a) Ecrits et culture.

Dans la première moitié du XVe siècle, le pouvoir des marchands s’exprime dans les termes qui sont employés pour décrire l’écrit 1709 . Ils sont en majorité très courants : beaucoup n’évoquent que le support, l’aspect extérieur plus que le contenu des documents, tels que « ung rolle de papier » 1710 , « un quernet de papier » 1711 . Cependant ces notations sont moins nombreuses que celles qui spécifient la nature d’un document. Cet aspect général ne sied pas au mode de fonctionnement de l’écrit au consulat. On rencontre fréquemment les termes « d’instrument » 1712 , de « charte » 1713 , ou « d’acte » 1714 , qui sont synonymes et aisés à comprendre. On parle d’ailleurs pendant tout le siècle de « l’instrument du syndical », le terme est donc affectionné par les Lyonnais. Il est aussi souvent question de « lettres » 1715 , de « cédules » 1716 reçues ou à envoyer ; les « minutes » 1717 du secrétaire sont présentées avant leur mise au net. Le terme de « mémoire » 1718 est aussi très courant : c’est l’un des documents les plus utilisés et produits par le consulat. Les conseillers souhaitent mettre par écrit très précisément ce qui doit être dit et fait, une façon de limiter l’initiative personnelle des envoyés auprès des grands ou dans les assemblées. Ce vocabulaire choisit la simplification : le secrétaire en tant que notaire connaît sans conteste des termes plus précis pour désigner les documents, mais les conseillers majoritairement grands marchands sont encore étrangers à ces dénominations.

Il y a pourtant des termes évoquant des documents juridiques : les différents moments d’un procès, les différentes pièces rédigées par les juristes ne sont pas étrangères aux conseillers. Cette intrusion de la sphère juridique dans le consulat s’explique par le fait que la ville est mêlée à de nombreux procès, inévitablement ce type de vocabulaire finit par devenir courant au sein du consulat : il est introduit et diffusé par les secrétaires, les conseillers juridiques 1719 et les quelques juristes accédant au consulat, puis intégré par les autres membres du conseil. Ils adoptent ce vocabulaire parallèlement à la connaissance de certains rouages de droit ; cette intégration se fait petit à petit et elle a dû débuter au XIVe siècle, mais elle existe bel et bien au sein du consulat. Les termes qui sont intégrés le plus rapidement sont les plus utiles et les plus généraux : « appelation » 1720 , « supplication » 1721 , « assignation » 1722 , « provision » 1723 . Mais la maîtrise de ce langage reste encore aléatoire, ce qui donne parfois des phrases relevant plus du charabia que de la rhétorique juridique. En décembre 1427, Jean Mulin refuse d’être conseiller et le consulat décide de le traîner en justice :

‘« ilz ont conclu que l’on face faire une comparission par escript et par ung sage contre l’impétration des lettres de maistre Jehan Mulin, par lesquelles il se veult exempter qu’il ne soit conseiller, par laquelle comparission soient déduictes subreptions et demandé libel avec révocation de l’intérim qui a esté mis en l’exécutoire qui n’est point es originaulx et qui ne le vouldra révoquer, en appeler » 1724 . ’

Le vocabulaire technique de cet extrait tranche avec le langage usuel des conseillers : ces termes juridiques auraient-ils été mis bout à bout pour prouver la détermination du consulat, sa connaissance des rouages de la justice et ainsi impressionner Jean Mulin ? Il est probable que cette utilisation désordonnée et foisonnante de mots juridiques ne traduise qu’un manque de maîtrise de ce type de vocabulaire, et surtout une vive inquiétude des conseillers : Jean Mulin est licencié en droit…

Les conseillers sont plus à l’aise lorsqu’il s’agit des documents touchant au paiement de l’impôt ou à leurs possessions, qui sont plus naturellement en rapport avec leur vie quotidienne. Pas besoin d’expliquer ce qu’est un « terrier » 1725 ou une « lectre de bail » 1726 , encore moins une « quictance » 1727 ou un « mandement » : leur profession de marchand, leur statut de riche citoyen les ont familiarisés avec ce type d’écrit. D’ailleurs, c’est pour cette raison que tous les conseillers se croient aptes à avoir un avis sur la manière de lever l’impôt ou d’obtenir le bail d’une ferme. Cette familiarité explique leur façon particulière de nommer les documents relatifs aux impôts : un terme lyonnais spécifique les désigne, le « vaillant » 1728 , mais on utilise surtout des termes plus généraux et simples tels que « papiers » 1729 ou « quayers » 1730 pour en parler. Cette dénomination moins précise, mais que tout le monde entend parfaitement, traduit la grande proximité des conseillers avec ces documents. Celle-ci reflète aussi la plus ou moins grande latitude dont ils usent pour nommer les documents : plus elle est grande et plus le document leur est familier ; plus elle est petite et spécifique et plus le document leur est étranger. La précision du vocabulaire implique peut-être aussi un certain malaise : les conseillers font attention à employer docilement des termes précis et complexes pour prouver qu’ils les maîtrisent ; l’absence d’appellations multiples pour les documents juridiques tient certes à leur nature, mais surtout à leur moindre évidence pour les marchands que sont les conseillers.

A partir de la seconde moitié du XVe siècle, toutes les productions écrites sont relues et corrigées 1731 avant d’être mises au net 1732 , et les conseillers font presque systématiquement appel à des professionnels, les juristes. Ceux-ci ne sont pas nécessairement les conseillers juridiques attitrés de la ville. Il s’agit en général d’hommes reconnus par le consulat : ainsi en 1451, on demande à Antoine Perrin, licencié en droit et consul cette année-là, de juger de la qualité d’un document 1733 , le consulat peut donc espérer qu’il veillera à ce que les intérêts de la ville soient bien assurés 1734 . Le pouvoir municipal se perfectionne au contact des juristes qu’il accueille en son sein. La méfiance du début du siècle envers ces hommes se mue en intérêt, à partir du moment où les marchands, qui forment toujours la majorité des conseillers, prennent conscience que l’écrit devient trop complexe et technique pour eux. Le meilleur moyen pour être sûr que les juristes les servent bien, est de les intégrer dans la municipalité. Cette nécessité donne naissance à une coopération entre deux groupes très différents de l’élite urbaine.

La conscience que l’écrit n’est plus à la portée de tous est totalement intégrée à la fin des années 1480 : écrire une « lectre de remerciacion » 1735 à la duchesse de Savoie, ou « interposer une gracieuse et bien causée appelacion » 1736 ne peut plus être fait de façon « artisanale ». Les juristes ne se contentent plus de vérifier ou de donner un avis, on attend d’eux de « bien acoultrer 1737 et en lengaige et en substance en ce que nécessère seroit » 1738 les papiers qu’on leur soumet. Tous les conseillers ont compris que la force d’un écrit réside aussi bien dans sa forme que dans son fond, tout doit être irréprochable. Le terme « acoultrer » induit deux idées : non seulement les juristes sont là pour rendre les documents formellement parfaits, mais ils doivent aussi consolider le fond pour qu’il soit inattaquable. C’est un double travail sur le « lengaige » et la « substance ». Ces hommes garantissent la réussite des productions consulaires : ils soignent aussi l’image du consulat, en en faisant un organe de pouvoir au fait des normes et des usages en vigueur dans les chancelleries, ils sont les garants de sa crédibilité. Le pouvoir marchand en a une conscience aiguë, puisqu’il est dit dans les registres que les juristes sont là pour « adouber 1739 en lengaiges et substance » 1740 les documents qu’on leur soumet : ce verbe traduit symboliquement tout le pouvoir que leur confèrent leurs connaissances techniques. Lorsqu’un document est mauvais, ils n’hésitent pas à le dire 1741 , le consulat le fait alors refaire. Connaître et maîtriser ces normes est un signe d’appartenance à l’élite : ne pas les respecter signifie s’exclure du groupe dirigeant.

L’influence des juristes au sein du consulat se traduit par une sorte d’éducation progressive de l’ensemble de ses membres : non seulement le respect des normes devient une vraie préoccupation pour tous, mais en plus chacun fait petit à petit l’acquisition de connaissances pour juger un papier. A leur retour d’une mission auprès du roi pour les affaires de la ville, Jean Palmier et Guillaume Baronnat font leur rapport au consulat et montrent le compte rendu qu’ils ont rédigé : jugeant qu’il est un peu bref, « iceulx conseillers ont ordonné que iceulx fraiz et mises soient plus amplement et en forme deue rédigéez par escript et bailléez devers ladite ville » 1742 . Cette prépondérance des juristes trouve aussi sa traduction dans les termes pour décrire les écrits : on note une diversification et une plus grande précision de la terminologie, et les termes juridiques se multiplient et se complexifient sensiblement à partir des années 1470. Les registres débordent de termes désignant les productions du consulat, de longues énumérations soulignent la multiplicité des actes rédigés et l’inflation de la documentation. Des termes très courants voisinent en général avec d’autres beaucoup plus précis : « mémoires, coppies et lettres missives » 1743 , « escriptures, raisons et allégacions de droit, minute de lectre, mémoyres et autres escriptures » 1744 , « doubles et copies de lectres, mémoyres, instrucions, vidimus et transumps tant des lectres et privilèges des foyres de ladite ville que autre » 1745 . Une plus grande précision 1746 se fait jour aussi : c’est le plus naturellement que l’on trouve des références à des « lectres requisitoyres et citatoyres » 1747 , à des « testaments nuncupatifs » 1748 , à des « transumps » 1749 , ou à des « récépissés » 1750 .Le secrétaire se met à parler régulièrement de « mandements certifficatoires » 1751  : ce terme extrêmement courant se voit donc accoler un adjectif pour renforcer sa valeur et son poids. Cette volonté de précision est peut-être à mettre en relation avec le développement du sentiment qu’il faut sans cesse se prémunir de toute attaque possible, en verrouillant jusque dans la langue, les termes des accords passés avec des particuliers. Les termes évoquant des documents juridiques se spécialisent et se complexifient parfois aussi : « arrest » 1752 , « décret » 1753 , « intimacions » 1754 , « lettre d’endempnité » 1755 , « compromys » 1756 , « transaction » 1757 , « placet » 1758 , voisinent avec les notations latines plus savantes de vidimus 1759 et commictimus 1760 , sans que le secrétaire se sente obligé d’expliquer ce qu’il écrit.

Le vocabulaire décrivant les écrits s’enrichit toujours plus et renvoie à des mots de plus en plus complexes employés sans traduction 1761 . C’est une norme assimilée ou qu’on feint d’avoir assimilée : la maîtrise du langage est un signe d’appartenance à l’élite consulaire 1762 . Cette complexification est le résultat de l’ascendant des juristes sur le consulat, qui conduit les conseillers et le secrétaire à une précision extrême 1763 dans leur vocabulaire. Le mimétisme dont font preuve les marchands, prouve que certaines pratiques culturelles des juristes peuvent être volontairement assimilées par les membres du consulat : cette constatation est-elle seulement valable pour la désignation des écrits ou peut-elle être repérée dans d’autres domaines ?

Notes
1709.

Pour une vision générale des termes désignant l’écrit, voir l’article de P. Gasnault, « Les supports et les instruments de l’écriture à l’époque médiévale », Vocabulaire du livre et de l’écriture au Moyen Age, Actes de la table ronde de septembre 1987 à Paris, CIVICIMA, Turnhout, Belgique, 1989, p.20-33.

1710.

1447, RCL2 p.531.

1711.

1417, RCL1 p.31.

1712.

1417, RCL1 p.20 ; 1434, RCL2 p.364.

1713.

1417, RCL1 p.35 ; 1434, RCL2 p.377.

1714.

1417, RCL1 p.20.

1715.

1417, RCL1 p.20, p.22.

1716.

1417, RCL1 p.20 ; 1434, RCL2 p.364.

1717.

1427, RCL2 p.234.

1718.

1434, RCL2 p.403 ; 1449, RCL2 p.612.

1719.

Contrat de recrutement du conseiller juridique en 1428 : « Messire Jehan Paterin sera tenu de conseiller les causes de la ville et y dicter en droit et autrement quant besoings sera, aussi de venir à Saint-Jaqueme ou ailleurs en la ville pour dire son advis et conseiller des choses qui survindront, et aussi aller avecque les conseillers par devers grans seigneurs, ambassadeurs et autres qui viendront en la ville et illecque pour lesdis conseillers faire arengues et autrement parler et tracter, selong les cas », 1428, RCL2 p.298. Les grands marchands qui dirigent le consulat reconnaissent qu’ils ont besoin d’un professionnel de l’écrit et de la parole s’ils veulent donner une image positive du consulat. Au cours de cette période tous les conseillers juridiques de la ville sont soit docteurs en droit ou in utroque, soit licenciés. Ces hommes influencent par leur style juridique la manière de s’exprimer des consuls. L’un des premiers est Martin Bennot, il entre au consulat en 1399 : licencié en droit, il va même cumuler pendant quelques années son office de conseiller juridique et la charge consulaire. La situation du consulat lyonnais est emblématique des municipalités de l’époque : voir à ce sujet A. Rigaudière, « L’essor des conseillers juridiques des villes dans la France du bas Moyen-âge », Gouverner la ville au Moyen-âge, op. cit., p.208.

1720.

1417, RCL1 p.22 ; 1447, RCL2 p.541.

1721.

1417, RCL1 p.75 ; 1434, RCL2 p.368.

1722.

1417, RCL1 p.72.

1723.

1417, RCL1 p.75 ; 1434, RCL2 p.368.

1724.

1427, RCL2 p.253.

1725.

1417, RCL1 p.22.

1726.

1447, RCL2 p.540.

1727.

1417, RCL1 p.72 ; 1447, RCL2 p.524.

1728.

Le Vaillant contient l’ensemble des biens, des meubles et immeubles de chaque citoyen ; le terme de vaillant vient de « values » = valeurs (cité par J. Deniau, Les nommées des habitants de Lyon…, op. cit., p.7). 1417, RCL1 p.87 ; 1447, RCL2 p.530.

1729.

1447, RCL2 p.531.

1730.

1434, RCL2 p.371.

1731.

« Ont veu les mencions gectées par le procureur de ladite ville », 1486, BB15 f374 ; « ont veu les lectres gectées par le secrétaire de ladite ville, […] et icelles corrigées ont chargé le secrétaire les mectre au necte », 1487, BB19 f43 ; « ont veu, vériffié et corrigé les articles couchez sur et touchant l’ordre qui est à mectre au consulat de ladite ville », 1487, BB19 f50 ; « ont chargé le procureur de ladite ville en fere ung gect par escript et mardi matin ilz se assembleront audit hostel pour veoir ledit gect et icellui corriger et amender en ce que besoing sera », 1487, BB19 f54v.

1732.

« Ilz ont conclu que icelles lectres soient mises au net et en forme et envoyéez », 1459, BB7 f134 ; « ont conclu et ordonné que icelle minute soit mise au net et grossée et pourtée devers ledit sire », 1465, BB11 f72 ; « icelle response soit mise au nect et baillée par escript esdits de Varey et Villars », 1467, BB10 f291 ; vision d’une minute d’une lettre pour le général de Languedoc : « laquelle ont ordonné estre mise au net et tramise audit monseigneur le général », 1474, BB12 f80 ; « lesquelz ont veue la minute de la lettre missive qu’ilz veulent envoyer au roy….et ont commandé au procureur escripre au net ladite lettre », 1479, BB16 f63v ; « se sont résoluz que ladite lectre estoit bonne et bien couchée et ont arresté icelle estre mise au nect et envoyé », 1484, BB15 f271v.

1733.

Les conseillers ont rédigé « la lectre du bail et assencion par eulx faicte du dessus des alés de la pescherie à Jehan du Molard », mais « assavoir s’il y fault riens adjouster ou diminuer et laquelle en a empourter ledit maistre Anthoine Perrin avec soy pour la veoir plus aplain », 1451, BB5 f147.

1734.

La même chose se produit en 1452 : les conseillers qui ont besoin d’un avis sur le déroulement du procès de la maison de la ville, font appel à Jean Grant, « docteur en loiz et l’un de leurs compagnons conseillers » (1452, BB5 f172v). Par la suite on fera souvent appel à lui, même s’il n’est plus conseiller parce qu’il a gagné la confiance du consulat. Ex. : on montre à Jean Grant une ordonnance qui fait problème pour qu’il tranche si elle est préjudiciable à la ville, 1455, BB5 f265.

1735.

1465, BB10 f51v

1736.

1471, BB15 f140v.

1737.

Acoultrer = arranger, apprêter.

1738.

1487, BB19 f51v.

1739.

Adouber = préparer, ajouter.

1740.

1487, BB19 f56.

1741.

« Ilz ont veu et fait lyre lesdites lettres et trouvé icelles mal impétrez », 1475, BB12 f114.

1742.

1474, BB12 f98.

1743.

1477, BB14 f7v.

1744.

1472, BB15 f208v.

1745.

1472, BB15 f213.

1746.

Ces termes existaient parfois déjà dans d’autres documents du consulat, notamment des documents purement juridiques, rédigés par les juristes servant la municipalité dans les procès. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’apparition de ces termes dans le consulat, leur emploi par des conseillers, dont certains sont des juristes, mais d’autres des marchands.

1747.

1473, BB12 f25v.

1748.

1486, BB15 f353v.

1749.

1450, RCL2 p.662.

1750.

1487, BB19 f46.

1751.

1477, BB14 f36v.

1752.

1487, BB19 f36.

1753.

1457, BB7 f56v.

1754.

1457, BB7 f60v.

1755.

1477, BB350, cahier 1, f2.

1756.

C’est un appel à la sentence d’un arbitre, 1517, BB37 f57.

1757.

Ce terme indique la fin d’une contestation, 1517, BB37 f27.

1758.

C’est une autorisation accordée à une demande, 1507, BB25 f104v.

1759.

1515, BB33 f325.

1760.

1512, BB30 f24v.

1761.

Bien entendu, ces nouveautés voisinent avec des termes généraux employés tout au long du XVe siècle comme : « chartreau », 1497, BB24 f76v, 1507, BB25 f113v ; « lectres missives », 1497, BB24 f87, f107v ; « cédules », 1497, BB24 f82v ; « mémoire », 1497, BB24 f92 ; 1507, BB37 f57v ; 1517, BB37 f18. C’est aussi valable pour les documents économiques comme : « lectres du bail », 1497, BB24 f83v ; « lectres des octroiz », 1497, BB24 f94v ; « terrier », 1497, BB24 f103v.

1762.

Cette mode du tout juridique induit parfois des paragraphes qui ne sont pas exempts de ridicule En 1515, le consulat envoie un messager à ses avocats, chargé de les enjoindre à se battre jusqu’au bout et qui doit : « à iceulx demander à respondre, replicquer et duplicquer et quadruplicquer, contester plait, dire et jurer, produyre tesmoings, lettres et documents par manière de preuve contre iceulx de partie adverse », 1515, BB34 f184. Le texte semble s’emballer et derrière les travers d’une rhétorique pompeuse, cette accumulation de termes agit déjà comme une protection contre la partie adverse ; inconsciemment, les mots ont un effet magique.

1763.

Le terme de lettre ne suffit plus, on trouve mention de « lectre de sommation et protestacion » (1517, BB37 f91v), de « lectre recommandatoire » (1507, BB25 f120), de « lectres obligatoires » (1507, BB25 f178v), de « lectres de confirmacion » (1507, BB25 f172v).