Section 2 – L'effectivité du pouvoir de direction

La proclamation du principe, pour intéressante qu’elle soit, ne suffit pas à assurer la direction par le préfet des administrations déconcentrées de l'Etat dans le département.

Nous savons qu'aux termes du décret du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative 875 , le préfet, « dépositaire dans le département de l'autorité de l'Etat », « veille à l’exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales », il est le « délégué du gouvernement et le représentant direct de chacun des ministres » et se voit chargé d’ « animer et coordonner les services départementaux des administrations civiles de l’Etat ».

Ce texte semble être d’une clarté remarquable : le préfet est – redevient – le chef de l’ensemble des fonctionnaires civils de l’Etat présents dans la circonscription départementale. Cependant, il faut considérer avec Monsieur Guy Braibant que : « ces trois phrases ont une caractéristique commune : elles n’ont aucune portée juridique (...) C’est de la littérature, ce n’est pas du droit. Cela peut augmenter le prestige du préfet, cela n’accroît en rien ses pouvoirs sur le plan juridique » 876 .Cette appréciation nous conforte dans l’idée que le pouvoir effectif dont dispose le préfet tient, pour une part substantielle, à des considérations de prestige, puisque cette réforme, contrairement à celle de 1953, n’a pas été inutile. A cet égard, Monsieur Jean-François Auby a pu estimer que si la réforme de 1964 s’est heurtée à de nombreuses résistances, elle est finalement « entrée dans les moeurs administratives » et « s’est traduite par un surcroît d’autorité et de travail pour le préfet et a renforcé son image administrative par rapport à son image politique » 877 .

Mais cela ne saurait suffire, et il a bien fallu que le droit donne au préfet des moyens pour assurer ce pouvoir de direction (§ 1 er ), mais à y regarder de plus près, le principe est à relativiser (§ 2).

Notes
875.

Décret n° 64-250 précité.

876.

BRAIBANT (G.), Le droit administratif français, op. cit.,p. 67.

877.

AUBY (J.-Fr.), Le Commissaire de la République, op. cit., p. 28. Un peu plus loin dans ce même ouvrage cependant, l’auteur estime que le résultat de cette réforme « était apparu mitigé », p. 46.