Annexe 8 : Le syndicat de 1507, lu le 21 décembre 1506

1506, BB25 f89-92v.

« Au nom de notre seigneur, Amen. Lectres et instrument publicques ont esté et seront faiz des actes cy après contenus au prouffit et utillité de ceste ville de Lion, et de tous ceulx à qui l’affaire peult et pourra toucher, c’est assavoir que ce jourduy, feste saint Thomas, XXIe de décembre mil cinq cent six, par congrégacion du peuple à son de la grosse cloche en l’esglise saint Nizier à la manière accoustumée, publicacion et déclaracion (f89v) sera faicte du contenu en ces présentes, appellées scindicat, faictes et ordonnées par vénérables, honnorables et saiges personnes les conseillers et maistres des mestiers cy après nommez. Lequel scindicat cloz et scellé du consentement et en la présence de tous les assistans, est ouvert et publié, contenant ce qui s’ensuit.

Saichent, tous présents et advenir, que l’an mil cinq cent six, le vendredi XXe jour du mois de novembre, en la présence du notaire royal, cy-dessoubz signé et des tesmoings après nommez, estans establiz vénérables et honnorables personnes messires Glaude Vandel, docteur en loix, Barthélemy de Villars, Jaques Buyer, Jaques Fenoil, Jehan Du Peyrat, Jaques Cotin, Guillaume Darras, Guillaume Audebert et Jaques Tourvéon, conseillers de ladite ville, ont ordonné estre et estably les maistres des mestiers pour l’année prouchaine commençant au jour de Noël prouchain venant.

C’est assavoir :

Jaques Buyer, Jehan Du Peyrat pour les terriers,

Guillaume Andrevet, Pierre Laurencin pour les drappiers,

Guillaume Regnaud, Bertrand Defert pour les merciers,

André Peyron, Jaques Croppet pour les notaires,

André Faure pour les espinoliers,

Jehan Faye, André Henrys pour les espiciers,

Rollin Chausson, Jaques Lymosin pour les changeurs,

Pierre Salamon, Pierre Fontaine pour les sainturiers,

Jehan Moyer, Pierre Fenoillet pour les ferratiers,

Jehan de Mure, Jehan de Molins l’esne pour les pelletiers,

Pierre Dallières, Jehan de la Rielle pour les hostelliers,

Jaques Bosegues, Anthoine Combre pour les bolengiers,

Benoist George pour les muniers,

Guillaume Symon pour les blanchiers,

Pierre de la Balme pour les chappelliers,

François Bonneffoy, Jehan Bargnery pour les cordonniers,

Jehan Guillermyn pour les tainturiers,

Vincent Moreau, Anthoine Vernat dit Canart pour les bouchers,

Jehan Gillet, Vincent Chazelles pour les peyssonniers,

Anthoine Rollin, Pierre Galanthier pour les selliers,

Jehan Chapeau pour les freniers,

Léonard Martin, Anthoine Basset pour les tisserans,

Nesme Camus pour les canabassiers,

Anthoine Vannet, Bonnefoy Lorche pour les scerruriers,

Amboise Tisson pour (f90) les armuriers,

Anthoine Crestien pour les fourbisseurs,

Barthélemy Farjot pour les cotelliers,

Jehan Tantillon pour les peyrolliers,

Jehan de Saint-Rambert pour les chandelliers,

Jehan Doujehan, Jehan Borin pour les barbiers,

Guillaume Bochy pour les mareschaulx,

Jehan Pondier pour les charpentiers,

Mathieu Papillon pour les meunuisiers,

Philibert Gudinel pour les tonnelliers,

Girard Grangier, Jehan de Lorreyer pour les massons,

Guillaume Poble, François Vieulx pour les coturiers,

Jehan de la Lisse pour les tondeurs,

Benoist Got, Pierre Cherby pour les revendeurs,

Bertrand Amblard pour les pâtissiers,

Jehan Pannetier dit des Vignes pour les tanturiers,

Estienne Clerc pour les laboureurs,

Guillaume Canot pour les vignerons.

Lesqueulx maîtres des mestiers, iceulx conseillers ont donné par ces présentes plain pouvoir soy assembler en la chappelle sainct Jaquème, appertenant à ladite ville, en l’ostel commun et ailleurs où ilz seront mandez, pour eslire et ordonner les conseillers de ladite année prouchaine ; veoir et visiter les denrées et marchandises de leurs mestiers chacun en son endroit quant besoing sera, et repporter les fraudz et faultes si point en y a et que si pourroient faire et commectre ; et générallement faire et accomplir toutes et chacunes choses deues, requises et accoustumées esdites maistrises, concernans l’utillité, honneur et comodité du Roy, de ladite ville et affaires communes d’icelle. Fait et donné audit hostel commun l’an et jour dessusdits, présens Jehan Archimbaud et Guillaume de la Balme, mandeurs dudit consulat tesmoings à ce appellez.

Conséquemment, après ledit establissement furent iceulx maistres des mestiers mandez par lesdits mandeurs audit hostel commun pour y faire le serment dû et acoustumé. Lesquelz à divers jours y sont venuz et ont juré aux Sainctz Euvangiles de Dieu, qu’ilz et chacun d’eulx en son endroit feroient et accompliroient tout ce à quoy ils sont tenuz par l’ordonnance de la maistrise d’iceulx mestiers, ainsi que fait a esté de toute anciennenté. Comme plus à plain leur a esté déclairé en faisant ledit serment es mains dudit secrétaire de ladite ville.

Subséquemment, le dymenche XXe jour du mois de décembre l’an dessusdit, furent mandez et assemblez audit hostel (f90v) commun, tous les terriers et maistres des mestiers devant nommez pour eslire et ordonner les conseillers pour ladite année. Lesquelz pour ce comparans, exceptez Bertrand Defert, André Faure, Rollin Chausson, Pierre Salamin, Anthoine Combre, Jehan Gillet, Jehan Chappeau, Ambroise Tisson, Anthoine Crestien, Jehan Tantillon et Pierre Cerby, combien qu’ilz aient esté mandez, ains n’y ont comparu pour aucuns légitimes empeschementz et affaires establiz par devant ledit notaire royal, secrétaire de ladite ville, présent et assistans le procureur général, appellez à ce Jehan Archimbaud et Guillaume de la Balme, pour tesmoings en ensuivant l’ordre et coustume en ceste affaire. Tenus et observez par les voix et concordances de la plus grant et saine partie desdits terriers et maistres des mestiers, a esté faicte eslection et nominacion des douze conseillers cy après nommez. Esqueulz iceulx terriers et maistres des mestiers ont donné par ces présentes, plain pouvoir et faculté durant leur temps de traicter, besongnier, pourveoir et ordonner es affaires communes et faire tenir bonne police en ladite ville ; agir et expédier, deffendre, demander, recevoir par eulx et autres leurs commis et depputez et qu’ils commectont pour les debtes, droitz et actions, deniers communs, trehu du barraige, Xème du vin, louages, pensions, sens, serviz, laudz, ventes, retenus à ladite ville ; ensemble les deniers des gabelles, imposision, la rêve et autres que icelle ville tient et tiendra à main ferme du Roy nostredit sire, deniers restans à paier, qui ont esté et cy après seront mys sus par taille, collecte et autrement en quelque manière ou pour quelque cas que ce soit.

Pareillement, chacun lesdits deniers receuz et à recevoir faire rabaiz, modéracions, augmentacions et creues, commectre auditeurs de comptes et gens pour accoustrer les papiers et nommées des estimes, donner, faire et passez acquictz, quictances, mandementz, descharges, tauxacions, récompenses, gaiges ordinaires et extraordinnaires, (f91) salaires, dons et présens quant et à qui besoing sera et faire ce devra par raison ; compromectre, transcharger, accorder, composer et passer contractz et autres choses neccessères es choses dessusdites. Semblablement faire soubstenir, deffendre et garder les droitz, libertez, franchises, privilèges, usaiges, exemptions et coustumes enciens d’icelle ville ; s’il est besoing, constituer et ordonner ung ou plusieurs procureurs et autres officiers pour la conduycte et avancement des choses neccessères, telz que bon leur semblera et que l’affaire le requerra. Lesqueuls procureurs aient faculté de substituer et subroger tous autres que bon leur semblera, le tout à l’utillité et pour les affaires de ladite ville.

Et générallement, tout autre pouvoir que ont eu et doyvent avoir conseillers pour la conduyte de ladite ville et communes affaires d’icelle, et seront tenus iceux conseillers faire le serment pour ce deu et acoustumé avant qu’ils ne puissent entremectre dudit gouvernement. Et s’il avenoit que aucun d’iceuls conseillers fussent reffusans ou en longue demeure à faire ledit serment et prendre charge dudit gouvernement, ou que aucuns alassent de vie à trespas avant la, y pourvoir d’autres pour occuper leurs lieuz, en ce cas par les autres conseillers appellez à ce et consentens, lesdits maistres des mestiers en nombre souffizant pourront eslire et subroguer telz autres souffizans ou y faire pourvoir par justice ainsi que bon leur semblera et priver lesdits reffusans et delayans d’icelle eslection et gouvernement.

Prians et requérans lesdits maistres des mestiers esdits conseillers cy après nommez que durant leurs temps, ils veullent dilligemment entendre et vacquer à la conduyte desdites affaires communes et gouvernement de ladite ville, bien et diligemment poursuire, faire avancer et mectre à fin tous les procès d’icelle ville, meuz et à mouvoir. Mesmement ceulx qui pourront valloir et estre prouffitables à la communaulté. Item veullent et ont ordonné lesdits maistres des mestiers que lesdits conseillers puissent et doyvent ouyr poursuir et mectre à fin tous (f91v) et chacun les comptes des receptes et despences et autres concernans les affaires de ladite ville, tant du temps passé que du présent et advenir, le plustost et le mieulx qu’ils pourront et faire se devra. Item ont voulu et consenty lesdits maistres de mestiers que si durant leur temps convenoit faire et mestre sus taille ou collecte pour les affaires d’icelle ville, iceulx conseillers appellez avec eulx et consentans les notables et maistres des mestiers ou la plus grant et saine partie à la manière accoustumée le puissent et doyvent faire ainsi et par la forme qu’il sera lors advisé et nécessaire. Item ont prié et requis lesdits conseillers que en leur année, le plustost que faire ce pourra ils facent pour tous arréraiges dux, tans desdites collectes, tailles et deniers par cy devant mys sus que autrement appertenans à icelle ville, afin que d’iceuls deniers et arréraiges lesdites affaires communes puissent estre conduitz et supportez. Plus ont prié et requis lesdits maistres des mestiers esdits conseillers, que durant leurdite année advenir, ils facent visiter bien souvant tous les pois, aulnes, mesures des marchandises et autres choses neccessaires à visiter affin de obvier aux fraudz qu’on y pourroit faire et commectre soy offrant iceulx maistres des mestiers y vacquer et faire leur devoir toutes et quanteffois que besoing sera et requis seront. Item ont voulu et ordonné iceulx maistres des mestiers que lesdits conseillers durant ladite année advenir aient le gouvernement, administracion des clefz pour la garde de ladite ville, soing et garde des portes, tours, murailles, clousures et réparacions, emparemens et pour icelle garde faire et establir cappitaine, bannières, penons, dixemiers, faire et renouveller les establies, le tout soubz l’auctorité du Roy nostre dit Sire, auquel icelle ville tient en foy et hommaige ladite garde. Item plus ont voulu et consenty iceulx maistres des mestiers que si aucune affaire survenoit ou seroit survenu à aucuns des habitants de (f92) ladite ville, pouvre ou riche, et seront cougneu par iceulx conseillers, que icelluy affaire concerneroit l’affaire commune contre au préjudice des privilèges, franchises, libertez et coustumes d’icelle ville, audit su lesdits conseilers le facent poursuyr et réparer aux propres coustz, despens et adjonction d’icelle ville. Item plus ont voulu et ordonné lesdits maistres des mestiers de tous les deniers communs ou autres appartenans à icelle ville et communaulté en ce que sera neccessaires et ordonné pour lesdites affaires communes, seront baillé et distribuez par les mandementz, ordonnances et descharges d’iceulx conseillers ou par les sept, qui est nombre souffizant, par les mains des receveurs à ce commis et à commectre et que toutes receptes mises et despences desdites deniers soient toujours et deuement faictes et enregistrées en livres et papiers pour ce que à telz cas ordonnez affin de scavoir et entendre clerement le gouvernement d’iceulx deniers tant pour la recepte que pour la despence. Item plus ont voulu et consenty et ordonné iceulx maistres des mestiers que toutes personnes qui viendont demourer de nouvel en ladite ville, soient tenus francz, quictes et exemps pour la première année de toutes charges, subsides, et affaires communes, exceptez du guet, garde et réparacions et fortifficcacions d’icelle ville, à quoy quant ce ung chacun est tenu et doit faire son devoir et contribué. Item ont voultu et consenty et ordonné iceulx maistres des mestiers que iceulx conseillers puissent faire eslire et ordonner autres maistres des mestiers au temps pour ce accoustumé pour l’année ensuyvant. Item ont prié et requis iceulx maistres des mestiers esdits conseillers nouvellement esleuz cy après nommez que incontinant après le jour de l’an prouchain venant, ils vueillent prendre la charge dudit consulat et faire le serment acoustumé. Et néantmoings n’entendent pas iceulx maistres des mestiers que les conseillers qui ont servy et encores serviront à gaiges ceste présente année qui escherra au prouchain jour de Noël, soient deschargéz du gouvernement et charge qu’ils ont de ladite ville jusques à ce que les autres nouvellement esleuz aient prins la charge pour ladite (f92v) année, aucun et fait ledit serment. Et c’est entendu que en parlant des conseillers et maistres des mestiers dessusdits, la plus grant et saine partie d’iceulx en nombre souffizant pouront et devra faire et ordonnera toutes choses ansi que feroient et pourroient faire tous ensemble.

S’ensuyvent les six conseillers qui ont esté rééleux et remis : messire Claude Vandel docteur en loix, Barthélemy de Villars, Jaques Fenoil, Guillaume Darras, Jehan Rambaud l’esne et Jaques Tourvéon. Et les six nouvellemenet esleuz : messire Pierre Chanet, docteur es droitz, Barthélemy Bellièvre, Jehan de Bourges l’esne, Amé Bullioud, Humbert Mathieu et Jehan Salla. Pour ce que lesdit messire Claude Vandel, de Villars, Fenoil, Darras, Rambaud et Tourvéon ont servy et supporté la charge dudit consulat ceste année présente sans gaiges et que de rechief ont esté esleuz et retenuz pour ladite année avenir, esdits maistres des mestiers ont voulu et ordonné que iceulx six conseillers aient et pregnent les gaiges acoustumées, c’est assavoir chacun vingt livres tournois, à eulx payables des deniers communs par les mandements et descharges accoustumées ou par l’estat et ordonnance ainsi comme les officiers ordinnaires de ladite ville, pourveu touteffois qu’ils vasquent et aient à vacquer dilligement et aient fait leur devoir audites affaires communes. Autrement selon rate de temps qu’ils auront vacqué et vacqueront et ce en fin de ladite année advenir ou par les quartiers d’icelle rate pour rate, ou service et vaccation qu’ils auront faitz, et moyennant lesdits gages et pour le bien et honneur de ladite ville avec les autres six nouvelement esleuz, seront tenus et devront vacquer et prendre singulière affection en la conduicte des affaires qui surviendront et seront receuez durant leurs temps.

Et tesmoin, de ce et présente instrument appellé scindicat a esté fait, clouz et scellé et marqué desdits maistres des mestiers ainsi que fait a esté les années précédentes, soubz obligacions et clauses necessaires. Faict et donné es lieu, au jour et devant les tesmoings cy dessus escriptz nommez et déclarez. »