§ 1erPas de suppression de la tutelle

Pour montrer qu'il n'y a, contrairement aux apparence, pas eu de rupture en 1982 dans le contrôle qu'exerce le préfet, il nous faudra montrer qu’il n’y a pas eu de suppression de la tutelle parce que, selon la définition que l’on retient de ce terme, soit la tutelle n’a jamais existé (A), soit elle existe encore (B).

Les débats ayant précédé les réformes qui, en 1982, ont affecté cette matière, ont pour grand intérêt d’avoir permis à la représentation nationale de s’interroger sur les rapports qu’entretiennent Etat et collectivités locales, et notamment sur la notion de « contrôle administratif ». Il en ressort nettement la très grande difficulté que soulève une tentative de définition de cette notion. Sans doute le constituant eut-il dû être plus précis, mais cette question n’était pas, on le sait, au nombre de ses préoccupations principales 1675 .

Une fois la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions 1676 adoptée, la constitutionnalité de ses articles relatifs aux modalités de contrôle des actes des autorités locales par le représentant de l’Etat allait être contestée devant le Conseil constitutionnel, par plus de soixante députés, le 28 janvier, et par plus de soixante sénateurs le 4 février. En saisissant le Conseil constitutionnel, les parlementaires allaient manifester les divergences de lecture de l’article 72 alinéa 3 de la Constitution, entre le Sénat et l’Assemblée nationale. Les Sénateurs auteurs de la saisine faisaient valoir que l’obligation constitutionnelle ne pouvait être respectée que si l’entrée en vigueur des actes des collectivités locales était subordonnée à leur transmission au représentant de l’Etat. Le Sénat se refusait à réduire le « rôle éminent » du représentant de l’Etat.

Monsieur Alain Richard résume le sentiment majoritaire dans les rangs de l’Assemblée nationale, lorsqu’il affirme qu’une telle attitude pouvait remettre en cause la suppression de la tutelle 1677 .

Le Conseil constitutionnel a donc, le 25 février 1982, semblé faire sienne la lecture que les Sénateurs faisaient de la notion de « contrôle administratif ». C’est par une circulaire du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, en date du 5 mars 1982 1678 que le caractère exécutoire des actes des collectivités locales a été subordonné à leur transmission au représentant de l’Etat. Un tel procédé fut vivement critiqué.

Notes
1675.

DELCAMP (A.), « Les nouvelles conditions du contrôle de légalité sur les actes des autorités locales », A.J.D.A., 1982, pp. 500-508 ; p. 500.

1676.

Précitée.

1677.

RICHARD (A.), « Rapport fait le 20 janvier 1982 au nom de la commission mixte paritaire pour l’Assemblée nationale » (n° 695).

1678.

J.O.L.D., 7 mars 1982, p. 786.