§1er – Le préfet, autorité de police administrative

Comme l’intendant l’était avant lui 1000 , le préfet est autorité de police administrative, que celle-ci soit générale ou spéciale. Il est classique de considérer que la police administrative se définit par la finalité poursuivie : maintenir ou rétablir l'ordre public. Cette définition a été adoptée par le Conseil constitutionnel 1001 qui considère l'ordre public comme un objectif à valeur constitutionnelle 1002 . Le bien-fondé de cette catégorie a été confirmé par le Haut-Conseil le 13 mars 2003 1003 .

Nous distinguerons les missions que le préfet exerce en qualité d'autorité de police administrative générale (A) et celles qu'il exerce en qualité de police administrative spéciale (B), même si nous avons à l'esprit le caractère relatif et délicat de la distinction entre ces deux catégories 1004 .

Notes
1000.

STRAUSS (Al.), Des autorités investies d’attributions de police, thèse droit, Paris, H. Jouve, 1898, 201 p., p. 43.

1001.

Cf. DAVID-PECHEUL (T.-M.), « La contribution de la jurisprudence constitutionnelle à la théorie de la police administrative », R.F.D.A., 1998, p. 362 ; TCHEN (V.), « Police administrative », J.-Cl. Adm., Fasc. 200, §§ 7-10.

1002.

Cf. VIMBERT (Chr.), « L’ordre public dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », R.D.P., 1994, pp. 693-745.

1003.

C.C. n° 2003-467 du 13 mars 2003, J.O.L.D., 19 mars2003, p. 4789. Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur des actions de police qu'il qualifie d'administratives au motif qu'elles visent à prévenir une atteinte à l'ordre public ou à rétablir cet ordre et non à réprimer un comportement (Considérants n° 4, 9, 16, 30, 97 et 117).

1004.

Cf. CHAPUS (R.), Droit administratif général, t.1er, 15ème éd., op. cit., p. 718 ; BUNIET (C.), « Contribution à l'étude du régime contentieux des polices administratives spéciales », R.D.P., 1981, pp. 1017.