Pour s’affirmer, il ne suffit pas aux conseillers de s’affranchir de la tutelle symbolique de l’Eglise, il faut aussi mettre en place des caractéristiques propres au pouvoir consulaire. Dès le début du siècle, le goût du secret est une constante du pouvoir consulaire. Les conseillers aiment en effet être informés des choses le plus précisément possible, même par des voies détournées : lorsque le roi lève une taille en 1423, avant de prendre toute décision, « l’on saura secrètement le gouvernement des autres bonnes villes du pais obéissant au regart de la taille et faire comme eulx » 1105 . Le consulat utilise des envoyés secrets pour rester discret face aux officiers royaux ; il nomme aussi parfois secrètement certains commis, lorsque des troubles agitent les esprits en ville ou à l’entour 1106 .
Un certain nombre de délibérations sont aussi véritablement secrètes : le secrétaire annonce une future réunion, mais le jour dit, rien n’est écrit de ce qui a pu se dire. Ces cas sont rares mais en général, le sujet de la discussion est un peu trop brûlant pour être noté : ainsi en 1420 les conseillers « ont concluz que dimenche, après disner, ilz seront ensemble en l’estude de messire Anthoine Grant pour veoir comme l’on tripliquera aux repliques des gens de chapitre, et appelleront avec eux Jehan de Durche, Jehan de Condeissie, Jehan Durant, Guillaume Prevost, Anthoine de Villars, qui scevent pluseurs excès perpétrés par lesdis de chapitre » 1107 . La réunion secrète n’a pas eu lieu à Saint-Jacques mais chez un particulier, et dans les registres on ne trouve pas de notes à dimanche, peut-être d’ailleurs parce que le secrétaire ne fut pas convié à cette séance. Généralement le secrétaire est présent lors de ces réunions, mais il a lui aussi le goût du secret, et il semble qu’il prenne parfois un malin plaisir à évoquer ces choses à demi-mot : en 1421, il indique ainsi que les conseillers et quelques notables « ont prins à aujourd’hui, après disner, à respondre aviseement sur ce dont fera mencion le registre d’après disner après ensuivant, et ont tous juré de le tenir secret » 1108 . Il aime être compté dans la connivence ; lorsque deux envoyés de Lyon partent pour la réunion des Etats en 1427 il note : ils « ont tous et moy juré de le tenir secret » 1109 . Sa complicité dans la dissimulation le conduit parfois à ne rien noter, si ce n’est une date et le nom des participants, preuve qu’une réunion a eu lieu, qu’il en connaît le contenu mais que par ordre il n’en dira rien 1110 . Il ne fait qu’obéir, mais ces quelques mots qui sont les traces de ces assemblées secrètes donnent au secrétaire le même statut que celui des consuls : il fait partie de ceux qui savent.
Il faut aussi indiquer que le secrétaire est parfois un censeur inconscient. Son style est en effet marqué par l’utilisation d’ellipses. Ces ellipses concernent généralement les motifs de certaines décisions 1111 . Il est impossible de savoir pourquoi ces motifs ne sont pas rapportés : il ne semble pas qu’ils aient été écrits précédemment, le secrétaire les omet volontairement, peut-être par décision des conseillers, ou parce qu’ils lui semblent sans intérêt. Ce goût du secret des conseillers, entretenu de surcroît par le secrétaire, est aussi à rapprocher du contexte de la première moitié du XVe siècle : Lyon ne prend jamais part directement à la guerre, mais les troubles en France et en Bourgogne affectent la ville, son commerce et ses décisions.
Mais c’est encore à partir des années 1460, que se dessine nettement une volonté commune de donner une image prestigieuse du consulat en en faisant un pouvoir abstrait, plus lointain. De nombreux éléments indiquent cette transformation. Un effort de codification est fait jusque dans la manière de s’adresser à des particuliers : des porte-parole apparaissent au sein du consulat, les conseillers ne répondent plus indifféremment, mais l’un d’eux est préposé aux réponses à ceux qui font des requêtes. Le consulat cherche à donner l’image d’un pouvoir abstrait qui s’incarne temporairement dans l’un des conseillers ; on remarque d’ailleurs la disparition de « ils » dans les décisions de début de paragraphe pour une formulation systématiquement sans sujet 1112 , ce qui donne des phrases du type : « ont respondu par la voix dudit messire Jehan Grant… » 1113 . Cette norme comportementale s’esquisse seulement car ce rôle du porte-parole n’est pas encore très codifié : il n’est pas dévolu chaque année à un conseiller en particulier, mais suivant les réunions, l’un d’eux est chargé de répondre. Ainsi en 1477, plusieurs conseillers et le procureur sont indifféremment porte-parole suivant les réunions 1114 . Cette volonté de donner du prestige au consulat trouve aussi son expression dans de multiples attitudes.
Ainsi on note l’insistance avec laquelle les conseillers soulignent l’aspect secret de leurs décisions : les registres regorgent de formules indiquant que les délibérations ont lieu après l’issue 1115 , ou le départ 1116 , ou en l’absence 1117 du personnage faisant requête, afin que les conseillers « délibéroyent entre eulx » 1118 . Toutes les décisions sont prises à huis clos, pour garantir la confidentialité des débats et la libre expression de chacun, surtout lorsqu’il s’agit d’un ancien conseiller ou d’un conseiller en exercice 1119 ; c’est aussi une manière de mettre en scène le pouvoir en action, tout en l’auréolant d’un mystère que seuls les membres ont le droit de connaître. Le secrétaire insiste beaucoup, à partir des années 1470, sur le fait que les plaignants doivent se retirer, puisqu’il y a délibération avec avis de chacun avant le retour du quémandeur 1120 . Ce rituel est celui du pouvoir, au delà du secret, ces entrées et ces sorties sont tout un symbole qu’il faut mettre en avant. Le pouvoir est à la fois proche des gens, puisque l’on peut venir faire des requêtes au consulat, et en même temps lointain, dans une autre sphère où l’on n’est pas admis : le rituel du pouvoir est connu par les seuls consuls.
Cet aspect mystérieux des décisions est aussi entretenu par l’utilisation régulière d’ellipses dans la narration : des décisions sont prises « pour certaines causes et considéracion » 1121 . Il est certain que tout n’est pas noté dans les registres, pour de multiples motifs : manque de temps, censure, manque d’intérêt ou pratique notariale qui ne vise que le résultat des discussions. Le secrétaire ne cherche pas nécessairement à rendre le pouvoir mystérieux, mais il nous apparaît comme tel à cause de cette manière de rapporter parfois les évènements. Il faut toujours dissocier nettement les intentions des automatismes de notre scribe 1122 . Si ces ellipses ne peuvent pas vraiment être mises sur le compte d’une volonté de renforcer l’image du pouvoir, en revanche d’autres éléments sont explicitement utilisés à ces fins. Les conseillers prennent soin de ne jamais se déjuger et le secrétaire note toujours cette rectitude exemplaire, souvent un peu lourdement :
‘« les dessus nommez conseillers en confirmant toujours et coroborant la délibération et conclusion ja par plusieurs foys faicte sur ceste matyére, ilz ont de rechief et une pour toutes conclu et délibéré que Pierre de Nyèvre, lequel est es arrestz à Roanne pour les arréages des qu’il doit des tailles passées, paiera lesdits arréages » 1123 .’Un pouvoir fort ne cède pas aux pressions et il le fait savoir ; l’image d’un consulat incorruptible, ferme mais juste est celle que veulent absolument donner les conseillers. La conséquence malheureuse d’une telle attitude est qu’elle peut conduire à une certaine mauvaise foi : lorsque le consulat est pris en faute sur une décision injuste, s’il accepte de la changer c’est uniquement en plaidant l’ignorance d’éléments essentiels qui n’ont pas été portés à sa connaissance. Lorsque Etienne Guerrier, fils d’Etienne Guerrier vient demander à être exempté d’impôt : « pour ce qu’il disoit estre homme d’armes en ordonnance et retenuz au service du Roy, sous la charge et compaignie de monseigneur le mareschal Joachim Réaud, ont respondu iceulx conseillers qu’ilz avoient ignorance de ladite retenue et ordonnance » 1124 . Le risque de se tromper, de mal juger une situation peut écorner l’image idéale que veut se construire le consulat, c’est pourquoi les conseillers prennent aussi parfois le soin de se dédouaner des conséquences de leurs décisions : « protestant que se entre deux inconvénient y advenoyt, que Dieu ne veuille, qu’il ne leur peust estre imputé ne tourner à domage » 1125 . Ce type d’annotations trahit surtout que les conseillers n’ont pas les moyens de leur politique : ils se rêvent forts, mais restent frileux face à des responsabilités potentiellement délicates.
Certaines de leurs réponses sont empreintes de beaucoup de fermeté pour souligner la force de leurs décisions, surtout si celles-ci ont un rapport avec des demandes formulées par des notables : « ilz ont conclu et esté d’oppinion que ledit de Bruyère n’a pas matière de soy plaindre ne demander admodération, considéré sa faculté » 1126 . Cette fermeté assumée est un message qui s’adresse autant aux notables qu’à la population : le consulat construit une image d’équité qui se veut sans faille, ce qui explique parfois les accès de dureté dans le langage des conseillers, qui reste la plupart du temps très adouci par une savante rhétorique distillée par le secrétaire.
Les conseillers construisent donc tout au long du XVe siècle l’image d’un pouvoir indépendant, prestigieux et fort. C’est ce but qui explique leur volonté de tout normer et encadrer. Mais comment garantir que cette patiente et méticuleuse construction renvoie bien l’image idéale qu’ils souhaitent ?
1423, RCL2 p.46.
« Barthélemy de Varey et Jehan Baronnat garderont secrètement les clefs de Saint–Georges et des Forges, afin que nul ne saiche quy les a, attendu le grant nombre de gens d’armes qui sont tout autour de ceste ville », 1434, RCL2 p.404 ; « ilz ont ordonné que l’on mette l’argent de la barre en mains seures et secrètement, afin qu’il ne tire en autre euvres que l’euvre du pont », 1435, RCL2 p.419.
1420, RCL1 p.232.
1421, RCL1 p.277.
1427, RCL2 p.249.
Exemples : 1417, RCL1 p.36, p.42, p.54, p.74 ; 1427, RCL2 p.221 ; 1434, RCL2 p.399.
« Ilz ont esté de conclusion et d’acors pour certaines causes et raysons justes à ce eulx mouvans, que la porte et autre clausure et édiffice… », 1419, RCL1 p.138 ; « pour avoir rémission dudit aide ou emprumpt, de tout ou de partie, considérées toutes choses qui sont à considérer… », 1421, RCL1 p.308. Nous avons laissé de côté les très rares ellipses involontaires du secrétaire, comme lorsqu’il oublie en recopiant ses notes de noter certaines choses. Ex. : « lesdis consulz sur la venue de monseigneur le Daulphin, pour le don et service que la ville ly doit faire, sont tous d’oppinion », 1419, RCL1 p.204. Il semble qu’il ait oublié d’indiquer la fin de la phrase.
On retrouva tous les exemples analysés un peu plus loin lorsque nous nous intéresserons précisément au contenu des décisions et à leur formulation : 2ème partie, chapitre 3, « L’élaboration d’une culture consulaire ».
1457, BB7 f57v. Autres exemples : « par la voix dudit maistre Anthoine Payan après ce qu’ilz ont sur ce délibéré ensemble », 1451, BB5 f129 ; « laquelle réponse le procureur de ladite ville en la présence et du commandement desdits conseillers a faict », 1451, BB5 f129v ; « ilz ont respondu par la voix dudit Audebert », 1455, BB5 f247v ; « par la voix dudit de Villeneuve », 1455, BB7 f2 ; « ont respondu par la voix dudit de Villeneuve, que volontiers ilz y auroient advis », 1455, BB7 f5 ; « par la voix dudit maistre Jaques Bennot », 1455, BB5 f251 ; « conclusion et délibéracion ont dictes et récitées audit Coilliet, rappellé audit conseil par la voix dudit maistre Jehan Grant », 1456, BB7 f32v ; « par la voix dudit messire Paterin », 1462, BB7 f296 ; « par la voix dudit messire Greysieu, ont intimé et récité audit Dailliers icelle délibéracion », 1464, BB10 f9v ; « après que par lesdits conseillers et par la voix dudit messire Benoît du Rieux ont esté mis en terme », 1487, BB19 f60v ; « auquel ilz respondirent par la bouche dudit Brunier que ilz n’estoient là nombre de conseillers », 1487, BB19 f45v.
« … par la voix de Claude Bessonat, leur procureur », 1477, BB14 f5v ; « par la voix dudit messire Buclet, parlant audit maistre Guillaume, luy dirent qu’ilz estoient venuz vers luy pour luy faire response », 1477, BB14 f27v ; « par la voix dudit messire Garnier », 1477, BB350, cahier 1, f16.
« Ilz ont conclu et esté tous d’oppinion après l’issue dudit Audebert audit conseil », 1457, BB7 f54v ; « après l’issue dudit Loys dudit conseyl… », 1457, BB7 f57v.
« … en l’absence dudit francisquin et après son département dudit conseil », 1456, BB7 f46v.
« Lesdits conseillers, en l’absence dudit de Villars, pour ce retiré à part », 1484, BB15 f266 ; « après conférence entre eulx en l’absence dudit Audebert », 1484, BB15 f270 ; « demandé l’advis d’un chacun en l’absence dudit Bourcier, pour ce sorty hors dudit hostel », 1487, BB19 f67v.
1457, BB7 f57v. Autre exemple : « se sont premièrement assembléz oudit ostel commun de ladite ville, et illec estans, ont délibéré entre eulx », 1477, BB14 f25.
« … délibération sur ce faicte en l’absence desdits Rosselet, Court et Berthet, aussi dudit Guillaume Rossellet (conseiller) pour ce qu’il est meslé de ladite marchandise », 1489, BB19 f142.
« Ont fait esloigner ledit Cotin et, eue sur ce l’oppinion d’ung chacun, ont esté d’accord luy donner pour son interest à raison de deux et demy pour cent. Et après ont fait revenir ledit Cotin, lequel a dit qu’il ne pourroit faire ledit paiement à raison de deux escus et demy pour cent et à ce s’en est desparty desdits conseillers », 1477, BB350, cahier 1, f1. On trouve de nombreux exemples de ces descriptions minutieuses des entrées et sorties des personnes faisant une requête au consulat : « auquel lesdits conseillers ont respondu qu’il les laissat et se retirast ung peu à part et ilz auroient sur ce délibération puis lui feroient response, ce que fit ledit Torvéon. En l’absence duquel, et eue sur ce délibération entre lesdits conseillers, ont tous esté d’oppinion que… », 1477, BB14, f24 ; « auquel ilz ont dit qu’il se retirast et esloignat ung peu d’eulx et ilz déliberont entre eulx sur ce qu’il leur avoit dit pour luy en faire response », 1479, BB350, cahier 2, f24 ; « auquel lesdits conseillers dirent qu’il se tirast ung peu à part et ilz délibéreront sur ce puis luy feront response, ce qu’il fit. Et après qu’il fut retiré à part, lesdits conseillers eue sur ce délibération entre eulx firent rappeller ledit Peyron, (…) auquel ilz respondirent par la bouche dudit Brunier que ilz n’estoient là nombre de conseillers », 1487, BB19 f45v ; « lesquelles choses oyes, lesdits conseillers retirez à part après l’advis d’un chacun sur ce… », 1487, BB19 f50v ; « lesdits conseillers leur ont dit qu’ilz se tirassent à part, […] et après ce en l’absence d’eulx pour retirez à part, délibération sur ce eut entre lesdits conseillers, ont rappellez les dessusdits esquelz ont dit… », 1487, BB19 f57v.
1471, BB15 f140. Autres exemples : « conclu et délibéré a esté non escripre pour le présent pour certaines causes et raisons illec ouvertes et récitéez », 1475, BB12 f112 ; « pour plusieurs causes qu’il n’est ja besoing réciter », 1482, BB17 f8 ; « l’en ne doit inover à la chose pour plusieurs causes par eulx ouvertes et mises avant », 1487, BB19 f34.
Seuls quelques cas prouvent bien qu’il y a une volonté manifeste de laisser secrètes certaines décisions : en 1512, les conseillers doivent décider d’un nouveau mandement pour faire abattre certaines galeries de bâtiments qui gênent en ville, « surquoy a esté advisé y procéder en la manière qu’ilz ont résolu, laquelle n’a esté escript ne permys par mesdits sires estre escripte en ce papier affin qu’elle puisse estre tenue plus secrète, sinon qu’on fera ung gect ou minute dudit mandement et lequel veu l’en y pourra procéder », 1512, BB28 f347. Craint-on que les papiers du consulat puissent être consultés sans autorisation ? Ce cas est étrange, c’est d’ailleurs le seul qui ait pu être relevé dans les registres.
1451, BB5 f132. Autres exemples : « ilz ont conclu et délibéré […] qu’il soit respondu à icellui maistre Pierre comme autreffois a esté conclu et délibéré qu’ilz n’y voient cause ne raison pour quoy iceulx hoirs ne doyvent paier les arréages desdits taillies », 1452, BB5 f170v ; « considérans que tant ledit maistre Jehan comme ses frères et autres forains de ladite ville avoient desja par plusieurs autreffois fait la semblable requeste à laquelle n’avoit esté obtempérée par plusieurs causes et raisons à eulx dictes et déclairées, ilz ont conclu et délibéré de rechief d’un commun consentement que ledit Viste ne sera point receuz à sadite requeste », 1454, BB5 f217 ; « délibéré et respondu a esté audit Geoffroy que ledit cas avoit esté obtenu et impétré par délibération du conseil de ladite ville et en plus grand nombre qu’ilz n’estoient illecques et par bonne cense et considéracion et que par ainsi par lors n’estoient délibéréz d’y riens changer ne innover », 1476, BB13 f61v.
1464, BB7 f396v. Autre exemple : « ilz ont ignorance de ce que ledit juge et procureur a esté requis et demandé, pour ce mesmement qu’ilz n’estoient pour le temps conseillers de ladite ville », 1483, BB17 f100v.
1457, BB7 f60 ; « au cas que inconvénient y veinst de cy en là ne luy peust estre en riens imputé et de ce demande et requiet luy estre fait instruments », 1467, BB10 f318v.
1450, RCL2 p.660. « Ilz ne dérogeront point ne obtempèreront point à ladite requeste », 1456, BB7 f34 ; « ont respondu audit Caille qu’il n’estoit en rien grevé et n’avoit matière de se plaindre et pour aussi n’y touchèrent ne firent aucun rebat dont ne n’a pas esté contant ledit Caille », 1461, BB7 f277 ; « ont esté d’oppinion que l’en luy doit remonstrer qu’il est à bon taux et qu’il n’a cause de soy plaindre », 1477, BB350, cahier 1, f15v.