Chapitre 2 : Le service d'un ordre public lato sensu

Lorsque l'on aborde à cette question de la promotion d'un ordre public, on s'éloigne de la définition stricte donnée à ce terme pour retenir une conception beaucoup plus vaste, puisque nous savons aujourd'hui ce que Monsieur Paul Bernard affirmait de façon très claire : « Ne voir dans la notion d’ordre public que son objet immédiat, le maintien ou le rétablissement de l’ordre revient à ne considérer que l’arbre qui cache la forêt (...) L’ordre public s’insère dans une perspective sociale qui l’exalte et lui confère ses véritables dimensions » 1333 .

D'aucuns ont pensé que cette préoccupation pour un ordre public recherchant une véritable harmonie sociale est liée née avec le XXème siècle 1334 , mais il nous faut considérer avec Pierre Legendre que la conception de l'Etat en France est, dès l'Ancien Régime, celle d'un « Etat paternel », qui présente la double caractéristique d'être gendarme et bienfaiteur, et qu'il n'y a pas entre l'Etat paternel et l'Etat providence de différence de nature mais des degrés d'interventionnisme 1335 .

Le préfet a toujours eu des responsabilités éminentes en matière de développement économique et d'action sociale (Section 1 ère ) et sa qualité d’autorité déconcentrée interministérielle explique que l'on fasse appel à lui pour affronter des menaces à l'ordre public qui impliquent une réponse transcendant les attributions des différents départements ministériels (Section 2).

Notes
1333.

BERNARD (P.), La notion d’ordre public en droit administratif, op. cit., p. 48.

1334.

Cf. par exemple BENABENT (A.), Droit civil. Les obligations,7ème éd.,Montchrestien (coll. « Domat »), 1999,n° 160 : « Le souci d'introduire dans la société une certaine harmonie est un apport incontestable du XXème siècle », cité in VINCENT-LEGOUX (M.-C.), op. cit., p. 451.

1335.

LEGENDRE (P.), L'Administration du XVIII ème siècle à nos jours, P.U.F., op. cit., p. 204.