Conclusion de chapitre

L’Etat n’entend pas laisser aux collectivités infra-étatiques la maîtrise de la construction des structures administratives locales. Le préfet se voit donc, à un titre ou à un autre, confier un rôle éminent dont on peut trouver la justification dans l'existence d'un « intérêt national » à lutter contre l'émiettement communal et à ce que les constructions institutionnelles locales présentent une cohérence réelle et permettent un aménagement harmonieux, équilibré du territoire.

Nous avons remarqué qu’en matière d’intercommunalité, le Conseil d’Etat reconnaît un pouvoir discrétionnaire au représentant de l'Etat dans le département alors que cette catégorie est en régression constante.

Ainsi, le juge montre bien que le préfet est l'arbitre du regroupement intercommunal, même si l’on constate qu’ « en pratique, le représentant de l’Etat tient le plus grand compte de l’intérêt et de la volonté des communes d’appartenir ou non au regroupement envisagé » 2232 .

Le préfet s'est aussi vu reconnaître par le Conseil d'Etat en 1993 une compétence discrétionnaire en ce qui concerne la modification des limites territoriales d'une commune 2233 .

Monsieur Antoine Louvaris soutient que : « (l)es exemples de pouvoir discrétionnaire du préfet sont, au total, comme une forme d'écho à la libre administration des collectivités territoriales. A cette dernière répond, on peut l'espérer harmonieusement, une liberté d'action juridique du préfet dans l'exercice de certaines de ses compétences "sensibles" pour la qualité des relations entre l'Etat et les institutions décentralisées » 2234 .

Notes
2232.

MERLEY (N.), op. cit., p. 548.

2233.

Cons. d'Et., 3 décembre 1993, Commune de Fauillet, req. n° 112438, Rec. Leb.,p..

2234.

Op. cit., p. 57.