Structure judiciaire

En mars 1859 est créé le tribunal de la Concession française pour juger les infractions et crimes qui y sont commis. Le président de la Cour est un secrétaire du consulat et le chef de la police est membre du jury. Les audiences commencent tous les jours à 10 heures du matin pour traiter les cas transmis par le service de police, y compris ceux ayant des Chinois comme protagonistes ; les amendes perçues servent de frais de fonctionnement pour la police. Charles de Montigny évoque sa fonction en tant que juge: « Quant à l'administration de la justice, elle est devenue la principale tâche et la plus assujettissante obligation du Consul appelé à être juge dans les différends de nombreux nationaux entre eux, entre étrangers et Français, entre Français et Chinois, et le plus souvent dans les griefs des Chinois les uns contre les autres. Il n'y a pas de jour où cet agent n'ait à connaître de 5 à 6 cas de police et à prononcer dans plusieurs causes chinoises, françaises, ou mixtes déférées à son tribunal. La sagesse et la promptitude des jugements rendus n'importent pas moins à la bonne renommée du magistrat qui les rend et à la paix publique dont il est le gardien, qu'à la nation elle-même qu'il représente. » 128

Pour les résidents chinois, le traité de Tianjin établit, à partir de 1869, une Cour mixte au sein de laquelle le Consul et un magistrat chinois désigné par le Daotai, assistés d'un interprète, règlent les différends entre Chinois et Français ; suite à la suppression de cette cour en 1931, les litiges seront jugés par la Deuxième Cour du Jiangsu.

Au sein de la Concession française, un contrat tacite est passé entre les résidents et les autorités françaises : en s'installant sur le territoire de la concession, les résidents acceptent d'acquitter les taxes et de se conformer au règlement municipal ; en contrepartie, l'administration gère les domaines d'intérêt commun. Pour les résidents étrangers, c’est le tribunal dont ils relèvent qui doit, en cas d'infraction, imposer l'exécution du règlement. L'article XVI du règlement d'administration municipale, établi en novembre 1867, stipule que « tous les étrangers fixés sur la Concession française ou y possédant des propriétés mobilières ou immobilières demeurent justiciables de leur juges naturels, même pour les simples contraventions de police et de voirie, ainsi que pour la poursuite que peut entraîner le recouvrement des taxes municipales régulièrement fixées par le règlement municipal publié en juillet 1866 par les soins du Consul général de France. Les jugements qui en résulteront seront exécutoires sur chaque concession sur la demande des autorités qui les auront rendus. L'agent de police porteur du mandat ou du jugement sera d'ailleurs autorisé, en cas de résistance matérielle, à requérir la force publique qui lui devra aide et assistance. » 129 En théorie, le résident étranger accepte ainsi, en s'installant, de respecter les règles de la municipalité française. En cas de délits ou d'infractions, le jugement prononcé par le tribunal consulaire dont il dépend lui sera appliqué par la police municipale de la concession.

Notes
128.

ADN, Fonds Shanghai, Série C, Volume 4.

129.

ADN, Fonds Shanghai, Série B Rose, n°31, Projet d'arrangement devant être substitué à l'article XVI du règlement d'administration municipale de la Concession française de Shanghai, novembre 1867.