Conclusion de la 2ème Partie

Au terme de cette seconde partie de notre étude, il nous semble donc que l’essentiel des compétences préfectorales tient à l’exercice de l’autorité dans le département. Le préfet doit faire respecter les exigences des intérêts nationaux aussi bien aux individus ou personnes morales de droit privé qu’aux collectivités infra-étatiques et à leurs établissements publics.

Cette mission préfectorale est aujourd’hui prévue à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, article qui assigne au préfet une mission de défense des « intérêts nationaux ». Cette formule n’ayant pas fait l’objet d’une définition claire de la part du Conseil constitutionnel, pas plus que de la part des autres juridictions, il nous semble cependant, avec Monsieur Paul Bernard, qu’elle peut être entendue comme un synonyme d’« ordre public ».