§ 2 – Le préfet dirige dans le département les administrations civiles

Le principe est clair qui veut que le préfet dirige les administrations civiles de l'Etat dans le département. Mais il y a eu affaiblissement de l’ « autorité de synthèse » 799 que devrait être au niveau local le préfet, en sa qualité de représentant du gouvernement et de l’ensemble des ministres et de seule autorité de l’Etat à disposer du pouvoir réglementaire 800 .

La loi du 28 pluviôse de l’an VIII a fait du préfet le supérieur des agents administratifs.

A ce titre, la mission principale du préfet était de « procurer l’action » des fonctionnaires placés sous ses ordres, comme le précise Roederer dans l’exposé des motifs de la loi du 28 pluviôse an VIII 801 : « Procurer l’action est la principale fonction de l’administrateur de département ; ainsi que les ministres, il a moins à faire par lui-même qu’à mettre le sous administrateur dans l’obligation de faire ; et celui-ci est moins obligé à l’action qu’à assurer celle des municipalités, qui, à leur tour, ont elles-mêmes presque autant à ordonner qu’à faire ».

Pour Gabriel Dufour, il est clair que : « (l)e préfet est le supérieur hiérarchique des autres agents administratifs dans le département. Armé d'une autorité qui a sa source dans le principe de la hiérarchie, l'un des principes fondamentaux de notre organisation administrative, il est toujours maître d'annuler et de réformer ceux de leurs actes qu'il juge contraires aux lois, décrets ou décisions dont l'exécution lui est confiée, ou aux ordres qu'il a lui-même donnés » 802 .

La direction des services déconcentrés par le préfet a cependant été contestée de façon très efficace par des mouvements centrifuges (A), qui ont nécessité de la part de l'autorité normative une réaffirmation réitérée (B).

Notes
799.

Nous empruntons cette expression à Lucien VALENTIN (Le pouvoir administratif déconcentré, thèse droit, Lyon, 1957, 587 p., p. 45).

800.

Cf. WALINE (M.), Droit administratif,. 7ème éd., Sirey, 1957, p.107.

801.

ROEDERER, exposé des motifs de la loi du 28 pluviôse an VIII, 2ème série, t. 1er, p. 169 : « Voici une analyse des fonctions très diverses qui sont comprises sous ce seul mot :

La première est d’expliquer aux magistrats inférieurs le sens des lois, règlements ou ordres qu’il s’agit de faire exécuter ; cette fonction est l’instruction.

« La seconde est de donner des ordres spéciaux que les circonstances de temps et de lieux peuvent exiger pour leur exécution ; cette fonction peut se nommer direction.

« La troisième est de presser, de déterminer cette exécution ; c’est l’impulsion.

« La quatrième est d’en vérifier l’exécution ; c’est l’inspection.

« La cinquième est de se faire rendre compte de cette exécution, de recevoir les réclamations des personnes intéressées ou les observations des préposés; cette fonction est la surveillance.

« La sixième est d’autoriser ou de rejeter les propositions d’intérêt public auxquelles peut s’étendre le pouvoir de l’administration ; c’est l’estimation, l’appréciation.

« La septième est d’approuver et de valider, ou de laisser sans valeur les actes qui ont besoin de vérification, d’approbation ; c’est le contrôle.

« La huitième est de rappeler à leur devoir les autorités inférieures ou les agents immédiats qui les méconnaissent ou les oublient ; c’est la censure.

« La neuvième est d’annuler les actes contraires aux lois ou aux ordres supérieurs ; c’est la réformation.

« La dixième est de faire réparer les omissions ou les injustices ; c’est le redressement.

« La onzième enfin est de suspendre les fonctionnaires incapables, de destituer ou de faire destituer les négligents, de faire poursuivre en justice les prévaricateurs ; c’est la correction, la punition ».

802.

Op. cit., p. 180.