§ 2 – La modification de l'E.P.C.I.

Une fois l'E.P.C.I. créé, son évolution n'est pas livrée à la volonté de ses organes ou des organes des communes membres. Toute évolution significative de l'établissement fait intervenir, de façon plus ou moins importante, le représentant de l'Etat dans le département.