b) La diminution de la présence du latin.

La présence du latin constitue une trace de la présence du secrétaire dans les registres de la ville : nous avons vu que la majorité des termes employés dans cette langue par Rolin de Mascon le sont de son propre fait. Si le secrétaire n’influence pas le fond de ce qui doit figurer dans les registres, il exprime parfois sa personnalité au niveau de la forme. Est-ce aussi le cas de Mathieu et de Dupont ?

Types d’apparition du latin entre 1446 et 1482.
Types d’apparition du latin entre 1446 et 1482.

Le graphique s’arrête en 1482 puisque je n’ai pas trouvé de traces de latin entre 1483 et 1496.

La présence du latin va décroissante lors de cette période : s’agit-il de la perte volontaire d’habitudes notariales ? Lorsque Jacques Mathieu est secrétaire, de 1446 à 1476, on trouve en moyenne trace du latin une année sur deux ; à partir du moment où Antoine Dupont lui succède, ce n’est plus qu’une année sur cinq. S’ajoute à cela un changement dans le type des apparitions : s’il arrive encore à Mathieu de noter des paragraphes ou des phrases entièrement en latin, Dupont lui, ne note que des mots isolés ou des termes en marge. On ne peut pas conclure pour autant que Dupont maîtrise moins bien le latin que Mathieu, tout ce qu’on peut déduire c’est que ces secrétaires n’accordent plus la même valeur au latin que par le passé. Il semble en effet inopérant d’opposer deux individus car la disparition des passages en latin n’est pas le fait de Dupont : on voit clairement dans le graphique que dès le début des années 1450, Mathieu ne rédige plus de paragraphes en latin.

La disparition du latin est un choix concordant avec la norme de rédaction des registres qui s’impose petit à petit. Il perd aux yeux des conseillers et du secrétaire sa valeur rituelle : ainsi, la narration du syndical n’est plus un exercice obligatoirement réalisé en latin, il n’y a en effet plus d’exemple de cette pratique après 1450 246 . Les années qui suivent, la cérémonie du syndicat est toujours indiquée en français : la place de cette langue a donc changé dans l’esprit des conseillers, le français peut parfaitement insuffler le prestige nécessaire à l’annonce de la cérémonie de leur nomination. D’une manière générale, l’emploi du latin dans des expressions courantes dans la première moitié du siècle, disparaît au début des années 1450 : Jacques Mathieu indique encore régulièrement des annulations de mandements ou de contrats en latin à la fin des années 1440, du type « cassatum est » 247 ou bien « Laniata de consensu dictorum Beaujehan et Villard, mediante mandamento passato dicto Garini » 248 . Mais on constate que parallèlement, ces tournures sont francisées et Mathieu indique parfois : « du voloir et consentement du dessudit Jehan Villars, créancier, ont esté lanièez les lettres dessus escriptes, le XXVIe jour dudit moys de novembre » 249 . Ces copies qui coexistent à la fin des années 1440 avec leurs modèles en latin, les remplacent sans partage à partir des années 1450.

On ne trouve pas forcément de décalque exact pour tous les cas de figures, mais il est évident que les années 1450 sont un tournant dans les pratiques de rédaction des registres. Il est possible que ce soit sur demande expresse des conseillers que le secrétaire change ses pratiques ou du moins surveille ses automatismes de notaire : la disparition de tout commentaire en latin sur la réalisation d’un document 250 ou l’accord sur une quittance 251 sont la preuve qu’une norme d’écriture est imposée. Dans leur volonté farouche de normalisation des documents, les conseillers imposent une langue unique pour les registres de la ville afin de leur assurer une plus grande cohérence. Ces hommes, qui sont majoritairement des marchands et qui n’ont, sans doute, pas une très bonne pratique du latin, entendent peut-être aussi par ce biais mieux contrôler ce qui est indiqué dans les registres de la ville ; de plus, le choix du français par la chancellerie royale dispense nombre des conseillers d’efforts trop difficiles pour le parler ou le comprendre ; enfin peut-être est-ce aussi le fait du secrétaire, qui choisit d’abandonner cette langue pour des raisons de commodité, puisque la plupart des écrits qui l’utilisaient traduisaient des paroles prononcées en français.

Tous les paragraphes entièrement en latin disparaissent donc après 1450. Outre les syndicats, seuls trois textes ont été volontairement rédigés en latin : le premier traite d’un accord avec un particulier, condamné à verser un dédommagement au consulat parce qu’il a laissé divaguer ses bêtes, qui sont allées saccager les broteaux de la ville 252 . Objectivement, il n’y a aucune raison pour que cet événement soit rapporté en latin : il est évident que cet accord n’a pas été passé en cette langue avec cet habitant de Lyon, qui n’aurait rien compris. Le secrétaire a, semble-t-il, arbitrairement choisi de noter cet accord en latin. Le second texte est une reconnaissance d’exemption de taille pour un notaire, Jean Fabres, greffier de l’Officialité 253 . Tous les actes de cette institution sont rédigés en latin, il est donc possible que cette langue soit choisie pour respecter cette convention, d’autant que cet accord n’a pas été rédigé par le secrétaire de la ville, mais simplement recopié dans les registres. Le troisième est la reconnaissance de la livraison de 600 livres tournois par Jean Pariset, fermier du barrage du Rhône 254 . Cette fois l’acte est bien rédigé par le secrétaire de la ville, Jacques Mathieu, et il modifie un autre acte, passé précédemment, peut-être est-ce d’ailleurs pour cette raison que le latin est choisi, pour donner un plus grand poids à ce nouvel accord. Après 1450, plus aucun paragraphe n’est rédigé en entier en latin dans les registres : cette évolution est très visible dans un épisode de 1480, les conseillers reçoivent une cédule en latin de Philippes de Gamaches, un licencié en droit de la ville, le secrétaire n’indique que le début de cette lettre en latin 255 .

Les traces éparses du latin, en marge ou mêlées à du français, sont-elles réellement les seules à pouvoir être considérées comme des glissements témoignant de pratiques propres au secrétaire ? Il faut rester nuancé d’autant qu’une certaine ambiguïté plane parfois.

On trouve en effet dans les registres des cas particuliers de traces de latin, mêlées à du français et étant le fait des personnes qui ont prononcé ces paroles au consulat. La première est une référence à l’amende honorable faite par un homme qui a insulté le consulat, « estant en pies et le bonnet hors de la teste et genu flexo », et dont la demande de pardon se fait en latin 256 . L’injure faite est compensée par un acte de contrition, formulé en latin pour lui donner plus de solennité, et rapporté ainsi par le secrétaire pour marquer le caractère exceptionnel de cette situation. Le second cas concerne des paroles prononcées au consulat par un certain Loys Morau demandant « estre exempt des tailles pour troys raisons. La première car il est noble ideo, la seconde car procés pend es généraulx quo pendento l’en ne doit contraindre, et la tierce car il est escollier en l’université de Paris, aussi il est constitué in sacris » 257 . Cet étudiant entend marquer jusque dans la langue sa différence, et prouver son statut en utilisant le latin pour formuler sa demande et frapper les esprits au consulat. Le dernier cas est aussi à traiter à part : en 1455, les conseillers décident d’envoyer un notable parler à monseigneur de Viviers et au juge du Beaujolais, pour obtenir du pape Calixte III la confirmation des privilèges accordés par ses prédécesseurs à la commune et afin « de supplier au pape de fere abollir la malédiction que l’on dit qui se donne tous les jeudiz ou vendrediz sains contra pauperes de Lugduno » 258 . Est-ce le secrétaire ou les conseillers qui emploient le latin ? Est-ce parce qu’il s’agit d’une affaire religieuse qu’il convient d’utiliser la langue de l’Eglise 259  ?

Cependant le secrétaire estime parfois nécessaire d’indiquer en marge ou sous forme de titre le thème de certains paragraphes. Cette pratique n’est plus aussi répétitive que pour la période antérieure, il s’agit seulement d’apparitions ponctuelles, signe d’une certaine liberté de rédaction. Ces indications en marge apparaissent toujours dans des contextes particuliers : pour souligner un événement exceptionnel, comme par exemple la mort de Charles VII 260  ; pour annoncer les contrats de la ville avec ses fermiers 261 , ce qui est plus courant. Mais l’utilisation du latin dans ces cas n’est pas attribuable sans conteste à la seule initiative du secrétaire : peut-être l’importance de ces divers évènements requiert-elle un traitement à part demandé par les conseillers ; cependant il ne s’agit pas non plus d’une norme puisque tous les contrats avec les fermiers ne sont pas présentés ainsi. Par contre, on peut affirmer sans hésitation que certaines autres indications qui figurent dans les marges, sont toujours le fait du secrétaire : c’est pour plus d’efficacité qu’il indique face à un mandement s’il a ou non été passé 262 , qu’il note que tel mandement est passé ailleurs ou plus en détails 263 , ou qu’il se permet un petit commentaire sur une décision 264 . Ce type de notations apparaît aussi dans de nombreux petits bouts de phrases qui sont ajoutés après une décision ou un paragraphe par le secrétaire : leur but est identique, il est informatif, il apporte un détail sur la façon dont l’acte a été passé 265 ou sur sa réalisation effective postérieure, comme par exemple l’indication qu’un certain Chastillon s’est bien acquitté des 50 sols tournois qu’il devait pour les dégâts causés par ses bêtes au brotel de la ville 266 . On remarque également la présence de formules juridiques qui terminent tout contrat 267 , ou qui s’utilisent lors des procès 268  ; on rencontre parfois une expression juridique comme « ad lites » 269 . On trouve enfin la référence à l’un des principes fondamentaux du droit médiéval lors d’une réunion : « id quod omnes tangit ab omnibus debet approbari » 270 . C’est la formation juridique du notaire qui ressort dans ces quelques exemples qui sont certainement des automatismes 271 .

Cet effacement langagier du secrétaire est paradoxal car il prend dans les faits une place croissante au sein du consulat. Cette disparition est cependant volontaire puisqu’il ne se met en plus en scène comme pouvait le faire Rolin de Mascon au début du XVe siècle ; elle est aussi la conséquence des directives du consulat qui souhaite une normalisation de plus en plus poussée des documents et qui incite donc le secrétaire à perdre ses habitudes de notaire en abandonnant l’utilisation du latin. Le style des registres devient donc de plus en plus lisse. Ces changements s’opèrent sans résistance de la part du secrétaire probablement parce que dans le même temps, les conseillers révisent leur jugement sur sa personne : il devient clair qu’il est un personnage clé du consulat.

Le pouvoir et l’importance du rôle du secrétaire sont donc reconnus, quitte à lui prêter plus de pouvoirs qu’il n’en a. Les conseillers prennent pleinement conscience qu’il peut influencer les écrits, voire les pervertir : c’est une crainte nouvelle qui apparaît à l’occasion de l’incident de 1485 ; s’il ne s’agit que de diffamation, il est cependant très intéressant de voir quels fantasmes commencent à circuler sur le rôle de cet homme-clé du consulat, preuve qu’il n’est plus aux yeux de bon nombre de notables un simple scribe 272 . Dans ces conditions est-il possible de conserver en l’état la charge de secrétaire ?

Notes
246.

Dernières apparitions de la narration du syndical en latin : « anno retroscripto Domini millesimo IIII c XLVII et die jovis beati Thome appostoli, vicesima prima mensis decembris, in ecclesia collegiata Sancti Nicecii Lugduni, hora magne misse, presentes littere syndicatus per me notarium subscriptum, presente et consensciente populo dicte civitatis hic astante et congregato, fuerunt apperte, lecte et publicate modo et forma consuetis, presentibus ibidem magistro Petro Fornerii, bacalario in legibus, Benedicto Canalis, Johanne Vanerii et pluribus aliis testibus. Mathei », 1447, RCL2 p.558 ; « anno domini millesimo IIII c XLVIII, die sabbati festi beati Thome appostoli XXI decembris, de mane, hora terciarum, hujusmodi littere fuerunt in ecclesia Sancti Nicetii Lugdun., lecte et publicate, ut est moriis, presente et consenciente populo ejusdem civitatis hic astante, per me notarium subscriptum, teste hoc signo meo Mathei » 1448, RCL2 p.598 ; « anno domini millesimo quatercentesimo quadragesimo non et die dominica in festo beati Thome apostoli XXI mensis decembris, hujusmodi instrumentum nuncupatum sindical appertum, lectum et publicatum extitit in ecclesia Sancti Nicetii Lugd., vocato et presente ibidem populo dicte civitatis Lugd., solito more, per me notarium Mathei », 1449, RCL2 p.636 ; « anno retro et die festi beati Thome apostoli, vicesima prima decembris, de mane, hora terciarum, in ecclesia collegiata Sancti Nicetii Lugdun., convocato et presente ibidem populo civitatis Lugd., fuerunt hujusmodi litrere syndicatus lecte et publicate modo et forma consuetis, presentibus ibidem Hugonino Clavelli, Anthonio Catherini, clericis, notariis et pluribus aliis dicte civitatis Lugd. Testibus, per me notarium. Mathei », 1450, RCL2 p.672.

247.

1447, RCL2 p.531. Autres exemples : « Cassatum et alibi passatum est hujusmodi mandamentum », 1447, RCL2 p.535 ; « Cassatum est », 1449, RCL2 p.631.

248.

1446, RCL2 p.505. Autre exemples : « Laniata de consensu dicti Rolini Garini, creditoris, salvo sibi mandamento per dominos consules super dicta somma sibi passato, hodie ultima octobris MIIII c XLVI, presentibus Jaquemeto Torveonis et Claudio Poncet, clerico, notario, testibus, Mathei », 1446, RCL2 p.505 ; « Laniata, de consensu dicti Rolini Garini, hodie XV marcii MIIII c XL et six, presentibus Petro Archimbaud et Johanne Turin, testibus, per me Mathei », 1446, RCL2 p.502 ; « Laniata fuerunt littere ambe prescripte, de consensu dictorum Beaujehan, Brunier et de Bleto, hodie XV marcii MIIII c XLVI, per me Mathei », 1446, RCL2 p.517. « In presenti folio et pagina sequente sunt passata et registrata hec tria mandamenta et ideo hic laniata », 1447, RCL2 p.524 ; « Alibi fuit passatum et ideo hic laniata », 1447, RCL2 p.529 ; « Laniata de consensu procuratoris, hodie IX novembris MIIII c XLVII », 1447, RCL2 p.533 ; « Laniate sunt hujusmodi littere de consensu dictorum Jaillier et Perret, hinc, et Rolini Garini, thesaurarii ville, inde, hodie VI junii MIIII c XLVIII, per me Mathei », 1448, RCL2 p.565.

249.

1446, RCL2 p.516. Autres exemples : « du commun vouloir et consentement desdicts conseilliers et dudit Perret, pour lui et son consors lanieez ont esté ces présentes lettres, aujourd’ui XIIIe jour de mars l’an que dessus par moy notaire, MATHEI », 1448, RCL2 p.563 ; « que la cédule dudit Goyet soit rayée et laniée », 1448, RCL2 p.596.

250.

« Recepit instrumentum Anth. Gaspardi », 1447, RCL2 p.561 ; « Recepit hujusmodi revocationem dictus Giletus », 1448, RCL2 p.599 ; « Recepit Anthonius Catherini », 1449, RCL2 p.610.

251.

« Satisfactum fuit michi de littera hujusmodi per dictum magistrum Johannem carpentorem et eidem de precio facto hujusmodi quittancia concessa per dominos consules, hodie XVI octobris MCCCCXLVIII, MATHEI », 1447, RCL2 p.527. « Satisfactum fuit Rolino Garini, receptori et thesaurario denariorum communium hujusmodi civitatis Lugd. Per dictum firmarium et ejus fidejussores, manibus dicti Johannis Andreveti, de totali precio firme hujusmodi, prout idem Rolinus asseruit ipsique firmario et fidejussoribus, hoc ideo quittancia super hoc facta extitit hodie XVII novembris millesimo IIII c quinquagesimo, presentibus Guillermo Billiodo, Petro Bernerdi, clericis, notariis, et Claudio Pererii, testibus, Mathei », 1449, RCL2 p.625, « Satisfactum fuit Rolino Garini, receptori dicti barragii et aliorum emolumentorum dicti pontis, per dictum Andrevet de totali precio dicte firme, eidemque Andrevet propterea quittancia concessa per eumdem Rolinum extitit, hodie XVII novembris millesimo quatercentesimo quinquagesimo, presentibus Guillermo Bulliodi, Petro Bernerdi, clericis, notariis, et Claudio Pererii, testibus, Mathei », 1449, RCL2 p.627.

252.

Le terme de broteaux désigne toutes les végétations spontanées couvrant les gravières des îlots du Rhône.

« Martis, secunda aprilis post pascha MIIII c XLVIII,

Ludovicus Emin, habitor de Bechevelleyn, de et super dampno et maleficio per ejus animalia facto in brotello pontis Rodani Lugd., composuit et concordavit cum Aynardo de Villanova et Gileto de Chaveyriaco, consulibus ville, nomine ejusdem ville et fabrice dicti pontis, ad sex grossos, solvendos ad requestam, cum clausulis ; datum ut supra », 1448, RCL2, p.567.

253.

« Officialis Lugdun., personaliter constitutus discretus vir Johannes Fabri, notarius, civis Lugdun., curie nostre grefferius, sciens, confitetur sibi esse compensatum et deductum super suis taillis per dominos consules modernos Lugdun., licet absentes, notario stipulante, de omnibus et singulis causis registris, attestationibus testium et aliis scripturis per ipsum Fabri et suos clericos prodictis consulibus et ad eorum opus receptis de toto tempore preterito usque nunc, unde ipsos de eisdem quittat cum pacto de non petendo, promissionibus et aliis clausulis opportunis. Datum Lugduni, die sexta julii anno Domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo, presentibus Claudio Bruni et Adnardo Baronati, clericis, habitatoribus Lugd. Testibus. J. Valentini », 1450, RCL2 p.651-52.

254.

« Anno domini MIIII c L et die XIX mensis novembris, in mis (sic) notarii et testium subscriptorum presentia, Rolinus Garini, receptor hujusmodi baragii, confessus fuit sibi fuisse plenarie solutum et satisfactum per Johannem Parisot, firmarium, de somma VI c librarum turonensium, eidem Parisot presenti super hoc quittanciam concedendo et litteras hujusmodi cancellari et anullari consenciendo, presentibus Gileto de Chaveyriaco, notario, et Anthonio Bastoz cambsore, testibus. Mathei. Satisfactum fuit michi per eudem Pariset de hujusmodi litteris. Mathe. », 1450, RCL2 p.659.

255.

« Maistre Philippes de Gamaches, licencié en loys, est venu audit hostel devers lesdits conseillers et leur a baillé une cédule, laquelle en teneur est telle : « vobis magnificis viris urbis Lugdunem,…. », Philippes de Gamaches, demandant et requérant comme en icelle cédule est contenu, auquel ilz ont respondu qu’ilz verront ladite cédule et feront tousjours ce qu’ilz devront », BB352, 6 décembre 1480.

256.

« Voulans clémence et biengence préférer à rigeure et vengence en ensuyvant le dit et docture de messires disant : « se peccaverat in te, frater, dimete et alibi mihi vindictam et ego retribuam » , 1472, BB12 f6-7.

257.

1478, BB16 f66v.

258.

1455, BB6 f144v.

259.

On reste surpris du contenu de cette étrange demande : de quoi parlent exactement les conseillers ? On peut penser que ces « pauvres de Lyon » font référence à la secte des Vaudois, qui a pris naissance à Lyon au XIIe siècle. Pourtant on ne trouve plus trace de cette hérésie dans la ville à cette époque ; mais il est possible que la proximité des Vaudois du Dauphiné, actifs et reconnus au XVe siècle, associe encore à Lyon une image sulfureuse dont la municipalité cherche à se défaire pour garantir l’honorabilité de la ville. Sur les Vaudois, voir l’ouvrage de G. Audisio, Les Vaudois. Histoire d’une dissidence XII e -XVI e siècle, Turin, (1989) ; Paris, Fayard, 1998.

260.

« De decessu et sevelimento regis Caroli septimy », 1461, BB7 f242v.

261.

« Firma deciny viny anny sexagesimi primi », 1461, BB7 f246 ; « Firma barraga pontorum eusdem anni », 1461, BB7 f246v ; « Firma dizeni anni sexagesimi quinte », 1465, BB10 f106v ; « Censa grabelli », 1476, BB13 f50v.

262.

« Mandement grossatum est », 1472, BB12 f15.

263.

« Ponatur in papiero rep. », BB350, cahier 3, 11 février 1478 ; 15 février 1478 ; « Alibi ponatur », 1478, BB350, cahier 2, f27 ; « Ponatur in amplior forma », 1478, BB350, cahier 1, f22.

264.

« Non regretur hic », BB351, cahier 3, 19 septembre 1479.

265.

« Recepit P. Bernerdi. », 1450, RCL2 p.648.

266.

« Solvit idem Chastillion dictos quinquaginta solidos, IIII augusti MIIII c L. », 1450, RCL2 p.646. Autres exemples : contrat de Mayet Jayant, armurier pour faire des brigandines, à la fin du paragraphe il est ajouté : « reddidit ide Mayet contras brigandine », 1456, BB7 f20-v ; « notandum », 1474, BB12 f91v.

267.

Exemples : à la fin du contrat du fermier du Xème du vin : « ac non et veteri constitucionibus principalis pro fidensor et clauses opportunes », 1474, BB12 f93v, f94v ; 1475, BB13 f4v ; 1468, BB15 f8.

268.

« A la poursyute des plaiz et procès de ladite ville, tant agendo quod deffendo », 1476, BB13 f74.

269.

1475, BB12 f106v ; 1476, BB13 f78.

270.

1476, BB13 f60v.

271.

Comme lorsque le secrétaire donne en latin la fonction de Pierre Torvéon : jures doctor, 1482, BB17 f3.

272.

On prend d’ailleurs soin dans les registres de toujours indiquer par la suite que si une décision du consulat concerne le secrétaire, il lui est demandé de quitter la salle du conseil le temps des délibérations, afin qu’aucune accusation de collusion ne puisse être proférée : Dupont fait une requête au consulat, elle est examinée « en l’absence dudit Dupont, procureur et secrétaire, lequel pour ce firent retirer à part », 1488, BB19 f104v.