillers, ont été chargés de trouver des volontaires pour tendre des chaînes sur la Saône en cas d’attaque par la rivière, mais c’est un clerc qui doit rapporter par écrit les noms des commis au consulat 90 .

On pourrait objecter que les notables dictent ces écrits et que leur attitude serait motivée par des choix comportementaux : dicter confère une position valorisante, imitant les grands comme le roi qui n’écrivent que rarement de leur propre main 91 , ou reproduisant les manières du consulat où le secrétaire, et non les consuls, note les débats. Il est aussi possible que ce choix découle de la volonté de réaliser une meilleure exécution du document, car il est plus rapide de dicter que d’écrire ; on peut aussi se demander si la perspective d’un exercice long et difficile (soin de la mise en forme, crainte des ratures…) n’incite pas à recourir à un scribe. Or il est clair que ces grands marchands ne dictent pas, car le secrétaire précise toujours qui dicte : ils engagent des clercs pour établir les actes à leur place. Seuls les juristes de formation dictent effectivement les papiers. Plusieurs exemples montrent que des juristes 92 sont choisis pour rédiger des documents importants : on fait appel à leur compétence et on désigne des hommes de confiance, Jean Le Viste en 1417 93 et Antoine Grant en 1420 94 qui sont aussi conseillers ces années là ; Jean Porte en 1447 95 , alors que André Porte son frère est conseiller. Donc au consulat, peu de gens rédigent et tous sont des juristes, ce qui confère à l’ensemble de la documentation une certaine unité de ton.

Les conseillers définissent clairement les tâches du secrétaire dans ses contrats et il n’a pas à s’en éloigner. Tous ont en effet conscience que son rôle n’est pas anodin : il possède un pouvoir potentiel qui réside dans sa connaissance de tous les secrets des conseillers, il faut donc aussi qu’il soit une personne de confiance. Tous les contrats indiquent ce devoir de réserve auquel il est astreint : il doit s’engager à « [vacquer] le plus diligement et léaument [qu’il porra] aux besoignes communes et [tiendra] secret ce qui sera dit en conseil, comme [il l’a] juré » 96 . Si dans l’enceinte du consulat, il enregistre par écrit ce qui est dit sans avoir le droit d’intervenir, à l’extérieur il a une liberté de parole qui pourrait nuire aux conseillers : seule la promesse du silence dans le consulat, puisqu’il n’a pas voix au chapitre, et à l’extérieur de celui-ci lui permet d’obtenir cette charge. La discrétion et la loyauté sont les qualités premières du bon secrétaire.

Ces dispositions expliquent que le secrétaire soit engagé quasiment à vie. Entre 1416 et 1446 seuls deux secrétaires différents occupent cette charge : Rolin de Mascon et Mathieu Massoud. Rolin de Mascon est secrétaire de 1417 à 1441 : il démissionne alors pour se lancer dans une carrière politique, il est en effet élu conseiller en 1442. Mathieu Massoud lui succède jusqu’en 1446 97  : le 21 mai de cette année, un nouveau contrat de secrétaire est passé entre le consulat et Jacques Mathieu. Pourquoi Massoud n’est-il plus secrétaire ? Peut-être est-il décédé, mais il est impossible d’avoir de certitude à ce propos, puisque les registres de la ville ont disparu pour le début des années 1440 et qu’ils ne reprennent justement qu’avec Humbert Mathieu 98 . Le personnage de Massoud reste mystérieux, d’autant qu’il semble qu’il ait déjà occupé cette fonction de secrétaire entre 1429 et 1433 : là aussi les registres ont disparu, donc on ne peut pas savoir pourquoi Rolin de Mascon aurait abandonné pendant quelque temps sa charge, avant de la reprendre. Cependant, les seuls documents existants pour ces années, tirés de la comptabilité, prouvent bien que Massoud est procureur-secrétaire puisqu’il signe tous les papiers du consulat. De plus début 1433, Rolin de Mascon indique dans les registres : « ilz ont retenu Mathieu Massoud, clerc, notaire, pour poursuir les causes de la ville es cours du Roy nostre sire, tant de Roanne comme des esleuz, comme aussi en la court séculière et sera substitué procureur par moy » 99 . Le sens de cette phrase est ambigu : Mascon remplace-t-il Massoud comme procureur de la ville ou bien Massoud devient-il son substitut, c’est-à-dire son adjoint ?

C’est uniquement comme un officier de la ville que le secrétaire est perçu : son comportement, comme celui des autres officiers qui sont employés, doit renvoyer une bonne image du consulat. Mascon comme Massoud sont deux hommes en qui les conseillers ont toute confiance 100  : d’ailleurs, jamais aucun consul n’émet une quelconque critique à leur égard. Comment s’acquittent-ils de leur tâche principale, la rédaction des registres consulaires ?

Notes
76.

1416, RCL1 p.1.

77.

Le même cas de figure se retrouve en 1433, en tête du registre BB3 : « l’an mil CCCCXXXIII et le dimanche XIIIe jour de septembre, je Roulin de Mascon, notaire publique, feuz ordonné et institué procureur et secrétaire de la communaulté de la cité de Lion par mes seigneurs les conseillers d’icelle cité, comme appert par lettre receue par Pierre Baillion, clerc, notaire, demourant en ladicte cité de Lion », 1433, RCL2 p.345. Il s’agit de sa réélection puisqu’il a déjà occupé cette charge de 1416 à 1429.

78.

1427, RCL2 p.222.

79.

Le « mandeur » de la ville ou « badel » est l’un des hommes de confiance du consulat. Ses attributions sont définies dans les registres consulaires, le 11 mars 1420 : « mander le conseil, le guet, escharguet, portes et aussi les terraillons, et iceulx recognoistre trois fois le jour, et fere les rolles des despenses chascune sepmaine… ». Il s’occupe aussi de la préparation matérielle des réunions, et d’être témoin pour valider les comptes rendus des délibérations. Il lui arrive aussi de participer à la réfection des papiers du guet, ou de mander tous les citoyens pour faire leur nommée, c'est-à-dire leur déclaration de biens.

La « gaitte » ou « guecte » est la trompette ou le clairon chargé de rassembler les gens pour le guet, de sonner l’alarme et de déclencher l’ouverture et la fermeture des portes de la ville.

80.

R. Fédou (Les hommes de loi…, op. cit.,p.247 et suivantes) a souligné le rôle primordial que tient cet homme pour le consulat lyonnais. Plus généralement, il marque le devant de la scène politique dans l’histoire des villes du XIIe au XVe siècle. Son degré d’influence est lié au perfectionnement plus ou moins poussé que connaît l’administration municipale. Ces juristes, qui sont de véritables conseillers, sont qualifiés de jurisperitus, de sages en droit ou, à Lyon, de legum professor. Ainsi dans les dernières années du XIIIe siècle, les juristes facilitent le règlement des conflits qui s’élèvent entre la communauté naissante de Lyon, l’autorité épiscopale et le roi ; ce sont eux encore qui discutent du rattachement de Lyon à la France avec les commissaires dépêchés par Philippe le Bel, et qui s’occupent de négocier le statut de la ville. Par la suite, au moindre problème, la cité se tourne vers eux pour prendre « l’avis et oppinion des clercs et saiges en droit ». La première obligation requise du conseiller de la ville est de « conseiller les causes de la ville et y dicter en droit et autrement », c’est pourquoi il devra « se transporter à l’ostel commun toutes les fois que besoing sera […] pour aider les conseillers à besogner ». Ces conseillers juridiques sont recrutés parmi les gradués en droit de la cité. A. Rigaudiére (Gouverner la ville…, op. cit., p.154) souligne que « l’on prend grand soin de s’adresser aux plus illustres et à ceux qui, par leurs services antérieurs, avaient donné des preuves évidentes d’attachement à la commune et avaient eu, par le passé « faiz et affaires de ladite ville en singulière recommandation ».

81.

Le trésorier, ou receveur des deniers de la ville et du pont, administre toutes les finances, centralise les recettes et les dépenses, et joue le rôle de conseiller financier. Sur le terrain, de nombreux fermiers sont mandatés pour l’aider, ces particuliers sont souvent des changeurs. Il doit aussi visiter ponts, portes, ports et murailles et faire ses rapports à la ville ; il recrute les ouvriers et inspecte les travaux ; il présente ses comptes chaque année. Ce poste est toujours occupé par des grands marchands ou des changeurs qui sont de futurs conseillers ou qui sont conseillers en même temps. Le trésorier est rétribué à 12-18 livres dans les années 1420-1450 ; à 25-40 livres de 1458 à 1469 ; à 40 livres en 1472 et 100 livres en 1493. E. Vial, « Les receveurs ou trésoriers de la ville de Lyon », Revue d’histoire de Lyon, t. VIII, 1909, p.373-396. La liste des receveurs est indiquée en annexe 2.

82.

1422, RCL2 p.5.

83.

1422, RCL2 p.7.

84.

1436, RCL2 p.447.

85.

1427, RCL2 p.242.

86.

« Ilz ont ordonné que Aymé de Nièvre et Jehan Tiboud prendront ung clerc, tel que bon leur semblera, pour escripre en la visitation des comptes de Nantuaz, car ledit Aymé s’est plaint qu’ilz ne povoient plus continuer sans un clerc qui leur aidast », 1422, RCL2 p.14 ; « ilz ont mandé à Jehan Tiboud, l’un des auditeurs des comptes d’Audry Nantuas, que attendu sa maladie pour laquelle il ne puet vacquer à visiter lesdis comptes, qu’il les baille à Aymé de Nièvre et Estienne Guerrier, ses consors en ceste partie, qui se sont offerts d’y vacquer incontinent, et qu’ilz preignent tel clerc qu’ilz vouldront pour escripre devant eulx », 1423, RCL2 p.38.

87.

« Ilz ont commis Audry Chivrier et Estienne Guerrier à faire les sommes du papier de la taille derrenièrement mise sus, lequel papier l’on fera escripre après disner promptement par deux clercs que paieront ou ledit Claude de Pompierre, qui s’en est offert, ou ledit Enemond sur sa recepte », 1426, RCL2 p.176.

88.

1422, RCL2 p.14.

89.

1423, RCL2 p.38.

90.

« Ilz ont passé un mandement, adreçant au receveur des deniers communs, de XX sols tournois que l’en payera au clerc de Brebant, pour deux jours qu’il a vacqué avec Guillaume Gontier et Robert Curt, à baillier les bos des cheines dessa la Saonne, parmi ce que il registrera et signera à qui ilz les ont baillées, afin de les recovrer quant temps et lieu sera », 1423, RCL2 p.31.

91.

H. Michaud souligne que les secrétaires d’Etat abandonnent à leurs clercs le soin de la rédaction, se contentant de relire les minutes et de signer. La grande chancellerie et les écritures royales au XVI e siècle (1515-1589), PUF, Paris, 1967, p.144.

92.

Ils ne sont pas conseillers juridiques de la ville.

93.

« Messire Jehan le Viste dictera les mémoires et lettres missoires que portera Jehan Violet touchans les choses dessusdites », 1417, RCL1 p.53. Gages pour Jean le Viste « pour certaines grans mémoires et autres escriptures qu’il dictat, l’an IIIIc et XVIII, qu’il estoit du conseil de la ville », 1420, RCL1 p.265.

94.

Mandement pour Guillaume Prevost, « tant pour cinq jours qu’il vacque à escripre devant messire Anthoine Grant, qui dicta les escriptures, contre ceuls du chapitre sur le fait du barrio, comme pour XXIIII fueilles de papier que ledit Guillaum Prevost employa esdites escriptures, tant en minute comme en grosse », 1420, RCL1 p.248.

95.

Gages pour Jean Porte : « tant pour la collation qu’il fit le jour de la Saint Thomas derrenière passée, en publiant le sindiqual de l’année présente, comme aussi pour certaines escriptures et dictiers qu’il a fait pour ladite ville », 1447, RCL2 p.558.

96.

1427, RCL2 p.222.

97.

Nous ne possédons pas les registres pour les années 1442-1446 mais dans la comptabilité les pièces indiquent que Massoud est devenu procureur-secrétaire de la ville : CC403 n°52, 4 mai 1442, RCL2 p.480 ; CC398, n°18, 30 avril 1440, RCL2 p.484. Tous les documents sont de lui en 1445 et jusque début mai 1446.

98.

1446, RCL2 p.496. Son contrat se trouve au début du nouveau registre de la ville, BB4.

99.

1433, RCL2 p.345.

100.

Au cours du XVe siècle, seul un secrétaire est révoqué, Jean de Belmont en 1415, accusé de s’être enrichi en profitant de sa charge.