1.2.2.2. Un statut civil instaurant une autonomie de gestion théorique.

Parallèlement au regroupement, la direction s’occupa de préparer le projet de loi portant organisation générale de l’IGN, qui fut finalement signé le 14 septembre 1940. Il posait les bases de la structure du nouveau service, fixées et détaillées ensuite par la loi et le décret du 8 avril 1941, qui rappelaient eux-mêmes la continuité de l’évolution entre l’IGN et le SGA : l’institut héritait de la totalité des locaux et du matériel de l’ancien service, et il reprenait son objet qui était d’« exécuter dans le domaine géodésique, topographique et cartographique, tous les travaux d’intérêt général »1241, mais dans une perspective civile et non plus militaire. Concrètement, même s’il devait assurer les marchés passés avant la suppression du SGA et l’approvisionnement en cartes des armées, l’IGN était déchargé de toutes les activités militaires non cartographiques de l’ancien service, notamment la fourniture en instruments d’optique et en matériel de repérage et la gestion du service cinématographique. La loi du 8 avril 1941 s’inspirait largement du projet de réforme de 1938, dans ses principes plus que dans sa lettre, avec la confirmation des cadres permanents et l’établissement d’une plus grande indépendance de fonctionnement. Mais je pense que le passage dans le domaine civil permit d’amplifier l’orientation industrielle et technique, initialement envisagée par Hurault dans un cadre strictement militaire. En particulier, le nouveau statut de service technique extérieur du secrétariat général des Travaux et transports rattachait l’IGN au secrétariat d’Etat aux Communications, un département plus technique.

Dans cette nouvelle organisation, le directeur de l’IGN se trouvait placé au même niveau que les directeurs des routes ou des transports, ce qui confirmait non seulement le rôle utilitaire de service public du nouvel institut, mais lui apportait également une plus grande autonomie de gestion. Sans pour autant atteindre une indépendance complète, la direction de l’IGN disposait d’une plus grande liberté dans l’administration des budgets : « [son directeur engageait] les crédits budgétaires, les [répartissait] selon les besoins entre ses chefs de service, [approuvait] les marchés et [contrôlait] l’ordonnancement des dépenses effectué par les “ordonnateurs secondaires” choisis parmi ses subordonnés »1242, toutes opérations qui demandaient l’aval de la Commission de contrôle et passaient par l’intermédiaire de l’Etat-major de l’armée à l’époque du SGA. Toutefois, les circonstances politiques et économiques particulières de l’occupation participèrent à l’instauration d’un fonctionnement financier qui se révéla inadapté aux temps de paix et souligna après 1945 les limites d’une autonomie de gestion essentiellement théorique1243.

Notes
1241.

Article 1er du décret du 8 avril 1941 reproduit dans Ibid., p. 28.

1242.

Ibid., p. 28.

1243.

Voir infra, partie 4, chapitre 1.3.3.