Section 1ère – L'aménagement du territoire et des espaces

Les préfectures ont été chargées par le Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire d'organiser le grand débat national sur l'aménagement du territoire. Portant témoignage de cette consultation, un préfet a insisté sur l'originalité du rôle alors exercé par le corps préfectoral, qui a dû descendre « au milieu de l'arène » : « Pour être parfaitement ouvert et n'exclure personne, la démarche devait dépasser et contourner les canaux habituels institutionnels parfaitement légitimes » 2124 . Il a constaté aussi que : « D'énormes possibilités de contacts se sont ouvertes, ont pu être exploitées. Personne n'a été surpris de rencontrer nos "casquettes" là où elles se montrent peu. Une chance s'offrait de découverte, d'ouverture à une réalité, dont la fonction souvent bousculée nous écarte. Il fallait la saisir » 2125 .

L'article 2 de la loi du 4 février 1995 avait prévu de relancer une politique nationale d'aménagement du territoire en prévoyant un schéma national d'aménagement et de développement du territoire (S.N.A.D.T.). Ce document, qui aurait dû être contraignant, est apparu comme inadapté aux temps, et fut abandonné en 1999.

L'Etat semble aujourd'hui condamné à abandonner toute velléité de planification globale du territoire national. Il semble plus efficace lorsqu'il cherche à influencer l'élaboration d'une planification sectorielle ou lorsqu'il sollicite une planification localisée 2126 .

Le préfet est à cet égard l'agent le plus efficace. Il intervient par procédés contractuels. L'article 63 de la loi du 4 février 1995 lui permet de conclure avec les collectivités locales, dans les zones de revitalisation rurale, des contrats particuliers s'inscrivant dans les contrats de plan et visant à adapter les actions publiques à la spécificité des territoires.

L'article 29 de la loi du 25 juin 1999 prévoit qu' « en application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la région peuvent conclure avec les communes ou les groupements de communes, un contrat de ville auquel le département peut être associé pour ce qui concerne ses compétences et par lequel les contractants s'engagent à mettre en œuvre de façon concertée des politiques de développement solidaire et de requalification urbaine » 2127 .

Notes
2124.

Cf. GERARD (B.), « Le débat sur l'aménagement du territoire : la préfectorale en (grand) chantier », Adm., n° 164, juillet-août 1994,pp. 88-92, p. 90.

2125.

Ibid, p. 92.

2126.

Nous trouvons cette analyse sous la plume de JOYE (J.-Fr.), op. cit., p. 343.

2127.

Loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, J.O.L.D., 29 juin 1999, p. 9515.